Lestang (de) - Contrat de partage (1631)
Mardi 14 décembre 2021, transcription de
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Acrives départementales du Finistère, 32J1, Chartrier de Kerézellec.Citer cet article
Acrives départementales du Finistère, 32J1, Chartrier de Kerézellec, transcrit par Armand Chateaugiron, 2021, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 9 novembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1482.
Contrat de partage entre noble homme Hervé de Lestang, seigneur du Rusquec, aisné, Guillaume et Christophe de Lestang, juvigneurs, Yves du Boys, mary et procureur des droits de damoiselle Anne de Lestang, sieur et dame de l’Escluse, des successions de feu nobles gents François de L’Estang, et d’Anne Poulpiquet son espouse, vivants seigneur et dame du Rusquec, leur pere et mere, du 5e septembre 1631.
[folio 2]
Devant nous nottaires de la cour royale de Lesneven, soubz mission et prorogation de jurisdiction à icelle, ont comparu en leurs personnes nobles homs Hervé de L’Estang, sieur du Rusquec, residant en sondit manoir du Rusquec, parroisse de Plouemorn, heritier principal et noble de deffunctz nobles gentz François de L’Estang et Anne de Poulpiquet son espouse, d’une part, et nobles gentz Guillaume de L’Estang, sieur de Cuechanthon, Christophe de L’Estang, sieur de Feunteunmean, Yves du Boys, mary et procureur des droictz de damoyselle Anne de L’Estang, son espouse, sieur et dame de l’Escluse, d’autre, demeurantz sçavoir ledit sieur de Cuechanthon audit manoir du Rusquec, ledit sieur de Feunteunmean au manoir de Mesgouin, parroisse de Guycourvest, et ledit sieur de l’Escluse en sondit manoir de l’Escluse, parroisse de Plouneour-Trez, d’autre part. Lesdicts de L’Estang enfentz juveigneurs de ladite maison de Rusquec ; entre lesquelles partyes a esté cogneu que de tout temps immemorial leurs ancestres et predecesseurs seigneurs dudit lieu du Rusquec s’estant gouvernés noblement, et les aisnés avoint esté partagé avantageusement suyvant la coustume du pays et duché de Bretaigne.
Aussy sont lesdictes partyes arrestés à un du gros du bien que ledit sieur du Rusquec a fourny des biens immeubles de la succession desdicts feuz sieur et dame du Rusquec, pere et mere communs des partyes, et des recharges et jour verbalament deduictes par lesdicts juveigneurs par devant nobles homs Ollivier Kermenguy, seigneur dudit lieu, à estre par les partyes convenu pour les accorder sur leurs partages, lequel auroit après avoir ouy les partyes, faict proceder au calcul desdicts bien immeubles, prés, rente et levée annuelles tant par argent que prix annuel de fermes, commissions reduictes en rante par meust… [1] et apprecys de touttes sortes d’especes desquelz les partyes sont demeurées à un commun, aussy de tous [folio 2v] acquestz tant nobles que roturiers pour estre partagés à la coustume en noble comme en noble, et en partable comme en partable, par l’issue duquel calcul et sauff erreur en iceluy, a esté trouvé qu’il competoit à chacun desdicts juveigneurs la somme de deux centz vingt et une livre thournoises de rante annuelle, de laquelle somme ledict sieur du Rusquec a promis faire assiepte à sesdicts freres et sœur dans la Sainct Michel prochaine venante, par obligation et hypotheque de tous et chacuns ses biens et par foy serment, et partant afin entherinant, demeure ledict sieur du Rusquec quicte de tous partages que lesdicts freres et seur luy eussent peu pretandre osdictes successions, sauff à contribuer aux actions passées sy aucunne se tiennent concernant ledit partage et heritages desdictes successions.
Faict et gréé desdictes partyes au bourg de Lanhouerneau cheu Prigent Toullet, soubz le sceau de ladite cour, les signs dudict sieur de Kermenguy et desdictes partyes et les nostres, le cinquiesme jour de septembre l’an mil six centz trante un apprès midy.
Depuis ont lesdictes partyes reservé, sçavoir ledict sieur du Rusquec, à avoir le partage de deffuncte damoyselle Françoise de L’Estang, tante desdictes partyes, qu’il dict luy estre deub sur le bien employé en l’ancien patrimoine du pere commun desdictes partyes, et luy est contesté par lesdicts juveigneurs, et lesdicts juveigneurs demander les recharges qu’ilz pretandent leur estre deubz contre
ledict gros tant pour bois tailliffs obmis que augmentation de prix sur le lieu du Rusquec et autres heritages, tant par argent que commissions et especes, et un petit convenant sittué en la parroisse de Plouemorn valant neuff livres par an non employé au gros, et sera ladicte assiepte faicte ausdicts juveigneurs dans dix jours prochains venantz.
Faict lesdicts jour et an, le registre de costes signé Hervé L’Estang, Guillaume de L’Estang, X de L’Estang, Yves du Boys, Ollivier de Kermenguy, Jan de Dommartin, J. Mesnaiger nottaire royal, et Yves Symon aussy nottaire royal. Est devers ledict Symon.
Signé : Yves Symon, nottaire royal.
[1] Mot non lu.