Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Le donjon du Grand-Fougeray (ou tour du Guesclin), seul vestige du château-fort du XIIIe siècle.
Photo A. de la Pinsonnais (2008).

Kermarquer (de) - Réformation de la noblesse (1669)

Samedi 24 juin 2006, transcription de Philippe Caron.

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Source

Archives départementales des Côtes d’Armor, 2 E 390, famille de Kermarquer.

Citer cet article

Archives départementales des Côtes d’Armor, 2 E 390, famille de Kermarquer, transcrit par Philippe Caron, 2006, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 4 mars 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article145.

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Kermarquer (de) - Réformation de la noblesse (1669)
94.2 kio.

Kermarquer (de)

Kermarquer (de)
D’azur à la fasce d’or chargée de trois molettes de sable.

Extraict des registre de la chambre establie par le roy pour la refformation de la noblesse du pais et duché de Bretaigne par lettres patentes de sa maiesté du mois de janvier mil six centz soixante et huict veriffiées en parlement.

Entre le procureur general demandeur d’une part, et Josue de Quermarquer demeurant en la parroisse de Bellisle en la maison du Foz eveche de Treguier et soubz le ressort de la senechaussée de Rennes deffandeur d’autre part, veu par la chambre un extraict de presantation faict au greffe de ladicte chambre par ledict deffandeur du dixiesme apvril mil six centz soixante et neuff lequel auroict declaré soutenir ladicte quallitte d’ecuier par luy et ses predecesseurs prise et porter pour armes d’azur a une face d’or chargée de trois mollettes de sable

Induction dudict deffandeur soubz le seigne de maistre Bonniface Lespingneux son procureur fournie et signiffiée au procureur general du roy le septiesme de juin mil six centz soixante et neuff par Boullongne huissier par laquelle il declare estre noble et issu d’antienne extraction noble et comme tel debvoir estre luy et sa posteritté néé et a naistre en loial et ligitime mariage maintenu en la quallité d’escuier pour jouir de tous les privilleges des nobles et que son nom eust esté employé au roolle et catalogue des nobles de la seneschaussée de Rennes pour establir la justice desquelles conclusions articulle ledict deffandeur faicts de genealogie qu’il est fils aiesné heritier principal et noble de deffunct Pierre de Quermarquer vivant sieur de Trogorre et de damoiselle Janne Le Guern que ledict Pierre de Quermarquer estoict fils de nobles gents Jan de Quermarquer et de Janne de Plougrouix ses perre et mere ledict Jan de Quermarquer estoict fils d’escuier Charles de Quermarquer et damoisselle Françoyse de Kerespere, et ledict Charles estoict fils d’escuier Yves de Quermarquer et de damoisselle Catherinne Le Merdy sieur et dame en leur vivantz de Quermarquer tous lesquelles se sont de tous temps immemorial gouvernez et comportez noblement et advantageusemant tant en leurs personnes que biens et ont toujours prins et porté la qualitté de nobles hommes escuiers et seigneurs
ce que pour justiffier, ledict deffandeur (manque sans doute un mot) un acte de partage noble et advantageux par luy baillé a Marye Catherinne et Yvonne de Quermarquer en quallitté de fils aisné heritier principal et noble dudict feu escuier Pierre de Quermarquer que de ladicte Le Guern, ledict acte datté du trantiesme mars mil six centz quarante un
un contract de vente par lequel ledict escuier Pierre de Quermarquer lors demeurant en la treuffve de Loguivy Plougroix transporte a messire Pierre de Coatedrez chevailler de l’ordre du roy la terre fieff et seigneurye de Trogorre luy escheux de la succession dudict Jan de Quermarquer et de ladicte Plougroix pour la somme de quattre mille cincq centz escus sol a la charge audict sieur de Coatedraiz de bailler leur droict de partage a nobles gentz Jan Mary Hantoinne et Janne de Quermarquer ses freres et soeures juveigneurs partagez comme noble et en succession noble et advantageuze a deux partz et tiers et le droict de manoir reservé et outre par ledict acte et preuve comme ledict Pierre de Quermarquer partageoict noblement ses juveigneurs et que ledict sieur de Coatedrez chevailler de l’ordre du roy cappitainne de cincquante homme d’armes recognoissoit comme le gouvernement noble estoict dans la famille des Quermarquer s’obligeant par sondict contract d’acquest â assoir aux juveigneurs dudict Pierre leur partage dans ladite terre et seigneurye de Trogorre ayant apartenu ausdicts Jan de Quemarquer et Janne de Plougroix ôutre le sort principal porté par ledict contract datté du dix septiesme septembre mil six centz soixante douze,
deux autres actes quy preuvent que ledict Jan de Quermarquer pere dudict Pierre prennoist la quallitté d’escuier dans les actes qu’il faisoit avecq ses hommes lores qu’il traictoict ou bailloit ses terres a domainne congeable, et encorre preuve une transaction passé sur et action de partage entre ledict Jan de Quermarquer et noble escuier Pierre (manque sans doute une ligne) la succession de François de Plougroix et Gillette de Kerousy sa compaigne pere et mere de ladicte Janne de Plougroix, Claude, Million, Barbe, Catherinne et Marye de Plougroix par lequel ledict Le Rouge recogneu le gouvernement noble desdictz Plougroix et de Trogorre et la quallitté de noble homme audict Jan de Quermarquer lesditz deux actes dattés des vingt et huitiesme juin mil cinq centz quattre vingtz un, et tresiesme janvier mil cincq centz soixante dix neuff
tansaction passé entre ledict Jan de Quermarquer fils dudict Charles et de ladicte de Kerespets avecq Tirisien de Quermarquer son frere aisné touchant le partage noble de la sucession desdictz Charles de Kermarquer et de ladicte de Kerespertz par lequel partage le gouvernement noble desdictz des Kermarquer est recogneu en la famille desdictz de Quermarquer ledict acte datté du dousiesme de juin mil cincq centz soixante un
un decret obtenu au presidial de Rennes par ledict escuier Tirisien de Quermarquer quy preuve qu’il prennoist la quallitté d’escuier a la cognoissance d’un chacun et s’estant plaint des ruptures et blaisementz faictz de ses armoryes estantz en l’eglise parroiechialle de Lanmaudez ce quy auroict donné lieu audict decret donné contre Henry de Trogoff et les sieurs de Kerhurien, du Recheu et l’apellé Cadoarmen, ledict decret de prinse de corps datté du unsiesme d’aoust mil cincq centz quatre vingtz un
deux contratz l’un au pied de l’autre quy preuvent que ledict Charles de Kermarquer estoict filz dudict Yves de Quermarquer et de ladicte Le Merdy et que François Le Merdy curatteur general dudict Charles auroict vandu par advis de parentz quelque herittages appartenantz audict Charles de Quermarquer de la succession desdis Yves de Quermarquer et Catherinne Le Merdy ledict Tirisien de Quermarquer son fils aisné heritier principal et noble auroict retiré par droict de seneq (?) et de promesse lesdictz heritages transportez des mains des acquereurs lesditcz deux actes dattés des douziesme juin mil cincq centz vingt, et dix huitiesme decembre mil cincq centz cincquante et quatre
un extraict du rolle des noblece de l’eveché de Treguier quy preuve que lesdictz de Quermarquer ont toujours eu le gouvernement noble et que ledict Yves de Quermarquer faisoict sa demeure au lieu noble de Quermarquer en ladicte parroisse de Lanmodez lequel Yves estoit noble et comme tel comparut en l’assamblée des nobles et ennoblez dudict eveche de Treguier pour l’arriere ban de la province ou il est le second parmy les nobles de ladicte parroisse ledict extraict du rolle datté du vingt cincquiesme septembre mil cincq centz trois

Contredictz du procureur general du roy contre ledict Joseph de Quermarquer signiffiéé a son procureur le sixiesme de juillet mil six centz soixante et neuff par Testart huissier en la cour resqueste dudict de Quermarquer tendante a ce qu’il plust a ladite chambre voire par original le contract du dix septiesme septembre mil six centz deux, cy dessus certé quy preuve que les de Quermarquer ont possedé une maison bien considerable quy sans doutte ne pouvoict appartenir a d’autre que des gentizs hommes personnes illustres estant en un manoir decoré et chateau de haute moienne bace justice avecq toutes les praerogatives et honneurs dans l’eglise fondations armoyries escussons bancqz enffeuz accoudouers et de tout ce quy peut honnorer une maison illustre, un extraict de la chambre des comptes de Bretaigne des refformation et roolles des monstres generalles de l’evesché de Treguier des nobles ennoblez tenantz fieffz nobles et autres subiectz aux armes dudict eveché tenus a Guingamp ou est employé soubz la parroisse de Lanmaudez Yves de Quermarquer appartenant a Charles de Kermarquer maison et personne noble aux année mil quattre centz quattre vingtz et mil cincq centz trante et cincq, ledict extraict datté au deblivré saiziesme dudict mois de juillet mil six centz soixante et neuff laditte requette et l’acte dudit jour six septiesme septembre mil six centz deux, et extraict de ladite chambre des comptes signiffié et mis au sac par ordonnance du vingt quatriesme juillet mil six centz soixante et neuff et tout de qu’a esté mis et priduict deveres ladite chambre ledict deffandeur au desir de son induction et actes y certés par tous lesquels les quallitez employez et considerez.

La chambre faisant droict sur l’instence a declaré et declare ledict Jozué de Quermarquer noble et issu d’extraction noble et comme tel luy est permis et a ses dessandentz en mariage ligitime de prandre la quallité d’secuier et la maintenir au droict d’avoir armes et escusons timbrez appartenantz a la quallitté et a jouir de tous droictz franchises preminances et privillegez attribuez aux nobles de cette province et ordonné que son nom sera employé au rolle et catalogue d’iceux de la senechaussée de Rennes faict en ladicte chambre a Rennes le trantiesme jour du mois de juillet mil six centz soixante et neuff.


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