Macé de Richebourg - Requête au Conseil du roi (vers 1750)
Jeudi 3 décembre 2020, transcription de
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Archives personnelles de Jérôme Caouën.Citer cet article
Archives personnelles de Jérôme Caouën, transcrit par Armand Chateaugiron, 2020, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 8 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1406.
Sur la requeste présentée au Roy, etant en son Conseil, par Claude Macé, capitaine de grenadiers dans le régiment de Zamora en Espagne, et Nicolas Macé, domiciliés et demeurants à Cadix, enfans de feu Guillaume Macé, ecuyer, et de Emmanuelle Payen son épouse, contenant que les suppliants descendent en ligne directe de la famille des Macé en Bretagne, laquelle a toujours joui, et jouit encore de la noblesse d’extraction après s’estre divisée en plusieurs branches, celle de Payen Macé de laquelle sont issus les suppliants jouissoit des avantages de la noblesse longtems avant l’année 1400, ainsi qu’il est prouvé par les registres des droits seigneuriaux payés aux anciens ducs de Bretagne déposés dans les archives de la chambre des comptes de Nantes, suivant lesquels les droits de rachat furent payés aux ducs de Bretagne en 1402, par Jean Macé, comme tuteur et garde naturel de Guillaume, pere de Payen Macé, pour les biens et fiefs nobles de feue Perrine, femme dudit Jean Macé, situés dans la chatellenie de Ploermel et échus audit Guillaume Macé leur fils par la mort de ladite Perrine, et la souffrance est admise pour l’hommage jusqu’à la majorité.
Il est aussi justifié par les mêmes registres [folio 1v] que ledit Guillaume Macé étoit compris dans le rolle des annoblis de l’archidiaconné de Porrhouet en 1448, et que Payen son fils fut annobli le 29 juin 1477, quoique noble auparavant et servant aux armes, n’ayant accepté lesdites lettres d’annoblissement que pour éviter un procès qu’il a avec les habitans de Porrhouet. Enfin ledit Payen est compris avec Grégoire Macé, seigneur de la Fresnaye, fils ainé, et Guillaume et Pierre Macé ses fils puisnés, et les hoirs d’Eon Macé, dans les états et rolles des montres des nobles et gentilshommes des paroisses d’Eyffendie et de Reminiac, dépendans de Porrhouet, pour les années 1479 et 1480.
Ledit Guillaume Macé eut de son mariage Jean Macé, qui épousa Jeanne Frenelle dont on ne peut raporter les extraits baptistaires ni actes de célébration de mariage attendu que suivant la déclaration du curé de la paroisse de Redon du 18 decembre 1751, il ne se trouve point de registres de sa paroisse anterieurs à la datte 4 du janvier 1507, mais leur mariage est prouvé par l’extrait baptistaire d’Olivier Macé, leur fils, du 5 octobre 1524, qui est rapporté en bonne forme, et délivré par le curé de la paroisse de Reddon, par lequel ledit Olivier est désigné fils dudit Jean Macé et de Jeanne Frenelle, certifié le 13 mars 1751 par le curé.
Ledit Olivier et Margueritte Laquax sa femme eurent pour fils Yves Macé [folio 2] ainsi qu’il est justifié par son extrait baptistaire du 15 decembre 1588.
Yves Macé épousa Julienne Lezot, dame de la Chesnaye, suivant l’acte de célébration de mariage dans la paroisse de Notre Dame de Reddon, du 11 fevrier 1640, et il eut pour fils René et Claude Macé, s[uivant] leurs extraits baptistaires des 19 mars 1641 et 2 juillet 1643.
René qui étoit l’ainé passa dans les isles et emporta tous les titres de la famille. Claude son frere, sieur de la Gravelais, epousa Laurence Offray s[uivant] l’acte de célébration de leur mariage du 2 novembre 1666, délivré le 19 juillet 1746 par le sieur Tumbret curé de Saint Malo.
Ledit Claude Macé instruit qu’il tiroit son origine en ligne directe d’une famille noble, prit la qualité d’ecuyer et fit revivre la noblesse dont Olivier Macé son ayeul et Yves Macé son pere avoient négligé de jouir et prendre les qualifications ordinaires, surtout Yves Macé, attendu sa qualité de procureur au parlement, et comme la noblesse ne s’éteint point en Bretagne par le déffaut de qualification, il vécut noblement et est décedé en 1730 à l’age de 97 ans, sans avoir été troublé ni recherché dans sa noblesse. Guillaume et Jacques Macé ses enfans en ont pareillement joui.
Jacques Macé, sieur de Richebourg, a épousé demoiselle Laurence Le Brigant de Rungrat, d’un famille noble de la ville de Morlaix, s[uivant] leur contrat de mariage et acte de célébration des 10 et 22 novembre 1719, dans lesquels Jacques Macé est qualifié d’ecuyer [folio 2v] et la demoiselle Le Brigant fille de noble homme Hervé Le Brigant, sieur du Parc.
A l’égard de Guillaume Macé, né le 19 fevrier 1670, il se livra au commerce et fit un établissement à Cadix, où il a épousé la demoiselle Emanuel Pain. Il se distingua et eut tant de succès dans ses entreprises qu’il se trouva en état et mérita l‘honneur de recevoir Philippes V roi d’Espagne avec toute sa cour dans sa maison située dans l’isle de Léon pendant … [1] et ce prince, pour lui donner des marques de bienveillance, lui accorda à perpétuité et pour ses heritiers et successeurs le privilege singulier et distingué des maisons royalles en Espagne, de pouvoir mettre une chaîne aux portes de sa maison, ce qui été exécuté puisque la chaine y subsiste encore, ainsi que la place et les ornemens que ledit sieur Macé fit construire au devant de cette maison afin d’en décorer la perspective pour la réception du roy d’Espagne.
Guillaume Macé se qualifia toujours ecuyer et vécut noblement, il a eu deux enfans de son mariage, Claude et Nicolas Macé, suppliants. Claude Macé est capitaine de grenadiers dans le régiment de Zamora et il a épousé dame Marie Louise Ladron de Guevarra, dont le pere étoit lieutenant des armées d’Espagne, gouverneur de Cadix et chevalier de l’ordre de San Jago, décédé à Madrid lorsqu’il étoit désigné pour être ministre.
[folio 3] Nicolas Macé a aussi contracté une alliance distinguée avec demoiselle Marie Louise Endrix, qui tire son origine d’une des plus illustres familles de Cadix.
Les sieurs Claude et Nicolas Macé convaincus par les déclarations réitérées de Claude et Guillaume Macé leur ayeul et pere, qu’ils étoient nobles d’origine, et que même leurs auteurs y avoient été maintenus par des jugemens rendus lors des réformations de la noblesse en Bretagne, firent faire des recherches pour rassembler les titres justificatifs et il leur fut envoyé en Espagne des expéditions d’un arret du 28 octobre 1668, qui declaroit Yves Macé leur bisayeul noble et issu d’ancienne extraction noble, et lui permettoit et à ses descendans de prendre la qualité d’ecuyer et de noble, avec les mêmes privileges des nobles de Bretagne, les expéditions de cet arrêt étant revetues de toutes les formalités les plus authentiques et ordinaires, et étant signées par le sieur Le Clavier, greffier en chef du parlement de Bretagne, les suppliants ne devoient pas même présumer que l’on put donner atteinte à leur état ni détruire un titre qui maintenoit la noblesse de leur famille, sans les y appeler.
Cependant, ils ont apris avec une surprise extrême, que sur le prétexte d’une plainte et accusation intentée au parlement de Bretagne par le procureur général de cette cour, [folio 3v] contre le sieur Anne Joseph Le Lievre, il avoit été rendu le 18 août 1751 un arrêt par lequel entre plusieurs dispositions personnelles audit Le Lievre, on ordonne que la minutte de l’arrêt de maintenue d’Yves Macé et la minutte des conclusions sur lesquelles il est intervenu en datte des 23 et 28 octobre 1668, seront supprimées, et on déclare nulles toutes les grosses et expéditions dudit arrêt avec deffenses à toutes personnes de s’en servir, en sorte que par l’arrêt de 1751, les suppliants sont privés à certains égards du titre justificatif de leur état, sans qu’ils aient été appellés ni mis en demeure de se déffendre et de raporter les pièces qui établissoient la justice de la maintenue de noblesse prononcée au profit d’Yves Macé par l’arrêt de 1668.
Le parlement de Rennes annulle sans avoir entendu les parties intéressées, les grosses et expéditions dudit arrêt, signées et délivrées par son greffier en chef, ce qui blesse également les loix, la justice, et toutes les regles judiciaires qui ne permettent point d’anéantir les arrêts ou jugements, sans avoir entendu ou appellé judiciairement toutes les parties au proffit desquelles ils ont été rendus, ou leurs représentans et autres intéressés. Si le parlement avoit pris cette voie à l’égard des suppliants, ils auroient [folio 4] raporté les titres et pieces qui sont joints à la présente requête, et qui établissent la regularité de l’arrêt de 1668. Ils auroient prouvé leur descendance de Payen Macé, telle qu’elle est énoncée dans ledit arrêt de maintenue, ils auroient écarté jusqu’au moindre soupçon sur la certitude de leur noblesse et par conséquent cet arrêt ayant un légitime fondement, on n’auroit pu en supprimer la minutte ni les grosses et expéditions, mais comme il ne seroit pas juste que l’etat des supplians fut compromis par l’arrêt de 1751, ils ont recours à l’autorité de Sa Majesté qui seule peut réparer le préjudice énorme qui en résulte contre les supplians. Ils ont joui de leur noblesse sur la foy des titres de leur famille et d’un arrêt de maintenue qui n’a pu être détruit sans les avoir entendus, ou sans les avoir appellés judiciairement. Ils ont donc lieu d’espérer que Sa Majesté voudra bien conserver leur état qui a toujours formé le bien le plus précieux des familles dont ils ne peuvent être privés par le fait d’autruy, et lorsqu’il est constant qu’ils n’ont fait aucun acte qui ait pu y donner atteinte, requeroient à ces causes les supplians, qu’il plut à Sa Majesté sans s’arrêter à l’arrêt du parlement du 18 août 1751 en qui les concerne, maintenir et confirmer les supplians [folio 4v] dans leur noblesse d’extraction, en consequence ordonner que ledit Claude et Nicolas Macé, ses neveux et leurs veuves et enfans, descendans et postérité, nés et à naitre en légitime mariage, continueront de jouir des privileges de noblesse ainsi que tous les autres gentilshommes du royaume, tant et si longuement qu’ils vivront noblement, et ne feront acte dérogeant à noblesse, et en tant que de besoin les annoblir et décorer du titre et privilege de noblesse, leurs veuves et enfans nés et à naitre en légitime mariage, sans être tenus de raporter d’autres titres et sans que sur quelque prétexte que ce soit, ils puissent estre recherchés ni inquiétés, ordonner pareillement que toutes les lettres patentes nécessaires seront expédiées sur le présent arrêt.
Vu la requête signée.
[1] Ainsi en blanc.