Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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La Nativité tirée d'un livre d'heures à l'usage de Saint-Malo, © Bibliothèque Rennes Métropole, ms. 1510, f. 37, détail.

Cathédrale de Nantes, armes de la Bretagne.
Photo A. de la Pinsonnais (2007).

Testament de Marie de Guengat (1587)

Dimanche 24 mai 2020, transcription de Armand Chateaugiron.

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Source

Archives départementales des Côtes d’Armor, 85J, fonds Kerouartz.

Citer cet article

Archives départementales des Côtes d’Armor, 85J, fonds Kerouartz, transcrit par Armand Chateaugiron, 2020, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 12 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1350.

Testament de Marie de Guengat (1587)

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416 kio.

Au nom de la tres Saincte Trinité, Pere, Filz et Sainct Esprit. [1]

 

Je, Marie de Guengat, veuffve de deffunct Guy d’Avaugour, sieur de Vay, sachant que le gage de peché c’est la mort, et qu’estant pecheresse myserable je suis mortelle, desirant touteffois que l’heure de ma mort, qui est incertaine, me surprenne me sentant principallement indisposé selon le corps par la maladie que puis quattre ou cinq jours, me retient au lict saine neantmoins d’esprit et d’entendement, ay bien voulu parachever et resolution de derniere volonté que dès le premier jour de may mil cinq centz quattre vingts sept j’avois eu commencé escript de ma main comme j’ay presentement faict apparoir en la forme et maniere qui s’ensuit.

Premierement, je rends graces à mon Dieu et souverain createur de ce qu’il luy a pleu me former me former [2] à son image, me donner d’intelligence et de raison et encores depuis m’ayant rachepté par le sang de son filz Jesus Christ, de superstition et ignorance m’a honorée de la cognoissance de sa tres saincte verité, qu’ay apprinse en son Eglise par la predication de sa pure parolle sur laquelle seule je fonde et et [3] appuie ma foy, par laquelle je croy et recognoy qu’il est un seul Dieu souverain, qui est une seule et simple essence eternelle, distingue et sans aucune division ou confusion es personnes du Pere, du Filz et du Sainct Esprit, qui ne sont qu’un et mesme Dieu eternel, je croy que ce temps ordonner Dieu eternel, a créé le Ciel et la Terre et tout ce qui est en iceux, par sa parolle et sapience eternelle, soustenant tout par la verité de son Sainct Esprit, et que gouvernant le monde par sa proudence admirable, il ne se faict rien sans son expresse volonté qui n’est que justice et irreprehensible equité qui selon le decret [folio 1v] eternel d’iceluy et au temps par luy ordonné, sa parolle eternelle est venue au monde prenant nostre chair humaine au ventre de la Vierge Marie par la seule vertu du Saint Esprit pour souffrir et endurer les peines que le peché d’Adam et sa posterité meritoit, et est l’obeissance parfaicte qu’il a rendu à Dieu son pere, soffrant volontairement à la mort ignominieuse eternelle et salut glorieux à touts les pauvres pecheurs vrayement repentants et qui croient en luy, ayant veincu les puissances d’enfer et rompu les liens de la mort sans avoir senty aucune corruption au tombeau, mais estant par sa propre vertu glorieusement ressuscité et comme homme est monté es lieux celestes à la dextre de Dieu son pere duquel il est constitué juge des vivants et des morts, et intercedant pour son eglise eternellement.

Et d’autant que par beaucoup de fautes et par mon ingratitude je l‘ay grandement offensé, suis indigne de sa grace, n’ayant pas bien faict valoir et profiter la cognoissance de ceste verité et foy chrestienne que je sçay l’unique chemin de salut et vie eternelle et que je n’ay pas bien renié au monde ny à moy mesme comme je debvois, je le supplye en toute humilité prosternée de corps et d’ame devant le trosne sacré de sa Gloire que au nom et par l’intercession de son Filz mon cher et unique redempteur Jesus Christ il luy plaise selon ses tressainctes promesses oublier d’oubliance eternelle et me pardonner touts mes forfaitcts et pechés, se contentant pour touts mes demerites du merite de la passion de ce grand redempteur Jesus Christ qui est venu non pour les justes mais pour les pecheurs et qu’a chargé sur son dos nos iniquités [folio 2] afin qu’en ses playes nous eussions guerison et trouvassions en sa mort la vie bien heureuse et immortelle, qu’il luy playse par son moyen mettre mon ame et ma conscience en tranquilité et repos et la delivrant de toute tentation de l’adversaire et ennemy de mon salut, la conduire quand il luy plaira ordonner de mon heure et addresser au sentier de vie et de Paradis eternel pour, avec touts ses saincts anges et touts les saincts esprits bienheureux, jouir à jamais de la contemplation de sa face bienheureuse en laquelle j’ay constitué ma souveraine et perdurable felicité.

Et avant à mon corps encores qu’après la separation de mon ame, il demeure pourriture et retourne en poudre dont il a prins son origine, d’autant neantmoins qu’il ne sera perdu, je supplie à mon Dieu que soubz sa saincte benediction, je repose en la terre jusques à tant qu’au jour de la resurrection des morts, il se revoille et relleve en son fort à la voix de sa trompette et en vertu de la resurrection de mon Seigneur Jesus pour estre rendus reunis avecques son ame celeste glorieuse et immortelle capable de la vision de Dieu et tressaincte societé de mon seigneur Jesus.

Et pour ne rien laisser en arriere de ce que je veux estre faict et executté après mon trespas, je veux et ordonne que mondict corps soit ensepvely et inhumé sans pompes selon la simplicité, et façon ordinaire en l’eglise de Dieu et reformée et desire que mondict corps soit mis en son dernier lict et repos de la terre, sy faire ce peut près de celuy de deffunct mon seigneur.

[folio 2v] Et pour laisser quelque effect de ma foy en l’exercice du peu de charité qu’il a pleu à Dieu de mettre en moy, je donne et legue aux pauvres refugiés en ceste ville de la Rochelle qui sont de la province et eglise reformée de Bretagne et lieu de ma naissance et demeure ordinaire, la somme de cent escuz sol une fois payée, qui leur sera payée par les executteurs de mon present testament cy après nommés, incontinent après mondict deccez et entre les mains de ceux qui ont charge desdites eglises selon les ordre accoustumé en ceste ville à cause des presents troubles.

Item plus outre ladicte somme, je donne à maistre Jehan Guillermo antien de l’une desdites eglises reformées la somme de vingt escuz sol une fois payée.

Item plus, es pauvres de l’eglise reformée de la Rochelle la somme de cinquante escuz sol payable entre les mains du receveur ou recteur des pauvres de ladicte eglise, aussy incontinent après mon decès de laquelle somme je veux qu’il en soit distribué la somme de six escuz sol aux vrais pauvres mandiants de quelque religion qu’ilz soient, par les mains des consistoires, et advis des diacres de ladicte eglise, et le surplus demeurera pour les domestiques de la foy en ladicte eglise.

Item considerant l’amitié, affection et respect, que m’a tousjours porté Charles d’Avaugour, sieur de Cargrois, et en contemplation de l’amour et sincere affection qui a tousjours esté entre mondict deffunct sieur et mary son oncle et moy pour ses raisons et aultres bonnes, justes et legitimes et occasions à ce me mouvants, luy ay [folio 3] quitté et delaissé, donne, quitte et delaisse, à perpetuité par donation et legs testamentaire faicte pour cause de mort, et par ce que aussy très bien m’a pleu et plaist tout ce qui est parvenu en ces mains de la jouissance et levées de fruictz qu’il et ses predecesseurs ont faict du droit et partage qui appartenoit audict deffunct et sieur mon mary, ne aussy des ventes et allienations que mon sieur et mary a faictes de mes terres et seigneuries de Languyouet et Quiruas en Bretagne, à cause desquelles ventes, il estoit tenu selon la coustume de Bretagne à recompense, de laquelle recompense et toutes autres choses generallement quelconques que j’ai droit de repeter, j’en quitte entierement ledict sieur de Cargrois et les siens, voulant que jamais aucuns de mes heritiers l’en puissent en quelque sorte que ce soit recercher ne inquieter ne aucuns des siens, joinct aussy et en esgard au don mutuel faict entre mondict deffunct sieur mary et moy.

Item voulant continuer la volonté de deffuncts madame de Guengat, ma mere, qui estoit entre autres choses que ladicte terre et seigneurerie de Guengat retournast après moy, faulte d’enfans, entre les mains de ceux qui en portent le nom, qui est à present le sieur Livinot mon cousin germain, par cestuy mondict testament et ordonnance de derniere volonté et satisfaisant à la volonté de madite mere, je veux et entends qu’après mondict decès ladicte terre et seigneurie de Guengat, droits et choses en dependant, soit et demeure possedé perpetuellement par ledict sieur de Livinot, mondict cousin et les siens, et que incontinent mondict decès advenu, il s’en puisse mettre [folio 3v] en possession reelle, pour en jouir et les siens perpetuellement comme dessus.

Item par cestuy mondict testament comme dict est, je donne et legue à Charles Ruffier, escuier, sieur de Cobaz en Bretagne, mon parent, la somme de deux mille escus, avoir et prendre par luy sur toutz et chacuns mes biens meubles et heritages après mondict decès, plus deux habillements de mon deffunct mary, un manteau de taffetas fourré de chapts noirs et une robe de velours noire fourrée de martres et ma pointe de diamants, le tout tant en consideration que pour plusieurs autres bons offices qu’il m’a tousjours faicts, et en santé que maladie.

Item je donne aussy à monsieur Chartier ministre de la parolle de Dieu, la somme de soixante escus sol une fois payée.

Item je donne par cestuy mondict testament à damoiselle Roberde Monque, femme de maistre Hierosme Bellay, sieur du Chesne, ministre du sainct Evangile, en l’eglise reformée de Bourg en Berry, une petite couppe d’argent doré couverte, et ma grande escuelle d’argent à oreilles, mon grand lapis auvalle, et un diament rond, plus un long manteau de drap noir qui estoit à mondict sieur et mary, plus ma petite monstre, item toute la tente à dueil de ma chambre, ensemble les licts, charlicts, couvertures, linceulx, ciel, et couvertures de licts aussy de deuil, et toute la garniture de bois de la chambre où je suis malade, plus mon coffre à touille et tout ce qui est dedans, et une robe de drap noir et demie aulne de pareil drap noir, plus au filz dudict Billon ministre susdict la somme de cent escuz une fois payée, pour aider à l’entretenement de ces estudes et pareille somme de [folio 4] cent escuz aux deux filles dudict Billon pour aider à les colloquer en mariage, et icelle somme estre incontinent après mon decès payée et mise entre les mains de leur pere pour estre par luy, suivant mon vouloir et intention, minse à profit comme deniers pupillaires pour iceux, et ladicte somme principalle leur estre payée lors quelles seront pourveues en mariage, comme aussy je veux ladicte somme de cent escuz donnée et leguée à sondict filz, luy soit incontinent mondict decès fournie pour estre minse à profit en attendant le plus fort desir du temps de ses estudes de sondict filz, le tout desdites choses à eulx et à leur mere, donnés tant en consideration que j’ay tousjours porté à ladicte Le Monque, leur mere, et aussy en contemplation des fideles et notables offices qu’elle m’a tousjours faict tant en santé que en ceste presente maladie, de laquelle elle a porté la principalle peine et fardeau et des pertes que je sçay qu’ilz ont faict durant les presents troubles et qu’aussy très bien m’a pleu et plaist.

Item je donne et legue comme dessus à touts les ministres reffugiés à present en ceste ville de la Rochelle et qui sont assistés et subvenus par le roy de Navarre, à cause de leur necessité au siecle des presents troubles, la somme de cent escuz sol payable après mondict decès et qui leur sera distribuée selon l’ordre desja institué entre eux et ce par les executteurs de mondict testament.

Item je donne et legue à ma niepce de Quergrois qui est à marier ma chaine d’ambre avecques l’attour du col d’ambre et ceinture avecques perles orientés et avecques grosses perles qui sont enfilées dans un fil.

Item je donne et legue à monsieur du Deron une esmeraude en forme d’enseigne entourée de quattre diamants.

[folio 4v] Item par cestuy mondict present testament, et en ensuyvant de mondict sieur et mary deffunct, et selon ma premiere intention, que le don de cent livres de rente viagere faicte à Jullien de la Vigne nostre antien serviteur tienne et outre luy donne la somme de cent escuz sol pour le recompenser des arreages de ladicte rente viagere qui luy sont deubs depuis les presents troubles et pour seureté de la continuation de celle dicte rente viagere, j’ay affecté et oblige audict de la Vigne dès à present la mettairie nommée de Laity, droitz et choses en despendants, des fruits delaquelle mettairie il pourra jouir par ses mains à faute de payement.

Item je veux et entends que damoiselle Barbe du Bot, dame de K/niec, qui a esté à moy et qui a eu plusieurs peines et ennuis estant demeurée après moy à Querivallen, ayant faict les minses de ses propres deniers pour la vie d’elle et des aultres qui estoient et venoient en ladicte maison, je veux comme dict est, qu’elle soit creue de ladite despense et minse de deniers à sa simple parolle, la cognoissant très veritable et loyalle en tout ce qu’elle a faict des minses de son argent et employé pour moy, et veux qu’elle soit entierement payée et satisfaicte.

Et autre je luy donne et legue la somme de cent escuz sol une fois payée tant pour partie de ses gages que pour aider à instruire son filz.

Item je donne à Quernidor qui a esté dès le … [4] jour de, et qui n’a jamais voulu faire gages avec moy, la somme de cinquante escuz sol une fois payée, plus ma robe de petit velours de Chypre, et ma robe de taffetas rayé, et encore oultre ce que dessus, la somme de vingt escuz sol par chacun, tant que les presents troubles dureront pour luy aider à vivre et s’entretenir.

Quant à Chaufetierre, qui n’est à moy que du mois d’octobre mil cinq centz quattre vingtz six, qui a ses gages faicts de quarante francs par an, je veux qu’il soit [folio 5] entierement payé desdits gages et outre, je luy donne la somme de vingt escuz une fois payée, ma robe de taffetas à quarreau et une robe de taffetas plain.

Item j’ordonne estre payé à Bernard Dubric cy devant mon serviteur, oultre la recompense que luy au cy devant faicte ce qui sera trouvé luy estre deub par pappier de serviteur, que je veux luy estre entierement payé comme aussy ce qu’il dira luy estre deub pour du beurre qu’il a fourny en ma maison et dont de ce il serai creu à sa parolle.

Item je donne à mon page le petit chaverrize pour le continuer à faire escrire et en consideration des services qu’il m’a faict, la somme de cent escuz sol une fois payée.

Item à Jean Le Part fournir outre les gages qu’il gagne par an, à sçavoir six escuz deux chemises et une paire de soulliers dont je veux qu’il soit bien payé, luy donne outre comme dict est, six escuz sol une fois payés.

Item plus, je veux et entends qu’il soit payé à Querrien mon serviteur et sommelier, la somme de vingt six escuz sol que je luy doibs pour diverses choses qu’il a faict pour moy, ces voyages faicts pour mes affaires en Bretagne et outre ce pour satisfaction des autres et fideles services qu’il m’a faicts, et aussy qu’il a la crainte de Dieu, je luy donne et legue la somme de deux cents quattorze escuz sol qui sera en tout la somme de trois centz escuz sol, afin que par ce moyen il soit plus commodement pourveu.

A Michel Bastien Pelriz un accoustrement de chamois qui estoit à mon deffunct sieur et mary, et encore à la dicte Mongue deux petites cassines et les joyaux qui sont dedans.

Item je donne à Marie Crardun ma servante outre les services de vingt livres par an qui luy sont deubs, la somme de douze escuz sol que je luy donne et legue avec une robe de serge de Florence, et aussy à mon laquais la somme de douze escuz sol pour aider à le mettre à mestier.

Plus je donne et quitte à Pierre Gougard escuier vingt escuz sol qu’il me doibt par obligation, [folio 5v] toutes lesquelles choses susdites devant ainsy par moy ordonnées et disposées, je veux et entends que les susdicts nommés et chacun d’eux soient payés et satisfaicts, et les aultres qui debvoient jouir de mes immeubles suspecifiés, s’en disent après mon decès vrais seigneurs, auteurs et possesseurs d’iceux, selon madicte ordonnance et derniere volonté, et que la possession que j’oseray veue faire en iceux estre pour et en leur nom, et pour lesquels je me constitue les tenir et posseder procairement, promettant leur en porter bon et loyal garend envers touts de toutz troubles quelconques, et afin que cestuy mondict testament soit executté de poinct en point, je nomme, ... [5] et ordonne pour executteurs ledict sieur Cobaz et ledict sieur de Deron, les priants d’en prendre la charge et lesquels après mondict decès se pourront emparés de touts mesdicts biens pour par eux estre entierement satisfait à l’execution de mondict present testament, sans en estre par eux aucune chose obmise, et pour l’entretenement, garde et accomplissement de ceste ... [6] derniere volonté, et qu’elle soit inviolablement gardée, entretenue, et observée après mondict decès, j’oblige pour moy et les miens et touts les susdicts legataires touts et chacuns mes biens et choses, tant meubles que immeubles presentz et advenir quelconques, dont je n’ay voulu estre jugée et condemnée.

 

Par Vincent Mandin et David Bion, nottaires tabellions et garde nottes pour le roy nostre souverain seigneur en ladite Rochelle, que j’ay à ceste fin faict appeler pour rediger par escript mondict testament et volonté susdit, ce que nous susdicts nottaires avons faict de sondict consentement et volonté, par le jugement et condemnation de la court, du scel royal, estably aux contractz en ladicte Rochelle, en la jurisdiction duquel ladicte testatrice c’est soubmise comme dessus.

Ce fust faict et passé en ladicte Rochelle [folio 6] en et au logis de ladite dame apartenant aux hoirs André Rouxeau sur les cinq heures après midy ce presence de Jacques du Hardas, sieur dudict lieu en l’evesché de Rennes pays de Bretagne, Ollivier du Bois, escuier, sieur de la Babinaye en l’evesché de Nantes, Paul de Chambellay, escuier, sieur de Chambellay, audict pays de Bretagne, Pierre Gougard escuier, sieur de Laudebec en l’evesché de Cornouaille, et Federic de Desoeron, escuier, sieur dudict lieu, touts demeurants à present en ladite Rochelle, le neuffiesme jour d’aoust l’an mil cinq centz quattre vingtz huict.

Le registre de ceste est signé de ladicte dame testatrice et desdicts tesmoigns, avec lesdicts nottaires.


[1D’après des photographies de M. Jérome Caouën.

[2Ainsi en double

[3Idem.

[4Ainsi en blanc.

[5Un mot non déchiffré qui pourrait dériver du verbe élire.

[6Autre mot non déchiffré.