Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Le château de Suscinio, une des résidence des ducs de Bretagne (XIII-XVe siècle).
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Forget - Testament de Renée Forget (1668)

Mardi 30 juin 2020, transcription de Armand Chateaugiron.

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Source

Archives départementales des Côtes d’Armor, 85J, fonds Kerouartz.

Citer cet article

Archives départementales des Côtes d’Armor, 85J, fonds Kerouartz, transcrit par Armand Chateaugiron, 2020, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 13 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1346.

Testament de Renée Forget (1668)

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203 kio.

17 et 18 janvier 1668

 

Testament de Renée Forget [1]

 

Au nom de Dieu soit.

C’est le testament codicille et dernières volontés de dame Renée Forget, compagne espouze et separée de biens de haut et puissant messire Vincent Le Borgne son mary, chevailler [2], seigneur de Lesquifiou et autres lieux, ladite demeurante avec sondit mary en son chateau de Lesquifiou, paroisse de Pleiber Christ, diocesse de Leon, laquelle estante au lit retenue de maladie et infirmité corporelle, toutes fois saine d’esprit et de jugement, sçachante la mort certaine et l’heure d’icelle très incertaine, après avoir recommandé son ame à Dieu tout puissant, et que par l’intercession de la sainte vierge Marie, Saint René son patrom, tous les saints et saintes de Paradis, il luy plaise recevoir son ame parmy celles des bien heureux lors de son trepas, et ne voulant mourir sans avoir donné ordre au fait de sa conscience, et disposé de ses affaires temporelles sans intention, succession ny sogestion de personne quelconque, veut et ordonne que ce qui ensuit soit incontestament et inrevocablement exe[c]uté de point à ainsi qu’ensuit [3].

 

Et premier

Souhaite que son corps soit inhumé en l’esglise paroissialle de Pleibert Christ, dans l’une des tumbes de la maison de Lesquifiou, et son cœur en l’esglise des reverands peres minimes de Saint Fiacre Lez Morlaix.

 

2

Desire que son enterement soit fait solennellement suivant sa condition, et que les prestres des esglises de Saint Martin, Plourin et treuve de Saint Seve de Saint Martin, le tout proche dudit Morlaix, y assistent.

 

[folio 1v]

3

Item declare ladite dame testatrice et ordonne qu’il soit celebré un annuel à haute voye dans l’esglise de ladite paroisse de Pleibert Christ.

 

4

Plus ordonne ladite dame que l’on fasse dire audit couvent des minimes de Saint Fiacre, le nombre de cinq cents messes à basse voix et ce à commencer incontinant après son decez eu, et continuer jusques o à l’entiere celebration d’icelles, à raison de six sols chaque messe.

 

5

Item ordonne semblable nombre de cinq cents messes aussy à basse voye et à la mesme maniere et raison de dix sols chaque aux reverands peres cabucins de Morlaix.

 

6

Plus mesme nombre de messes aux reverands peres recollets de Cuburien de Morlaix, aux mesmes charges et conditions que devant.

 

7

Aux reverands peres dominiquains dudit Morlaix, mesme nombre de cinq cents messes et ausdites conditions et les commancer imediatement après son decez, et de continuer jusques à entiere cellebration d’icelles messes et à la susdite raison de dix sols par messe.

 

8

Item ordonne ladite dame testatrice estré donné et distribué aux pauvres honteux et autres pauvres qui se trouveront le jour de son enterement tant à la paroisse de Pleibert Christ qu’audit Saint Fiacre, la somme de cent livres tournois [4] et pareille somme de cent livres tournois aux mesmes pauvres, ou autres qui se rencontreront le jour de son octave et qui y assisteront ledit jour.

 

9

Item declare ladite dame testatrice devoir à la fabrice de la paroisse de K/nouetz où est scittuée la maison de K/goff, la somme de cinq cents quarante livres tournois, pour faire un fond en execution [folio 2] d’arrests affin de faire dire et cellebrer à perpetuité trois messes à basse voix par semaine qu’elle l’a tousjours fait dire jusques à present et payé par main, laquelle somme elle avoit touché en vertu d’une procuration des paroissiens dudit K/nouetz, qui se trouvera dans le lieu où sont les papiers qui concerne cette affaire, et pour le payement de ladite somme de cinq cents quarante livres tournois à ladite fabrice et à condition de celebrer lesdites trois messes par semaine, ladite dame affecte et hypoteque dès à present la somme de vingt sept livres tournois de rente à prendre sur des parcs et pieces de terre scittués en la paroisse de Guisenny.

 

10

Item sur les mesmes parcs et pieces de terre, ladite dame testatrice donne et fonde la somme de quinze [livres] tournois qui luy restent du prix de la ferme desdits parcs pour tenir à perpetuité une lampe alumée devant le très saint sacrement de l’autel, en l’esglise de la susdite paroisse de K/nouetz.

 

11

Declare vouloir que la fondation laquelle ladite dame testatrice à cy devant faite en la chapelle de monsieur saint Maudetz dependante de la maison et chateau de Lesquifiou, subsiste et soit entretenue à perpetuité.

 

12

Plus donne ladite dame trente livres tournois de rente fonciere et annuelle à Nostre Dame de l’esclavage, dont la confrerie est de servir en ladite chapelle de saint Maudetz, pour faire dire tous les ans cinq grandes messes aux jours portés dans la bulle de ladite confrerie, et le lendemain de chaque jour, un service pour les trepassés.

 

13

Item entend et veut que la fondation par elle cy devant faite au couvent des reverands peres minimes dudit saint Fiacre, [folio 2v] lez Morlaix subsiste pareillement à perpetuité, l’hypoteque de laquelle fondation ladite dame testatrice veut et entend estre dessus le dernier lieu designé pour cet effect nommé Saint Levard scittué en la paroisse de Taullé, et non sur les terres qu’elle a donné par cy devant dans la paroisse de Plougaznou pour ce suit, lesquelles dites terres de Plouganou demeureront par consequent dechargées.

 

14

 

Item pour fonder et faire recevoir cy après et son decez advenu deux relliquaires l’une de cœur, l’autre l’aye ou … à perpetuité, dans les monasteres des dames relligieuses hospitaliaires de la ville de K/ahes, dont les plaies de temps en temps soupront et seront remplies successivement par les moins riches de ses parents ou aliées, les unes les autres et après leurs decez, et sy tant que damoiselle Charlotte Le Bihan, dame de K/ivon, son aliée, souhaite entrer et se faire relligieuse au susdit monastere des hospitaliaires de Carhaix, ladite dame testatrice veut et entend qu’elle y occupe la promise place, icelle dame donne, fond, engage et hypoteque à perpetuité le nombre de quarante quartiers de froment mesure de Morlaix dont vingt se prendront sur la metterie noble de K/lan et les autres vingt quartiers aussy mesure de Morlaix, dessus le convenant nommé Legun, dependant dudit lieu de K/lan, cinq quartiers d’avoines mesme mesure, la somme de trente neuff livres tournois par argent, et douze chapons, laissant le surplus des fermes desdits lieux pour satisfaire à la fondation faite à Nostre Dame du Mur de Morlaix, par son deffunt pere.

 

15

Item declare et reconnoit avoir eu son entretien et ceux de son train suivant son desir, de la clause referée dans son contract de mariage, avec ledit seigneur de Lesquifiou son mary, dont elle le quitte et decharge generallement et entierement envers tous et contre tous à deub quittance.

 

16

Item declare avoir disposé en son propre et privé nom de la somme de sept mil trois cents trente [folio 3] trois livres tournois six sols huit deniers qui luy ont esté payés de l’ordre du seigneur de Cabon, suivant quittance du quatriesme septembre mil six cents cinquante sept, raport par Thomas et Cudumet notaires royaux à Morlaix.

 

17

Plus declare donner à damoiselle Thereze Le Borgne, dame de Trebodou, pour l’amitié qu’elle luy porte et les assistances qu’elle en a reçu, puis plusieurs années, tous les resteaux des rentes et autres choses qui se trouveront estre deub après son decez, sans aucune reservation pour les ell... à ses frais, ainsy qu’elle vera l’avoir affaire, et en cas de decez et icelluy advenu, et de plus legue et donne ladite testatrice à ladite damoiselle de Trebodou, la somme de trois cents livres tournois sa vie durante à prendre sur tous et chacuns ses biens laquelle rente retournera aux heritiers de ladite dame testatrice, après le decez de ladite damoiselle de Trebodou, sans prejudice de la cedulle que ladite damoiselle porte sur ladite dame de Lesquifiou testatrice, de la preuve desquelles assistances ladite dame declare relever ladite damoiselle de Trobodou.

 

18

Item declare donner à damoiselle ... [5] Le Bihan, dame de Lespont, aussy pour l’amitié qu’elle luy porte, et services qu’elle en a receu, la somme de six vingt livres tournois de rente sa vie durante, qui retournont semblablement à ses heritiers après le decez de ladite damoiselle de Lespont, de la preuve desquelles services ladite dame declare pareillement la relever.

 

19

Item à la damoiselle Gillard et à son fils filleul [6] de ladite dame testatrice, pour ayder à leur entretien, jusques à la mort du dernier vivant, le nombre de six quartiers de froment mesure de Morlaix, pour les services qu’elle a receu de ladite Gillard, à prendre sur un convenant nommé Le Cloistre, dependant d’un lieu ou demeure le nomé Lepage.

 

20

A Françoise Morvan pour le service qu’elle luy a rendu pendant sa maladie, la somme de trente livres tournois, sans y comprendre dix livres tournois qu’elle aura comme les autres serviteurs, et sans prejudice de ce que ladite dame testatrice luy [folio 3v] doit par cedulle.

 

21

A Jeanne Cabroch par charité dix huit livres tournois une fois payé.

 

22

Veut et ordonne qu’on habille ses serviteurs et servantes et qu’on leur donne outre ce qui peut leur estre deub de leur gage, une pistolle à chacun

 

23

Item ladite dame de Lesquifiou, testatrice declare et entend que toutes les cedulles qui se trouveront signés de sa main, actes et arrests de compte, foy y soit adjoutées, et qu’elles soient requites et payés sur le plus clair de son bien par ses heritiers

 

24

Item veut et ordonne que ce qui se trouvera estre deub aux sieur Gilles Tilly son marchand de vin, à la veuve et heritiere de deffunct sieur Estienne de la Villaum... [7] Jean, au sieur Jacques Raoul, et à la ... [8], leur soit pareillement payé, et autres choses de deub dont elle n’a presantement mémoire

 

25

Declarante ladite dame de Lesquifiou vouloir et souhaiter que le presant testament et codicille et dernieres volontés soit executés de jour et autre et incessament après son decez, et pour y parvenir engage, affecte et hypoteque tout son bien en general, sans rien exempter et ausdites fins nomme pour executeurs testamentaires, noble et discrets messires Allain de Rospiec prestre et recteur de ladite paroisse de Pleibert Christ, et messire François de Lesparler, seigneur de Coatcaric, les supliant d’avoir agreable et d’accepter ladite charge, et de s’en acquitter l’un et l’autre, le plus promptement, et exactement que faire se poura, ce qui a esté en l’endroit accepté par ledit sieur recteur presant, c’est ce que ladite dame testatrice a voulu consentir, ... [9] et promis ne venir encontre, sans obligations de tous et chacun, ses biens meubles presants et futurs quelconques, et par ses foy et serment, renonçante à c’est effect aux droits de Vellejan … ... [10], et à tous autres faits et introduits en faveur des femmes, l’ay et legués et donné à entendre par les soussignants nottaires des cours royalle de Lesneven, d’Avaudour, [folio 4] Landiviziau, et celle de Morlaix avec soumission, prorogation de jurisdiction à icelles, de tout quoy avons raporté acte à valoir et servir ainsy qu’il appartiendra sous le signe de ladite dame testatrice, dudit sieur recteur de Pleibert Christ, de noble et discret missire Guillaume de Lesmelleuc prestre, sieur de la Villemoro, du sieur Jacques Chevailler docteur en medecine, et noble homme Dominique Billon, sieur de Bourgeoyes mecapoticaire, à ceux de ... [11] audit chateau de Lesquifiou, ce jour dix septiesme de janvier mil six cents soixante huit avant midy, et après la lecture faite à ladite dame testatrice de tous les articles cy devant, declare ne vouloir qu’on aucunes pompes funebres, outre les necessaires en telle rencontre, et aussy ladite dame testatrice declare n’avoir aucuns deniers entre ses mains, et la pocession presentement, ayant disposé de tous ceux qu’elle a trouvé de son bien et revenu durant le temps de son mariage comme elle a veu le devoir faire et fait la presante declaration pour la decharger de ceux qui suit auprès d’elle. Gré lesdits jour et an, ainsy signé sur la minutte originale Renée Forget, J. Chevailler, Docteur Medecine, Allain de Rospiec, de Lesmelleuc, D. Billon mecappoticaire, Y. Jamin notaire royal, F. Cadegued notaire, Alexi Hemas notaire royal et J. Jezegouu notaire royal, registrateur.

 

Advenu ce jour dix huitiesme de janvier mil six cents soixante huit, en ladite maison et chateau de Lesquifiou, après y avoir esté appellés de loys et de dame Renée Forget, dame dudit lieu de Lesquifiou, laquelle tousjours saine d’esprit et de jugement, et ... [12] son testament cy devant et declare designer pour le payement de la somme de trois cents livres tournois qu’elle a leguée et donnée à damoiselle Le Borgne, donné et ... [13] sa vie durante [folio 4v] en forme d’assiette la mettairie de la Fontaine Blanche, tenu en ferme par Marie Bihan et Pierre Boulouart son fils pour en poyer par an quatre vingt dix escus, et le convenant tenu par Guillaume Le Lon pour en poyer par an dix escus, faisantes ensemble ladite somme de trois cents livres tournois, et pour la somme de six vingts livres tournois qu’elle a leguée à damoiselle Renée Le Bihan, damoiselle de Lepont, designe pareillement le lieu nommé K/esnou sçittué en la paroisse de Plouganou, tenu par domaine congeable … [14] à faire le premier payment et attouchement à la saint Michel en un an attendu l’année du rachapt Le Cort à Quenam, de quoy ladite dame de Lesquifiou nous a pareillement requis acte que luy avons raporté à valoir et servir ainsy qu’il appartiendra, sous son signe et les nostres et autres soussignants, lesdits jour et an avant midy, fin ledit Le Bon ne payt que vingt une livres tournois, dont le restant qui est neuff livres tournois se payera sur la terre de K/lan cy devant mentionée, grée lesdits jour et an, de plus ladite dame affecte le general du convenant tenu par ledit Le Lon qui est à rente six quartiers froment, et autres especes revoirs à son bail. Ainsy signé Renée Forget, J. Chevailler, D. Me. de Lesmelleuc, D. Billon, Mec appotiquaire, Y. Jamin notaire royal, et J. Jezegou notaire royal, registrateur.

Interligne huit approuvé, rature et auroit de plus, de sens, saine d’esprit, rapprouvé.

 

Collationné fidellement par nous soussignants, notaires royaux hereditaires du roy à Morlaix, à la minutte originalle nous apparue par messire Bernard Nigeou sieur de Penanech, l’un des heritiers de deffunct messire Jean Jezegou, en son vivant aussy notaire de cette cour et à luy rendus sous son signe et les nostres susdits notaires au tablier d’Audran l’un de nous à Morlaix, ce jour second aout de mil sept cents quatrorze avant midy [15].

[Signé] Bernard Nigeou.

 

Receu pour perquisition et dellivrance de ... [16] et timbre et contre sept livres.


[1D’après des photographies de Jérôme Caouën, dont proviennent aussi les informations biographiques sur Renée Forget.

[2Sic.

[3En marge : au soutient des premiers articles de la decharge du compte, signé Le Meur, Gl p…, Olivier.

[4Le manuscrit met une abréviation qui ressemble à ts mais qui peut être pris pour ₶. Nous avons choisi de transcrite par livre tournois.

[5Ainsi en blanc.

[6Lecture incertaine.

[7Lecture difficile.

[8Mot non déchiffré.

[9Un mot non déchiffré.

[10Deux mots non déchiffrés.

[11Un mot non déchiffré.

[12Un mot non déchiffré.

[13Un autre mot non déchiffré.

[14Ainsi en blanc.

[15En marge : Contrôllé à Morlaix le 2e aoust 1714, reçu cinq sols. [Signé] Paullous.

[16Un dernier mot non déchiffré.