Dodier - Arrêt de débouttement de noblesse (1671)
Samedi 11 mai 2019, transcription de
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Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8.Citer cet article
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8, transcrit par Armand Chateaugiron, 2019, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 26 novembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1278.
18e feubvrier 1671, no 397
Monsieur d’Argouges, premier president
Monsieur de la Bourdonnaye, rapporteur
Entre le procureur general du roy, demandeur, d’une part,
Et Guillaume Dodier, sieur de la Boullaye, y demeurant parroisse de Mordelle, et messire Jullien Dodier, prestre, et Ollivier Dodier, sieur de la Sauldraye, demeurant en la parroisse de Toussaints de cette ville de Rennes, et Pierre Dodier, sieur du Temple au Cerisier, y demeurant parroisse de Saint Jacques de la Lande, lesdicts Jullien, Ollivier, Pierre Dodier, oncles dudit Guillaume et d’iceux aucthorizé, les tous soubz l’evesché et ressort dudit Rennes, deffendeurs, d’autre part [1].
Veu par la Chambre establye par le roy pour la refformation de la noblesse du pays et duché de Bretagne, un extraict de presentation faicte au greffe d’icelle par maitre Guilaume de Trolong, procureur desdits deffendeurs, du 17e janvier 1671, lequel auroit pour lesdits Dodier declaré soustenir les quallitez de nobles et d’escuier d’ancienne extraction, et avoir pour armes de gueulle au lyon d’or, à la queue fourchée et entrelacée [2].
Induction dudit Guillaume Dodier, sieur de la Boullaye, fils aisné heritier principal de deffunct Jan Dodier, vivant sieur dudit lieu de la Boulaye, et de Nicolle Deshaye ses pere et mere, et missire Jullien Dodier, prestre, Ollivier Dodier, sieur de la Saudraye, Pierre Dodier sieur du Temple au Serizier, tous soubz l’evesché et ressort de Rennes, deffendeurs, soubz le singn dudit de Trolong, leur procureur, fournye et signiffiée au procureur general du roy, le 23e de janvier 1671, par Frangeul huissier en la cour, par laquelle ils declarent estre nobles et issuz d’ancienne extration noble, et comme tels, leur seroit permis et à leurs descendans en mariage legitime de prendre la quallité d’escuier, et y maintenuz, pour jouir de tous les droicts, honneurs, franchises, privilleges et preeminances attribuez aux nobles de cette province, et en consequence, que leurs noms seroient employez au roolle et cathologue des nobles de la senechaussée de Rennes.
Contredicts du procureur general du roy, fourny ausdits deffendeurs, et signiffié audit de Trolong, leur procureur, le 30e janvier 1671, par Testart huissier.
fourchée et entremêlée.
Responces desdits deffendeurs fourny ausdits contredits et signiffié au procureur general du roy, le jour d’hier 17e fevrier 1671, par Paslanne huissier.
Et tout ce que par lesdits deffendeurs a esté mis et produict devers ladicte Chambre, au desir de leur induction, et actes certez par icelle, et tout consideré,
Il sera dict que ladicte Chambre, faisant droict sur l’instance, a ordonné et ordonne, que la quallité d’escuyer prise par lesdicts [folio 1v] Guillaume, Jullien, Ollivier, et Pierre Dodier sera rayée et extraicte des actes et lieux où elle se trouvera employée, leurs faict deffences de continuer à l’advenir l’uzurpation qu’ils ont cy devant faicte, du nom, tiltre, quallité, armes, preeminances, franchises, et aultres privilleges de noblesse, sous les peines portées par la coustume et en consequance de ladite uzurpation, les a condemnez chacun en quattre cents livres d’amande au roy, et ordonne qu’à raison de leur terres et herittages roturiers, ils seront imposez au roolle des fouaiges et tailles comme les aultres contribuables de la province.
Fait en ladicte Chambre à Rennes, le 18e de feubvrier 1671.
[Signé] d’Argouges, Louis de la Bourdonnaye.