Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Photo A. de la Pinsonnais (2007).

Breal (de) - Réformation de la noblesse (1670)

Mercredi 7 août 2013, texte saisi par Jean-Claude Michaud.

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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome II, p. 83-89.

Citer cet article

La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome II, p. 83-89, 2013, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 4 mars 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article930.

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Breal (de) - Réformation de la noblesse (1670)
109.1 kio.

Seigneurs du Perray, du Plessix, de Bintin, des Chapelles, etc...

Breal (de)
D’argeant à trois colombes de sable, membrees et becquetees de gueulle.

Extraict des registres de la Chambre establye par le Roy pour la refformation de la Noblesse du pays et duché de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté du mois de Janvier 1668, veriffiees en Parlement le 30e Juin ensuivant :

Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.

Et Jean Breal, escuier, sieur du Perray, conseiller, secraitaire du Roy, Maison et Couronne de France, demeurant en cette ville, escuyers Raoul, Pierre, Gabriel-Jullien Breal, ses enfents, Louis Breal, escuier, sieur du Plessix [1], demeurant à sa maison des Fontenelles, paroisse de Melesse, evesché et ressort de Rennes, Jullien Breal, escuier, sieur de Bintin [2], demeurant en cette ville, rue Saint-Georges, Laurans Breal, escuier, sieur du Chesnay, puisné dudict sieur du Plessix, authorizé de maistre Laurans Bouchart, procureur en la Cour, son curateur, demeurant aussy en cette ville, Pierre Breal, escuier, [p. 84] sieur de Lestang [3], demeurant à sa maison de la Bretesche, paroisse de Saint-Siforien, evesché et ressort de Rennes, deffandeurs, d’aultre [4].

Veu par ladicte Chambre :

Les declarations faictes au Greffe d’icelle par lesdictz deffandeurs, de soustenir la qualité d’escuier et de noble d’extraction et porter pour armes : D’argeant à trois colombes de sable, membrees et becquetees de gueulle, en datte du 3e Novembre 1668, 26e Janvier 1669, 14e et 19e Septembre, presant mois et an 1670, signee : le Clavier, greffier.

Induction dudict Breal, sieur du Perray, faisant tant pour luy que pour lesdicts enfents, sur son seing et de maistre Pierre Mauchien, procureur, substitud de maistre Jan Pelicot, son procureur, fournye et signiffyee au Procureur General du Roy par Busson, huissier en la Cour, le 15e jour de ce present mois de Septembre, par laquelle il soustient estre noble, issu d’extraction noble et comme tel debvoir estre luy et sesdictz enfents et leur posteritté nee et à nestre en loyal et legitime mariage maintenus dans la qualité d’escuier et dans tous les droitz, privilleges, preeminances, exemptions, immunittes, honneurs, prerogatives et advantages attribues aux antiens nobles de cette province et qu’à cet effet ils seront employez au roolle et cathologue desdictz nobles de la seneschaussee de Rennes.

Aultre induction desdictz Louis, Jullien et Pierre Breal, aussy deffandeurs, signee de maistre Jan Plessix, leur procureur, signiffyee au Procureur General du Roy par Testart, huissier, le 20e Septembre, presant mois, tandante aux mesmes fins que celle cy-dessus.

Les actes et pieces mentionnes ausdictes inductions.

Et tout ce que par lesdictz deffandeurs a esté mis et induict, conclusions du Procureur General du Roy, consideré.

La Chambre, en conséquence de l’arrest du Conseil d’Estat du Roy, du 9e Septembre 1669, faisant droict sur les instances, a declaré et declare lesdictz Jan Breal, Raoul, Pierre, Gabriel-Jullien Breal, ses enfents, Louis, Jullien, Laurans et Pierre Breal nobles, issus d’extraction noble, et comme tels leur a permis et à leurs dessandans en mariage legitime [p. 85] de prendre la qualitté d’escuyer et les a maintenus au droict d’avoir armes et escussons timbres appartenants à ladicte qualitté et à jouir de tous droictz, franchises, privilleges et preeminances attribues aux nobles de cette province, et ordonne que leurs noms seront employez au roolle et cathalogue desdictz nobles de la seneschaussee de Rennes.

Faict en ladicte Chambre, à Rennes, le 22e Septembre 1670.

Signé : J. Le Clavier.

(Copie ancienne. — Bib. Nat. — Cabinet des titres. Carrés de d’Hozier, vol. 129.)


Induction

Induction d’actes que fournist devant vous Nosseigneurs les Commissaires de la Chambre Souveraine establie par le Roy pour la refformation de la Noblesse, Jan Breal, escuier, sieur du Perray, conseiller, secretaire du Roy, Maison et Couronne de France, servant en la Chancellerye, pres le Parlement de Bretagne, et doyen des secretaires d’icelle, deffandeur, faisant tant pour luy que pour Raoul Breal, escuier, sieur des Provotais, Pierre et Gabriel-Jullien Breal, escuiers, sieurs des Chapelles et du Chastelet, ses enfans et de damoiselle Renee le Maczon, sa compagne, fille et seulle heritiere de deffunct Pierre le Maczon, escuier, sieur du Boischardon, et de damoiselle Suzanne le Bigot, contre M. le Procureur General du Roy, demandeur.

A ce que, s’il plaist à ladicte Chambre, le deffandeur et ses enfans seront confirmez et maintenus dans leur qualité de noble et d’escuier d’extraction, laquelle il leur sera permis de continuer et de prendre et comme tels inscripts au cathologue quy se fera soubs le ressort du presidial de Rennes, et porter armes avecq leur ecuson timbré.

Pour à quoy parvenir, le deffandeur faict la presente induction, conformement à la [p. 86] declaration par luy faicte au Greffe de la Chambre, le 14e Septembre 1670, de maintenir sadite qualité, pour de laquelle conster :

Induist le deffandeur saditte declaration, du 14e Septembre 1670, signee : le Clavier, cottee... A.

Et pour faire voir de l’escusson de ses armes, quy sont : D’argeant à tois collombes de sable, becquetees et membrees de gueulle :

Produist ledict escuson, cotté... B.

Sans qu’il soit besoing au deffandeur d’aller dans les siecles passes, ou il pouroit y rencontrer un origine noble asseurement de ses ayeuls, quy ont esté dans les emplois honorables et tousjours possedé des terres considerables, sans qu’ils ayent jamais esté taxez ny marques dans aucune imposition, il s’arreste quant à present et determine sa genealogye à feu Louis Breal, escuier, sieur du Plessix de Couasmes, son pere, qui fut receu dans l’office que possede encore à present le deffandeur, des l’annee 1596, qu’il a exercé en toute integritté l’espace de pres de trente cinq ans, et, en resignant audict deffandeur sa charge, il obtint lettres d’honneur en l’an 1629, lesquelles furent veriffiees et enregistrees au Grand Conseil, appres quoy le pere du deffandeur a vescu encore pres de vingt ans en toute integritté, et comme honoraire a entré souvent en laditte Chancellerie et aux assemblees publicques. Ce que pour justiffier :

Induist le deffandeur quatre pieces :

La premiere est un transumpt des provisions obtenues par ledict deffunct Louis Breal, son pere, le 14e Septembre 1596, et de sa reception en ladicte Chancellerie, le 9e Novembre suivant. Ledict transumpt signé : Monneraye et Merault.

La seconde est la resignation faicte par ledict Louis Breal, audict deffandeur, de son office de conseiller, nottaire, secrettaire du Roy, passee devant nottaires royaux, à Rennes, le 1er Septembre 1628, signee : Breal, Gicquel et Gandon, et scellee.

La troiziesme sont les lettres de provisions dudit office, dattee du 17e Septembre 1628, signee, par le Roy : de la Fons, et scellee du grand sceau de cire jaune.

Et la quatriesme sont les lettres de surennation obtenues par le deffandeur, le 30e Septembre 1629, signee, par le Roy, en son Conseil : Couppeau, et scellee du grand sceau de cire jaune ; et sa reception audit office, du 1er Octobre 1630, signee : Merault.

Lesdittes quatre pieces, estantes soubs le contresceau de la Grande Chancellerie, sont cy cottees... C.

[p. 87] Et pour justiffier des lettres d’honneur dudit Louis Breal, pere du deffandeur, et de l’arrest de veriffication et de registrature d’icelle au Grand Conseil :

Produist un transumpt desdittes lettres et dudit arrest du Grand Conseil, en datte des 19e Septembre 1629 et 7e janvier 1631, signé par collationné : Drouet et Malescot, dont les originaux sont produicts à la Chambre par l’un des freres du deffandeur. Ledit transumpt cy cotté... D.

Le deffandeur est fils dudit escuier Louis breal et de damoiselle Janne Durand, sa mere, ce que pour justiffier :

Emploist lesdictes lettres de provisions, resignation, lettres d’honneur, arrest du Grand Conseil, portant veriffication et registrature d’icelle, obtenue par sondit pere, cy devant produicts aux cottes C et D.

Lesquels actes seuls rendent le deffandeur noble d’extraction, conformement aux edits, declarations de Sa Majesté et arrests de son Conseil.

En consequence desquelles provisions et reception du deffandeur en l’esercice de l’office de son pere, et du service qu’il a rendu en iceluy par le temps et espace de quarante ans, il auroit obtenu, appres vingt ans de service, lettres d’honneur de Sa Majesté, dans lesquelles est faict mention de celles obtenues par son feu pere, et par icelles Sa Majesté auroit reconnu leurs services ; lesdictes lettres deuement veriffiees et registrees tant aux registres du Grand Conseil qu’en ceux de la Chancellerie de Bretagne, et pour le justiffier :

Induist ledit deffandeur cinq pieces :

La premiere est un transumpt des lettres de provision et d’honoraire de sondit deffunct pere, de l’arrest de veriffication d’icelle, des lettres de provision et de surannation.

La seconde sont lesdictes lettres d’honneur obtenues par le deffandeur, le 28e Novembre 1650, deuement signees et scellees.

La troiziesme est la requeste par luy presentee au Grand Conseil du Roy, pour la registrature desdictes lettres ordonnees estre communiquees, avecq les conclusions de M. le Procureur General du Roy.

La quatriesme est l’arrest portant veriffication et enregistrement d’icelles, du 13e Decembre 1650.

Et la cinquiesme est sa requeste presentee à monsieur le garde sceau de la Chancellerie de Bretagne, avecq son ordonnance qu’elles seront publiees et enregistrees, avecq la publicquation et enregistrature d’icelles, des 28 et 30e Aoust 1651.

[p. 88] Lesdictes cinq pieces attachees ensemble, cottees... E.

Et comme les services du deffandeur ont continué et continuent encore à present, tant en l’exercice de sa charge qu’en autres occasions, et qu’il est bien allié et dans les meilleures et plus enciennes familles de la province, Sa Majesté luy en a donné des marques et preuves par ces lettres de declaration de luy signees et de l’un de ses secretaires en commandement, et par icelles veult et entend qu’il adjouste à son nom : de, pour le dicerner d’avecq ceux quy pouroint porter mesme non, quy ne luy sont parents. Pour de quoy faire conster :

Induist par original lesdictes lettres de declaration, dattees du mois de Decembre 1663, signees : Louis, et sur le reply : Phelipeaux, avecq le visa de monseigneur le Chancellier, scellees de cire verte à las de soye, cy cottees... F.

Le deffandeur est outre secrettaire des Estats de la province et en cette quallité rapporte leur contract avecq le Roy et autres actes, dans lesquels Estats aucun officier n’a droit d’y entrer ny d’y faire fonction, s’il n’est noble, suivant le reglement desdicts Estats, et pour le justiffier :

Induist deux imprimez desdicts contracts, passez aux villes de Vennes et Dinan, aux annees 1667 et 1669, signes : Breal, cy cottees... G.

Il est doncq sans difficulté que la qualité noble et d’escuier ne peult estre contestee au deffandeur dans aucun tribunal du Royaume, luy estant acquise apresent d’extraction, veu tant d’edits, declarations et arrests qui confirment les privileges des secrettaires du Roy, que l’on ne peult doubter, et ceux servans en Bretagne par leur creation se trouvent estre immediatement appres l’antien college, ce quy ce justiffie par les edits, declarations et arrests donnes en leur faveur, le deffandeur possedant la charge de l’un des secrettaires du duc de Bretagne, quy estoit du nombre des dix anciens des secrettaires du duc de Bretagne, avant mesme la creation du Parlement, et ce voit tant par la resignation du sieur Alleaume, faicte au pere du deffandeur, quy estoit son cousin germain, que par les provisions ensuilte dudit office, qu’il y a plus de 110 ans que l’office de secrettaire du Roy est dans sa famille, et pour justiffier edits et arrests :

Produist deux pieces :

La premiere est un arrest du Conseil d’Estat, du 9e Septembre 1669, dans le veu duquel sont esprimes toutes les declarations, edits, arrests et jugements souverains portant confirmation des privileges des secrettaires du Roy, par lequel arrest ils y sont [p. 89] encores maintenus et notamment en celuy de noblesse, signé par collationné : du Moley, secrettaire du Roy.

La seconde est un edict du Roy, portant reglement pour les offices de ses secrettaires, datté du mois d’Aoust 1669, deuement veriffié en ce Parlement le 17e Decembre ensuivant, portant confirmation de tous les privileges, mesmes de ceux de noblesse ; ledict edit et veriffication et enregistrature au pied, signé : Malescot, greffier.

Lesdictes deux pieces cy cottees... H.

Au moien desquels produicts et de ce quy en resulte, le deffandeur persiste à ses precedantes fins et conclusions.

Signé : Breal.

Mauchien pour Pelicot.

Le 15e jour de Septembre 1670, fourny copie à M. le Procureur General du Roy, parlant à son secrettaire, à son hostel, à Rennes.

Signé : Busson.

(Copie ancienne. — Bib. Nat. — Cabinet des titres. Carrés de d’Hozier, vol. 129.)


[1Louis Breal, s. du Plessix, était fils aîné de Guy Breal, s. du Plessix, frère de Jean Breal, s. du Perray.

[2Jullien Breal, s. de Bintin, était frère de Jean Breal, s. du Perray.

[3Pierre Breal, s. de Lestang, était frère de Jean Breal, s. du Perray.

[4M. le Feuvre, rapporteur.