Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Bihannic - Réformation de la noblesse (1669)

Mardi 2 avril 2013, texte saisi par Marie-Dominique Dolo.

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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome III, p. 29-35.

Citer cet article

La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome III, p. 29-35, 2013, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 15 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article866.

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Bihannic - Réformation de la noblesse (1669)
123.1 kio.

Seigneurs de Guiquerneau, de Lisle, etc...

Bihannic
De gueulle à deux dauphins d’or affrontes.

Extraict des registres de la Chambre establie par le Roy pour la reformation de la Noblesse du pais et duché de Bretaigne, par lettres patentes de Sa Majesté du mois de Janvier 1668, veriffiees en Parlement :

Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.

Et escuier Claude Bihannic, demeurant en son manoir de Guiquerneau, parroisse de Plouguerneau, evesché de Leon, ressort de Lesneven, faisant tant pout luy que pour escuier Hervé Bihannic, sieur de Guiquerneau, son fils aisné, herittier principal et noble, demeurant en laditte parroisse, evesché de Leon et resort, d’autre part [1].

Veue par laditte Chambre :

L’extraict de comparution faitte au Greffe d’icelle, le 13e Juin dernier, contenant la declaration de maistre Pierre Guibert, procureur, substitud de maistre Joseph Chuppeau, procureur principal, de vouloir soutenir pour lesdicts deffendeurs les qualittes d’escuier [p. 30] et de noble, comme estants issus d’antienne extraction, par luy et ses predecesseurs prises, et porter pour armes : De gueulle à deux dauphins d’or affrontes.

Carte genealogicque de l’antienne maison et famille desdicts deffendeurs, au frontespice de laquelle est l’escusson desdicts armes, par laquelle il est articullé qu’ils sont originairement issus d’Allain Bihannic, qui fust marié à damoiselle Margueritte Hostes, duquel mariage issurent Jan Bihannic, aisné, herittier principal et noble, missire Allain Bihannic, prestre, Hervé Bihannic et Anne Bihannic ; que dudict Jan et de damoiselle Adelice de la Bouexiere, sa compaigne, issurent Yves Bihannic, aisné, herittier principal et noble, Barbe, Janne et Anne Bihannic ; que dudict Yves et de damoiselle Meance le Maucazre issurent Jan Bihannic, aisné, herittier principal et noble, Allain Bihannic, decedé sans enfens, Leveneze, Jacquette, et Amice Bihannic ; que dudict Jan et de damoiselle Perrine Graner (?), sa compaigne, issurent François Bihannic, aisné, herittier principal et noble, Leveneze et Janne Bihannic ; que dudict François et de damoiselle Margueritte de Kerouartz, sa compaigne, est issu ledict Claude Bihannic, unicque, marié à damoiselle Renee de Parcevaux, dont est issu ledict Hervé.

Induction [2] d’actes et pieces dudict deffendeur, au soutient de laditte filiation, signiffiee au Procureur General du Roy, le 14e Juin dernier, tendentes et les conclusions y prises à ce que ledict Claude Bihannic et son fils soient maintenus dans la qualité d’escuier et de noble d’antienne extraction et dans touts les privileges de noblesse.

Addition d’actes desdicts deffendeurs, mise au Greffe de laditte Chambre, le 7e Aoust presant mois.

Et tout ce qu’a esté mis vers laditte Chambre, conclusions du Procureur General du Roy, consideré.

La Chambre, faisant droit en l’instence, a declaré et declare lesdicts Claude et Hervé Bihannic nobles et issus d’extraction noble et comme tels leur a permis et à leurs dessandants en mariage legitimme de prendre la qualité d’escuier et les a maintenus au droit d’avoir armes et escussons timbres apartenans à leur qualitté et à jouir de touts droits, franchises, preminances et privileges attribues aux nobles de cette province, et [p. 31] ordonne que leurs noms seront emploies au roolle et catalogue des nobles de la jurisdiction de Lesneven.

Faict en laditte Chambre, à Rennes, le 14e Aoust 1669.

Signé : Malescot.

(Copie ancienne, signée de le Jeune et le Hir, notaires royaux, communiquée par M. Edouard de Bergevin.)


INDUCTION

Induction que fournist à la Chambre establye pour la reformation de la Noblesse de Bretaigne, Claude Bihannic, escuyer, sieur de Lisle, faisant tant pour luy que pour Hervé Bihannic, son fils presomptiff heritier principal et noble, et de damoiselle Renee de Parcevaulx, sa compaigne, deffendeur, contre M. le Procureur General, demandeur.

A ce que, s’il plaist à la Chambre, le deffendeur et son fils soyent maintenus dans la qualité d’escuyer et de noble d’ancienne extraction et dans tous les privileges de noblesse.

A ces fins il fait la presante induction, suivant l’arrest de la Chambre du 13e Juin 1669.

Induit le deffendeur led. arrest cy devant dabté, cotté... A.

Lequel contient la declaration du deffendeur de soutenir sa qualité d’escuyer et de noble d’ancienne extraction, puisque de temps imemorial ses predecesseurs ont tousjours pris la qualité d’escuyer et ont eu pour armoiries : Deux dauphins d’or afrontes, le fond de gueulle, et ont vescu et se sont comportes noblement et en font voir les titres de pres de deux cents ans, ayans partagé leurs puisnes aux tiers et les aisnes aux deux tiers, dans les successions directes, somme elles sont escheues.

[p. 32] Et pour faire voir de sa genealogye en ligne directe, le deffendeur monstre qu’il est fils de François, que François est issu de Jan, Jan d’Yves, Yves de Jan et Jan d’Allain Bihannic.

Induit le deffendeur une table genealogique, avecq un ecusson de ses armes, cotté... B.

Allain Bihannic fut marié à damoiselle Marguerite Hostes, et eurent pour enfens Jan, qui fut aisné, heritier principal et noble, Allain, Hervé et Anne Bihannic, puisnes, qui furent partages le 28e May 1520.

Induit le deffendeur led. acte de partage du 28e May 1520, signé : Parscau, passe, et Maucazre, passe, cotté... C.

Par cest acte il se justifye que Jan estoit fils d’Allain et de Marguerite Hostes, et qu’il avait pour freres Allain et Hervé et Anne, sa sœur, et qu’ils ont partagé noblement, sçavoir aux deux tiers à l’aisné, qui est recognu heritier principal et noble, et le tiers aux puisnes, ce qui est en la meilleure forme qui s’en voye en Basse Bretaigne.

Et aussy le mesme Jan Bihannic, estant pocesseur de plusieurs beaulx droits honorifique et preminences d’eglise, que le deffendeur possede encore aujourd’huy et qui n’apartiennent qu’aux personnes nobles, y fut maintenu par lettres du Roy, qui furent publiees en l’audiance de la cour royalle de Lesneven et ailleurs.

Induit le defendeur lesd. lettres du 21e Juin 1525, signé : du Val, sur le dos desquelles lesd. publicquations se voyent, signees et garentyes, avecq une copye en papier, cottes... D.

Et apres le deceds dud. Jan, qui avoit esté maryé à damoiselle Adelice de la Bouexiere, Yves Bihannic, son fils heritier principal et noble, luy succeda et Barbe, Janne et Anne Bihannic, ses sœurs juveigneures, qui eurent leur partage, comme il s’aprend par l’acte du 13e Mars 1551, ou led. Yves est recognu heritier principal et noble.

Induit le deffendeur ledit acte du 13e Mars 1551, signé : Parscau et Pontplancoet, cotté... E.

Par lequel la descente d’Yves, fils de Jan et de lad. Adelice de la Bouexiere, est tres bien prouvee et qu’il n’eut que trois sœurs qu’il partagea, comme il est verifyé par ledit acte.

[p. 33] Et pour faire voir d’abondant que led. Yves estoit fils, heritier principal et noble dudit Jan, et que led. Allain et Marguerite Hostes estoyent son ayeul et ayeulle, c’est qu’il ratifie un acte par eux fait, et pour le monstrer :

Induit acte du 19e Decembre 1532, signé : Pontplancoet et Parscau, passe, cotté... F.

Le deffendeur a encore dit que Yves Bihannic eut de son mariage avecq damoiselle Meance le Maucazre, Jan, qui fut son heritier principal et noble, Allain, Jacquette, Amice et Leveneze Bihannic, lesquelles filles vendirent leur droit de partage audit Jan, leur frere, par contrat du 14e Avril 1570.

Induit le deffendeur led. contrat du 14e Avril 1570, signé : Gollias, Bihannic, Parscau et Nobletz, cotté... G.

Or il se void par cest acte que la qualité de noble est donnee tant audit Jan Bihannic que à ses sœurs et à leur pere et mere, ce qui estoit asses extraordinaire en ce temps la, parce que l’on en la donnoit pas mesme aux plus grands seigneurs, comme la Chambre peult le remarquer tous les jours par les actes qui y sont produits, et aussy elle sçait que les partages entre les nobles estoyent fort ordinaires de la sorte en Basse Bretaigne et partout ailleurs en la province, ou la plus grande partye des aisnes ne bailloient qu’une somme d’argent à leurs juveigneurs, laquelle forme de partage se pratiquoit non seullement avant la reformation de la Coustume, mais elle a encore esté confirmee et authorisee par la nouvelle Coustume, article 58, ou il est dit qu’il n’est deub de ventes pour deniers bailles pour partage, ce qui ne se pratique qu’entre nobles et non entre les bourgeois et personnes de condition commune, d’autant qu’entre roturiers, estans fondes en portions esgalles, il n’y a pas grand adventage de partager en argent, mais au respect des nobles, les cadets ne pouvans avoir que le tiers, qui souvent seroit dificille à diviser entr’eux, ils ayment mieux de l’argent que l’heritage, et particulierement les filles, comme dans l’hipotese. Toutesfois, Jacquette Bihannic, apres le deçoix de Jan Bihannic, son aisné, et d’Allain et Leveneze Bihannic, puisnes, elle fist appeler François Bihannic, fils aisné, principal et noble dud. Jan, son aisné, pour luy donner supleement dans la succession dudit Yves Bihannic et Mence le Maucazre, et neantmoins elle n’eut qu’à viage une portion de maison.

Induit le defendeur la transaction du 11e Mars 1601, signé : Nobletz, cotté... H.

Par ou il s’aprend que la qualité est donnee aux partyes, que les successions sont [p. 34] recognues nobles et de gouvernement adventageux et que François Bihannic estoit heritier principal et noble de Jan, et que Jan l’estoit dudit Yves, son pere.

Mais il arriva que led. François Bihannic, ayant esté accusé d’avoir tué un gentillhomme, il fut comdemné aux galleres à perpetuité, par arrest du Parlement, en consequance duquel damoiselle Leveneze Bihannic, sa sœur aisnee, se saisit de tous ses effets et heritages, c’est la raison pour laquelle le deffendeur ne monstre pas beaucoup de beaux titres qui estoyent de sa famille, ce qui est si veritable que lad. Leveneze Bihannic partagea Janne, sa sœur juveigneure, aux successions dudit Jan Bihannic et Perrine Graner (?), leur pere et mere, et que ledit François Bihannic estoit leur frere aisné, ainsy qu’il est fait mention par l’acte dud. partage, fait en maniere de transaction, icelluy dabté du 16e Juin 1603, ou l’ignorance du notaire paroist si grande qu’il appelloit les successions de leur pere et mere collaterales au lieu de directes, ce qui fit voir en passant qu’il ne fault s’estonner si tous les entiens actes ne sont raportes avecq toute l’exactitude que l’on souhaiteroit, puisque les notaires n’entendoyent les termes substentiels des actes qu’ils raportoyent, et toutesfois la qualité de noble et le gouvernement noble de la famille est recognu par lad. transaction.

Induit le deffendeur ledit acte du 16e juin 1603, signé : Balazvant, notaire, cotté... I.

Toutesfois ce François Bihannic fait cognoistre à Sa Majesté ses services, elle fut touchee et luy donna des lettres de rappel de galleres, lesquelles ce Parlement ayant refusees, il y en eut de jussion, ou ledit Bihannic et toujours qualifyé gentilhomme, et en effet s’il n’eut esté tel, le Roy n’eut usé de son authorité, comme il fist, contre ce Parlement, pour l’entherinement desd. lettres de rappel.

Induit le deffendeur l’arrest portant la verification et entherinement desd. lettres, du 29e Avril 1608, signé : Huart, cotté... K.

Dans lequel les attestations de ses services en l’armee du Roy, dans la province de Normandye, sont referees, en qualité de gentilhomme, et plusieurs autres actes qui marquent qu’il failloit qu’il fut considerable et au dessus du commun pour sa naissance, car pour des biens de fortune, il n’en estoit pas beaucoup adventagé.

Et en effet appres cest arret, estant retourné dans le canton, sa sœur luy voulut disputer l’effet de la grace du Prince, en sorte qu’il luy faillut plaider, comme il s’aprend par pledoyer raporté dans les memoires de Me Sebastien Frain.

[p. 35] Tellement que apres toutes ces orages il contracta mariage avecq damoiselle Marguerite de Kerouartz, personne d’une illustre famille, d’ou est issu le deffendeur, ce que pour justifier :

Induit le deffendeur l’extrait baptistaire de la parroisse de Landeda, dabté du dernier jour de juillet 1612, cotté... L.

Par ou il se void que la qualité de noble est donnee aux pere et mere du deffendeur et aussy elle luy a toujours esté continue par toutes sortes d’actes et par les arrests de la Cour et de la Chambre des Comptes.

Induit le deffendeur un arrest de la Chambre des Comptes, du 10e Janvier 1614, cotté... M.

Par cest arrest il se void que l’adveu dudit François Bihannic est receu par la Chambre d’un droit tout à fait seigneurial et dont jamais roturier n’a esté gratifyé, qui est d’avoir un bateau sur le bras de mer y desnommé, dont le deffendeur est encore pocesseur, par ce qu’il est unique, par ainsy il n’a garde de faire voir le partage avecs ses freres et sœurs, puisqu’il n’en a point.

Consequement le deffendeur pretend estre bien fondé dans le soutien de sa qualité d’escuyer et d’ancienne extraction noble, demande y estre maintenu et par mesme son fils, c’est à quoy il conclud et persiste dans ses precedantes conclusions.

Le 14e Juin 1669, signiffié copie à M. le Procureur General du Roy, parlant à son clerc au pallais, à Rennes.

Signé : Palasne.

(Original, communiqué par M. Edouard de Bergevin.)


[1M. Huart, rapporteur.

[2On trouvera cette induction à la suite du présent arrêt.