Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Plafond du Palais du parlement de Bretage, salle de la Cour d'Assise.
Photo A. de la Pinsonnais (2008).

Fontlebon (de) - Réformation de la noblesse (1669)

Jeudi 28 juin 2012, texte saisi par Patrick Brangolo.

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Source

Georges Le Gentil de Rosmorduc, La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671, t. I, p. 95-105.

Citer cet article

Georges Le Gentil de Rosmorduc, La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671, t. I, p. 95-105, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 20 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article575.

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Fontlebon (de) - Réformation de la noblesse (1669)
112.1 kio.

Seigneurs de Fontlebon, de la Jartiere, de Lobtiere, de la Lande, de Carva, de Chantelou, etc.…

Fontlebon (de)
D’argent à trois aigles de sable, deux en chef et un en pointe.

Extraits des registres de la Chambre établie par le roi pour la réformation de la noblesse du pays du duché de Bretagne.

Entre le procureur général du roi, demandeur, en exécution d’arrêt de la chambre du ………… [1].

Et messire François de Fontlebon [2], chevalier, sieur dudit lieu, demeurant à sa maison de la Jartiere, paroisse de Saint-Igneuc, eveché de Saint-Brieuc et ressort de Jugon, faisant tant pour lui que pour escuier Jan-Gilles, Jacques, François-René de Fontlebon et un quatrieme, qui n’est encore nommé, ses enfans et de deffunte dame Renee Martin, vivante son épouse ; Bertrand de Fontlebon, escuier, sieur de la Lobtiere, Jacques de Fontlecon, escuier, sieur de la Lande, et Jullien de Fontlebon, ecuyer, sieur de Carva, fils puisnes de deffunt messire François de Fontlebon, sieur du dit lieu, demeurant savoir : le dit sieur de Lobtiere et de Carva au manoir noble de la Jartiere, ditte paroisse de Saint-Igneuc, dict eveché de Saint-Brieuc et soubz ledit ressort de Jugon, et ledit sieur de la Lande au manoir noble de Cheffdubois, paroisse de Pledelia, mesme evesché et ressort ; et damoiselle Guyonne Ferron, dame de Chantelou, veuffve de defunct escuier Guillaume de Fontlebon, vivant sieur dudit lieu, mere et tutrice d’escuyers Louis et Georges de Fontlebon, ses enfans, demeurante à sa maison noble de Caraga, paroisse de Saint-Iuvat, eveché de Saint-Malo et ressort de la senechaussee de Rennes, defendeurs, d’autre part [3].

Veu par la Chambre establie par le Roy pour la refformation de la Noblesse du pays et duché de Bretaigne, par lettres patentes de Sa Majesté du mois de Janvier 1668, veriffiees en Parlement, trois extraits de presentations faictes au Greffe d’icelle :

La premiere en datte du 24 Novembre, audit an 1668, contenant la declaration de maitre François du Breuil, procureur de lad. damoiselle Guyonne Ferron, en lad. qualité qu’elle procede, de soustenir pour lesdits Louis et Georges de Fontlebon, ses enfans, la qualité d’escuier, aux fins des actes qui seront produits par ledit François de Fontlebon, sieur dudit lieu, leur aisné et qu’ils portent pour armes : D’argent à trois aigles de sable, deux en chef et un en pointe.

La seconde, en datte du 26 Novembre, audit an, contenant la declaration dudit messire François de Fontlebon, chevalier, sieur dudit lieu, de vouloir soustenir, tant pour lui que pour lesdits Jean-Gilles, Jacques et François-René de Fontlebon et un quatrieme, qui n’est encore nommé, ses enfans, les qualites d’escuier et chevalier, et d’avoir et porter les susdites armes.

Et la troisieme et derniere, en date dudit jour 26 Novembre, audit an, contenant la declaration dudit du Breuil, procureur desdits Bertrand de Fontlebon, sieur de Lobtiere, Jacques de Fontlebon, sieur de la Lande, et Jullien de Fontlebon, sieur de Carva, de vouloir soustenir pour eux la qualité d’ecuier, aux fins des actes qui seroient produits par leur aisné, et d’avoir et porter les mesmes armes que celles cy-dessus exprimees.

Lesdittes declarations signees : Le Clavier, greffier.

Carte genealogique, filiation de l’aisné de l’antienne famille de la maison de Fontlebon, par laquelle est articullé que lesdits Jean-Gilles, Jacques, François-René de Fontlebon et un quatrieme, qui n’est encore nommé, sont enfans du. messire François, chevalier, sieur dudit lieu, et de dame Renee Martin, sa compagne ; que ledit François est fils d’autre messire François de Fontlebon et de dame Anne le Texier, fille unique d’ecuier Guillaume Le Texier et de dame Isabeau Mazeas, sieur et dame de la Lande ; que ledit François estoit le fils de messire Toussaint de Fontlebon et de dame Françoise de Tremigon, fille de messire Briand de Tremigon, seigneur de Kerinan, en son vivant chevalier des Ordres [4] du Roy, et de dame Renee de Channé ; que ledit Toussaint de Fontlebon estoit fils d’autre escuier Pierre de Fontlebon et de dame Janne Rouxel, fille d’escuier Jean Rouxel, seigneur de la Jartiere, et de dame Isabeau de la Tronchais ; que ledit Pierre de Fontlebon, estoit fils d’autre escuier Pierre de Fontlebon, seigneur dudit lieu de Fontlebon, qui estoit en son vivant l’un des cent gentilshommes de l’hotel de Sa Majesté, et de dame Marguerite Regnault, fille d’escuyer Jean Regnault, seigneur de Lauge-Bertrand et de l’hostel noble de Renault en Sainct-Mary, et de Charlotte de Saint-Gelais ; que ledit Pierre estoit fils d’escuier François de Fontlebon, sieur dudit lieu de Fontlebon ; que led. François etoit fils d’autre Pierre de Fontlebon, aussy sieur dudit lieu de Fontlebon ; que ledit aultre Pierre etoit fils d’aultre escuier Jan de Fontlebon, sieur dudit lieu de Fontlebon ; que ledit Jan estoit fils d’escuier Salique de Fontlebon, sieur dudit lieu, lequel prenoit la qualité de damoisel ; que ledit Salique estoit fils d’escuier Ollivier de Fontlebon, sieur dudit lieu, lequel prenoit la qualité de Miles ; et que ledit Ollivier estoit fils de Guillaume de Fontlebon, qui vivoit en l’an 1264.

Pour preuve de laquelle genealogie, aux fins de l’induction cy-apres, les actes qui ensuivent :

Sur le degré dudit François de Fontlebon, deffendeur, sont rapportes neuf pieces :

La premiere est un acte judiciel rendu en la juridiction royalle de Jugon, le 19e jour de Novembre 1647, sur le fait de la pourvoyance des enfans mineurs de deffunct messire François de Fontlebon, vivant sieur de la Jartiere et de damoiselle Anne le Texier, sa veuffve, nommes, savoir : messire François de Fontlebon, aisné, messire Bertrand de Fontlebon, Jacques, Jullien et François de Fontlebon, par lequel, de l’advis et consentement de plusieurs gentilshommes qualiffies, ledit messire François de Fontlebon aurait eté licencié, et lad. Anne le Texier instituee tutrices des aultres enfans mineurs, ledit acte duement signé et garanty.

La seconde est le contract de mariage dudit messire François de Fontlebon, sieur dudit lieu de la Jartiere, avec laditte Renee Martin, dame de la Balluere. Ledict contract faict de l’advis et consentement de dame Anne le Texier, dame de la Jartiere, mere dudit seigneur de la Jartiere, le 3 Novembre 1651, deubment signé et garanty.

La troisieme est un acte judiciel rendu en la jurisdiction royalle de Jugon, ledit jour 3 Novembre, audit an, par lequel, de l’advis de plusieurs gentilshommes, ledit mariage auroit eté decreté ; ledit acte deubment signé et garanty.

Les quatre et cinquieme sont deux exploicts judiciels rendus en laditte jurisdiction royalle de Jugon, les 14 et 28 Fevrier 1663 entre ledit messire François de Fontlebon, seigneur dudit lieu et de la Jarretiere, fils aisné, heritier principal et noble de deffunt messire François de Fontlebon, vivant seigneur dudit lieu de la Jaretiere, et messire Bertrand de Fontlebon, sieur de Lobtiere, messire Jacques de Fontlebon, sieur de la Lande, et messire Jullien de Fontlebon, sieur de Carvat, ses freres puisnes, touchant le partage des biens de la succession dud. deffunct messire François de Fontlebon, leur pere, duement signe et garantis.

La sixièeme est l’acte de partage noble et avantageux baillé par ledit messire François de Fontlebon, seigneur dud. lieu et de la Jaretiere, fils aisné, heritier principal et noble de deffunct messire François de Fontlebon, vivant seigneur de la Jaretiere, auxdits messire Bertrand de Fontlebon, sieur de Lobtiere, Jacques de Fontlebon, sieur de la Lande, et Jullien de Fontlebon, sieur de Carvat, ses freres puisnes, en la succession dudit deffunct sieur de la Jaretiere, leur pere commun, et ce apres qu’ils ont dit estre certain qu’eux et leurs predecesseurs se sont de tout temps gouvernes comme nobles, tant en leur partages qu’aultres affaires, ledit acte en datte du 28 dud. mois de Fevrier 1663, duement signé et garanty.

Les sept et huittieme sont l’ordonnance de rendre hommage et l’hommage rendu au Roy, en datte des 16 et 17 Fevrier 1661, duement signes et garantis.

Et la neufvieme et derniere est une sentence rendue par les commissaires refformateurs de la Chambre des Comptes, en consequence de la declaration fournie par messire François de Fontlebon, seigneur de Fontlebon et de la Jaretiere, des terres et heritages qu’il possedoit soubz le fief du Roy, en datte du 20 Avril 1666, deubment signé et garanty.

Sur le degré d’aultre François, pere dud. François, deffendeur, sont rapportees neuf pieces :

La premiere est le contract de mariage dudit messire François de Fontlebon, fils aisné, heritier principal et noble de messire Toussaints de Fontlebon et de dame Françoise de Tremigon, vivants sieur et dame de la Jaretiere et Lobtiere, avec damoiselle Anne le Texier, fille, seule heritiere principale et noble d’ecuyer Guillaume le Texier et de damoiselle Isabeau Maseas, ses pere et mere, sieur et dame de la Lande, en datte du dernier May 1627, duement signé et garenty.

La seconde est un exploit judiciel rendu en la cour de royalle de Jugon, le 14 Juillet 1643, entre ledit messire François de Fontlebon, sieur de la Jaretiere et escuier Guillaume de Fontlebon, sieur de Chantelou, et damoiselle Renee de Fontlebon, dame de la Haultiere [5], ses puisnez, par lequel ils sont renvoyes devant leurs parans pour leur partage ; ledit acte signé : le Massu.

Le troisieme est l’acte de partage faict entre ledit messire François de Fontlebon, fils aisné, heritier principal et noble de deffunct messire Toussaint de Fontlebon, et de dame Françoise de Tremigon, vivants sieur et dame de Loptiere et de la Jaretiere, et ledit Guillaume de Fontlebon, escuier, sieur de Chantelou, et damoiselle Renee de Fontlebon, ses puisnes, des biens des successions desdits deffunts, leur pere et mere commun, et ce apres la reconnoissance desdits puisnes donnee en communication des actes veriffians les qualites nobles desdits de Fontlebon, et que ledit partage se debvoit faire et avantageusement, au desir de la Coutume, comme en personnes d’extraction noble ; ledit acte en datte du 18 Mars 1644, signé et garenti.

Le quatrieme est le grand et prisage des heritages dependans des successions de deffuncts messire Toussaint de Fontlebon et de dame Françoise de Tremigon, sa compaigne, vivants sieur et dame de Lobtiere, la Jartiere, ect., fait entre ledit messire François de Fontlebon, leur fils aisné, heritier principal et noble, et Guillaume de Fontlebon, escuier, sieur de Chantelou, et damoiselle Renee de Fontlebon, dame de la Haultiere, enfants puisnes desdits deffuncts, faict par priseurs nobles le 18 Mars 1644, deubment signé et garenti.

La cinquieme est un acte de transaction passee entre escuyer Philippe de Fontlebon, sieur dudit lieu, et ledit François de Fontlebon, sieur de la Jartiere, son frere aisné et heritier principal et noble, aux successions de deffuncts messire Toussaint de Fontlebon et de dame Françoise de Tremigon, son epouse, vivans seigneur et dame de Lobtiere et de la Jartiere, leur pere et mere, le 25 May 1644, signé et garenti.

La sixieme est un acte rendu en la jurisdiction de la baronnie de Foulgeres, portant que ledit messire François de Fontlebon accepte la succession collaterale dudit escuyer Philippes de Fontlebon, soubz et par benefice d’inventaire, du 27 Avril 1645, duement signé et garanty.

La septieme est une distribution de la somme de quatre mil livres, avec les interests, faicte par ledit messire François de Fontlebon, seigneur de la Jartiere, heritier et soubz benefice d’inventaire en la succession de deffunct escuier Philippes de Fontlebon, vivant sieur dudit lieu, aux creanciers dudit Philippes, en date du 19 Juillet 1649, signé et garanty.

La huitieme est une lettre escripte par le sieur de Pontchateau, lieutenant du Roy en Bretaigne, par laquelle il envoit au sieur de la Jartiere l’ordre du Roy de contribuer en la juridiction de Jugon à tous les francs archers, comme le cognoissant capable d’en faire le choix et ne cedant en rien au merite de ses predecesseurs ; la ditte lettre escrite à Couasquen, le 2 Janvier 1641, signee : Pontchatteau.

Et la neuvieme et derniere est aultre lettre escripte audit sieur de la Jartiere par le seigneur duc de Brissac, par laquelle il luy envoit un gentilhomme, pour le rendre participant des commandements qu’il a reçus du Roy et le convier de luy faire parroistre en cette occasion la part qu’il se promet de son amitié ; laditte lettre escrite du Port-Louis, le 12 Juin 1636, signée par : Votre plus affectionne serviteur, François de Cossé.

Sur le degré dudit Toussaint, pere dudit François, sont rapportes sept pieces :

La premiere est le contract de mariage dudit escuier Toussaint de Fontlebon, sieur de Lobtiere, la Jartiere, etc., fils unique du mariage d’escuier Pierre de Fontlebon et de damoiselle Jeanne Rouxelle, sieur et dame de Fontlebon, la Chapelle, la Pillais, etc., avec damoiselle Françoise de Tremigon, dame de Monbory, fille aisnee du mariage de deffunct messire Briand de Tremigon, vivant chevalier des Ordres du Roy [6], pensionnaire des Ordonnances de Sa Majesté, et de noble dame Renee de Channee, seigneur et dame de Kerinan, la Rembaudiere, la Ville-Amaury, etc… ; en datte du 30 Juillet 1602, deubment signé et garanty.

La seconde est un minu fourni par ledit escuier Pierre de Fontlebon, sieur dudit lieu, et substitut du Procureur General du Roy à Jugon, apres le deces de dame Janne Rouxel, comme pere et garde naturel de Toussaint de Fontlebon, leur fils et seul heritier principal et noble, le 18e Octobre 1600.

La troisième est un extrait du papier baptismal de la parroisse de Sevignac, par lequel se void que ledit Toussaint est fils de nobles gens escuier Pierre de Fontlebon et de damoiselle Janne Rouxel, sa compaigne, sieur et dame de Fontlebon, en datte du 12 Fevrier 1580, signé : Berhaud et Briennes.

Le quatrieme est une commission donnee audit escuier Toussaint, sieur de Lobtiere, par le seigneur marquis de Coesquin, de la lieutenance de sa compagnie de chevaux legers, pour le service du Roy ; laditte commission donnee au chatteau de Couasquen, et scellee du sceau de ses armes, et plus bas par son secretaire : Charpentier.

La cinquieme est une lettre escrite par le feu roy Louis, le dernier jour de Janvier 1616, signee, : Louis, par laquelle il ordonnoit audit sieur de Lobtiere de se referer à l’arrest de son Parlement et d’abandonner le chasteau de Broons et d’en faire sortir sa garnison, pour le faire desmolir.

La sixieme sont des lettres donnees audit sieur de Fontlebon, sieur de Lobtiere, d’un état de gentilhomme de la Vannerye (sic) du Roy, par Hercule de Rohan, pair et grand vainneur de France ; lesdites lettres donnees à Paris, le 7 Octobre 1612, signé : H de Rohan, et scellé du sceau de ses armes, et sur le repli par l’un de ses secretaires : Bordeaux.

Et la septieme est autre lettre missive escripte audit sieur de Lobtiere par le seigneur mareschal de Brissac, par laquelle il luy donne ordre de s’assurer de troupes fraiches et en bon equipage pour executer les ordres du Roy, escripte à Bordeaux, le 22e Octobre 1615, signé : de Brissac.

Sur le degré dudit Pierre, pere dudit Toussaint, sont rapportes sept pieces :

La premiere est une coppie d’une quittance donnee par noble Pierre de Fontlebon, demeurant à Bussau [7], Haute-Bretaigne, de la somme de trois mille livres pour tous les droits, parts et portions qui lui pouvoient appartenir dans les successions de feu messire Pierre de Fontlebon, en son vivant chevalier, seigneur dudit lieu de Fontlebon, et de dame Marguerite Renault, ses pere et mere, aux quelles il renonce au profit d’escuyer Charles de Fontlebon, seigneur dudit lieu, escuyer de la Grande Ecurie du roy de Navarre et gentilhomme de la Chambre, frere et aisné dudit Pierre ; ledit acquit passé à Nerac, le 12 Fevrier 1585, signé : Polhas, notaire royal.

La seconde est le contrat de mariage d’escuier Charles de Fontlebon, escuyer de la Grande Ecurie du roy de Navarre et gentilhomme de sa Chambre, avec damoiselle Catherine Tizon, par lequel se justiffie que ledit Pierre de Fontlebon etoit frere cadet dudit Charles ; led. contract en datte du 1er Septembre 1582, ledit acte avec lad. quittance signé par collationné : Fradey, du Meugne (?), le Brun et de Fontlebon.

La troisieme sont les articles accordez par le sieur Comte de Brissac, marechal de France, lieutenant general pour le Roy en ses pais et armees de Bretaigne, au sieur de Fontlebon, pour la reduction des villes et chatteau de Hédé et de Kerbriac [8] en l’obeissance de Sa Majesté, le 9 mars 1598, signé Brissac ; par lesquelles ledit seigneur Marechal promet au sieur de Fontlebon et Lobtiere, son fils, lettres d’abolition generale de tout acte d’autorite par eux faits depuis le commencement des guerres et pour tous ceux qui les ont suivis et assistes, meme pour la prinse du chateau de Hédé, et pour le regard de la place de Quebriac, elle demeureroit entre les mains du sieur de Fontlebon, pour la conserver dans le service du Roy, avec quarante arquebusiers françois et qu’ils seroit donnés au sieur de Lobtiere commission de trente chevaux legers, pour le service du Roy, par ledit sieur Marechal.

La quatrieme sont les lettres d’abolition donnees audit sieur de Fontlebon et de Lobtiere, son fils, par le Roy Henry, conformement aux articles accordes par led. Sieur mareschal de Brissac donnees à Angers au mois de Mars de l’an de grace 1598, signé : Henry, et par le Roy : Potier, veriffiees au Parlement le 8 May, aud. an, signé : Couriolle.

La cinquieme sont lettres de commission de premier escuier de la Grande Escurie du roy Henry 4e, octroyee à Charles de Fontlebon, en date du 21 Octobre 1591, signé : Henry, et sur le repli, par le Roy : Ruze, et scellé de cire jaulne.

Le sixieme sont lettres d’exemption de l’arriere-ban, donnees à Paris, le 6e jour de Decembre 1599, signé : Henry, et plus bas, par le Roy : Potier, et scellees du grand sceau de cire jaune.

Et la septieme sont des lettres de provisions de conseiller d’Etat donnees aud. Charles de Fontlebon, le 18e jour d’Avril 1599, signé : Henry, et contresigné par Potier.

Sur le degré de Pierre, pere dudit autre Pierre, sont rapportes trois pieces :

La premiere est le contract de mariage d’escuier Pierre de Fontlebon, second du nom, sous l’autorité d’escuier François de Fontlebon, son pere, avec damoiselle Marguerite Renault, fille d’escuier Jean Renault et de dame Charlotte de Saint-Gelais, ses pere et mere ; led. acte du 9 mars 1543.

La seconde est un aveu et denombrement rendu par ledit feu escuier Pierre de Fontlebon, seigneur dudit lieu, au seigneur de la chastellenie d’Ordiere, reçu sur la cour de Benais [9], le 23 Juillet 1558.

La troisieme et derniere sont les provisions du Roy, octroyees au dit Pierre de Fontlebon, de l’une des places de cent gentilshommes de l’Hotel de Sa Majesté, pour les causes y contenues, vacante par le decsdz de Jean de Saint-Laurent, donnees à Montier-sur-Saul, le 3e jour d’Octobre 1559.

Sur le parsur desd. degres sont rapportes quatre pieces :

La premiere est un proces-verbal, fait par le President, lieutenant general enquesteur, commissaire examinateur, au Comte de Civray, des tiltres et de l’antiquité de la maison de Fontlebon, le 15 Juin 1668.

La seconde est une ordonnance de sieur Malon, conseiller du Roy en sa Cour de Parlement de Paris, commissaire deputé pour la refformation et reglement des tailles en Poitou, sur la vue des tiltres de Charles Fontlebon, sieur dud. lieu, par lesquels il dict avoir trouvé lesdits titres suffisans pour la preuve de la noblesse dudict de Fontlebon, et icelluy envoyé hors d’assignation ; laditte sentence du 10 Decembre 1584.

La troisième est aultre sentence du sieur Barantin, intendant de justice en la generalité de Poitiers, par laquelle est ordonné que Charles Fontlebon, ecuyer, sieur du Puy, ses successeurs, postérité nais et à naitre en loyal mariage, jouiront en qualité de nobles et d’escuier de tous les privileges, honneurs et exemptions attribues et accordes par Sa Majesté aux nobles de son Royaume, et qu’il seroit inscrit dans le catalogue des gentilshommes de la generalité de Poitiers ; la ditte ordonnance du dernier jour de Decembre 1667.

Et la quatrieme est un inventaire des actes de Charles de Fontlebon, escuier, sieur de Fontlebon, et depuis produits devant le sieur Barentin, commissaire general pour la refformation des nobles de la generalité de Poitiers, en datte du 10 Juillet 1666, dans le veu desquelles sentence et inventaire sont employes les actes justiffiants la genealogie de François, pere de Pierre, à Guillaume de Fontlebon, qui vivoit en l’an 1264.

Induction des susd. actes fournis à la requeste dud. messire de Fontlebon, defendeur, audit Procureur General du Roy, demandeur, le 3e Decembre 1668, tendante à ce que ledit François de Fontlebon et sesdits enfans soient maintenus en la qualité de messires, escuyers et chevaliers, et à porter pour armes : D’argent à trois aigles de sable, deux en chef et un en pointe, et en tous les droits, prerogatiffs et advantages attribues aux autres nobles de la province.
Autre breffve filiation, genealogie et descente desdits aultres defendeurs, puisnes dudit François de Fontlebon, par laquelle est articulé que lesdits Bertrand de Fontlebon, escuier, sieur de Lobtiere, Jacques de Fontlebon, sieur de la Lande, et Jullien de Fontlebon, escuyer ; sieur de Carva, sont freres dudit François de Fontlebon, premier deffendeur, tous enfans d’aultre François de Fontlebon et de damoiselle Anne le Texier, leur pere et mere ; que lesd. Louis et Georges Fontlebon, aussy deffendeurs, sont enfans de deffunct Guillaume de Fontlebon et de dame Guyonne Ferron ; lequel Guillaume avoit pour frere aisné ledit aultre François de Fontlebon, tous deux enfans de messire Toussaints de Fontlebon et de dame Françoise de Tremigon, sieur et dame de Lobtiere.

Pour preuve de tout quoy sont rapportes, tant par effect que par employ de la precedente induction, plusieurs actes, entre lesquels sont :

Un acte de tutelle des enfans mineurs de feu escuier Guillaume de Fontlebon, de son mariage avec laditte damoiselle Guillemette Ferron, en datte du 23 Fevrier 1665.

Deux extraits de papiers baptismaux, au pied l’un de l’autre par lesquels il conste que lesd. Louis-François et Georges de Fontlebon, enfans dud. Guillaume de Fontlebon, seigneur de Chantelou, sont enfans de laditte damoiselle Guyonne Ferron, sa compaigne ; lesdits extraits en datte des 9e Octobre 1656, et 1er Octobre 1661.

Decret de mariage dudit escuyer Guillaume de Fontlebon avec lad. damoiselle Guyonne Ferron, fille et heritiere principale de deffunt escuyer Jullien Ferron, vivant sieur de la Roche et de Caragat, du 9 Fevrier 1645, deubment signé et garanty.

Induction des susd. actes desdits escuier Bertrand de Fontlebon, Jaques et Jullien de Fontlebon et de dame Guyonne Ferron, dame de Chantelou, veuffve dud. Deffunct escuier Guillaume de Fontlebon, vivant sieur dudit lieu de Chantelou, mere et tutrice d’escuyers Louis-François de Fontlebon et Georges de Fontlebon, deffendeurs ; laditte induction fournie aud. Procureur General du Roy, demandeur, le 4e Decembre 1669, tendante et par les conclusions y prises à ce que lesdits de Fontlebon soient maintenus en la qualité d’antienne extraction, nobles et d’escuyers et à user des droits, privileges et prerogatifs attribuees aux personnes nobles et tout ainsy que les aultres gentilshommes de la province, et à porter pour armes celles cy-dessus exprimees, et ordonner qu’ils seront inscrits au catalogue des nobles, scavoir desdits Bertrand de Fontlebon, Jacques de Fontlebon et Jullien de Fontlebon en l’evesché de Saint-Brieuc, ressort de Jugon, et lesdits Louis-François et Georges de Fontlebon, en la tutelle de laditte Ferron, en l’evesché de Saint-Malo, ressort de la senechaussee de Rennes.

Arrêt de laditte Chambre, rendu sur lesdits produits, le 19 Decembre 1668, entre ledit Procureur General du Roy, demandeur, et lesd. de Fontlebon, deffendeurs, par lequel la Chambre auroit ordonné que dans trois mois lesd. de Fontlebon representeroint l’original de l’acquit du 1er Fevrier 1585, pour, le tout communiqué audit Procureur General du Roy, estre ordonné ce qu’il appartiendra.

Nouvelle induction dud. messire François de Fontlebon, chevalier, sieur dudit lieu et de la Jartiere, deffendeur, fournye en execution dudit arrest, audit Procureur General du Roy, demandeur, le 3 de ce mois, pour remplir lequel interlocutoire, a rapporté, aux fins de laditte induction, l’original dudit acte, du 12 Febvrier 1585, deubment signé et garanty.

Et tout ce que vers lad. Chambre a été mis et induit aux fins des susd. inductions, conclusions, dudit Procureur General du Roy, murement considéré.

LA CHAMBRE, faisant droit en l’instance et execution d’arrest, a declaré lesdits François, Jan-Gilles, Jacques, François-René, Bertrand, Jacques, Jullien, Louis et Georges de Fontlebon et leurs descendans en mariage legitime, nobles, issus d’antienne extraction noble, et comme tels a permis auxdits François et Jan-Gilles de Fontlebon, son fils aisné, de prendre la qualité d’escuyer et chevalier, et aux aultres de Fontlebon, desnommes au presant arrest, de prendre celle d’escuyer et les a maintenus aux droits d’avoir armes et ecussons timbres appartenants à leurs qualites, et à jouir de tous droits, franchises et exemptions, immunitez, preeminances et privileges attribuees aux nobles de cette province, ordonne que leurs noms seront employes au roole et catalogue des nobles, scavoir desdits François, Jan-Gilles, Jacques, François-René, Bertrand, Jacques et Jullien de Fontlebon en celuy de la jurisdiction royale de Jugon, et desdits Louis et Georges de Fontlebon en celuy de la senechaussee de Rennes.

Fait en la ditte Chambre, audit Rennes, le sixieme Juin mil six cent soixante-neuf.

Signé : L.C.PICQUET.

(Copie ancienne. – Bib. Nat. – Cabinet des titres. Nouveau d’Hozier, vol. 138.)


[1Ainsi en blanc dans l’acte.

[2NdT : On trouve parfois Fondebon.

[3M. le Febvre, rapporteur.

[4Il faut lire de l’Ordre et non des Ordres du Roi.

[5Elle était femme de noble Pierre Henry, s. de la Haultière.

[6C’est chevalier de l’Ordre et non des Ordres du Roy.

[7Il faut sans doute lire Boussay.

[8Kerbriac pour Québriac.

[9Aujourd’hui Benest, commune du département de la Charente.