Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Sarrans (de) - Induction (1666)

Vendredi 13 mars 2020, transcription de Armand Chateaugiron.

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Source

Archives départementales des Côtes d’Armor, 3E9-127.

Citer cet article

Archives départementales des Côtes d’Armor, 3E9-127, transcrit par Armand Chateaugiron, 2020, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 12 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1325.

Sarrans (de) - Induction (1666)

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3e novembre 1666

 

L’an mil six cens soixante six … le quinziesme jour du mois d’octobre, par devant nous Pierre Dupuy, conseiller du roy, procureur de Sa Majesté au siege présidial de Condom, commissaire subdelegué par monseigneur Pellot, intendant en la province de Guyenne, pour la veriffication des tiltres de noblesse des eslections de Condom et Agen, est comparu Lassart, procureur au siege présidial de la ville d’Agen, et [procureur] de Gabriel de Sarran, sieur de Soulens, gendarme du roy, estant actuellement au service près Sadite Majesté, lequel a dit que sa partie a été assignée pour represanter les tiltres en vertu desquelz il a prins la qualité de noble, à quoy satisfaisant tant pour luy que pour Jean François de Sarran, sieur de Soulens, son oncle, cappitaine gouverneur de Pontivy, duché de Rohan, maistre grand vaudeur des eaux, bois et foretz dudit duché et court de Parhouet, dem[e]urant audit duché de Rohan, en la Basse Bretagne, que pour Jean-Louis de Sarran, sieur de Saint Avit, demeurant en la jurisdiction de Condom et pour Hector de Sarran, sieur de Chambourg, demurant à Jegun [... [1]], lesquelz il recongnoist estre de sa famille et portants tous pour armes un lyon de gulles en champ d’or portant en chef une bande de sable à trois estoiles d’or, avec un casque timbré, et que son chasteau appellé Soulens est dans la jurisdiction de Condom.

[folio 1v]

Et pour justiffier du droit qu’ilz ont de prendre la qualité d’escuyers, remonstre qu’il est filz de Jean Paul de Sarran, escuyer, sieur de Sainte Croix, et de damoiselle Gabrielle de Laux, desquelz il produit le contract de mariage du neufviesme febvrier mil cinq cens quarante deux, receu par Joyeux, notaire en Engoumois, lequel contract il produit, cotté A.

Lequel Jean de Sarran feust tué au service de Sa Majesté et laissa le produisant agé de quatre ou cinq ans, despuis lequel temps, ladite damoiselle du Laux, sa mère, ayant convollé en secondes nopces est aussy morte sans avoir fait testement, mais ledit sieur de Sarran, pour justiffier sa filliation produit son estraict baptistaire et l’acte de declaration faict par ses parans du vingtiesme novembre mil six cens soixante trois, receu par Lacave notaire, cotté par lettre B.

D’or au lion de gueules, au chef de sable chargé de trois étoiles d’or.

Lequel Jean Paul estoit filz de Philip de Sarran, escuyer, sieur de Soulens, et de damoiselle Margueritte de Gensac, ainsni [sic] qu’il se justiffie par ledit contract de mariage, cotté A, dans lequel ledit Jean Paul et Philip de Sarran prennent la qualité d’escuyers.

Ledit Philip de Sarran estoit filz de Pierre, ce qui se justiffie par son contrat de mariage dans lequel il prend la qualité d’escuyer et faict donnation [folio 2] de la moytié de ses biens en faveur d’un de ses enfans, lequel contract est du huictiesme febvrier mil six cens huit, receu par de Lartigue, notaire et produit soubz cotte C.

Ledit Pierre estoit filz d’Estienne de Sarran, escuyer, aussi sieur de Soullens, ce qui se justiffie par contrat de mariage dudit Pierre et de damoiselle Marie d’Esparbis, dans lequel il prend la qualité d’escuyer est acisté de damoiselle Marie d’Arlabosse, sa mere, vefve dudit Estienne, dans lequel ledit Pierre fait donnation de la moytié de ses bien à un des enfans malles qui naistra de son mariage, ledit contract du treiziesme juillet mil cinq cens septante huit, rettenu par Lafargue, et le testement solempne signé dudit Pierre Soulens, et l’acte en icelluy endossé, rettenu par Bespier notaire royal des septiesme et huictiesme mai mil cinq cens nonante neufz et par extrait signé Nogues notaire royal, lesditz actes produit soubz cotte D.

Comme aussy produit un contrat d’achapt de certains biens, fait par ladite Marie d’Arlabosse, dans lequel elle se dit vefve dudit noble Estienne de Sarran, du cinquiesme may mil cinq cens septante six, receu par Boutivelly, notaire, cotté par lettre E.

Produit encores quatre recognoissances [folio 2v] qui sont dans un cahier, faites en faveur dudit Estienne de Sarran, par des anphitéottes dans lesquelles il prend la qualité d’escuyer, du dix septiesme decembre mil cinq cens soixante huit, receues par Lastargue notaire, cottés par lettre F.

Comme aussy produit le contract de mariage d’entre ledit Estienne Sarran et ladite Marie d’Arlabosse, du penultiesme juillet mil cinq cens quarante quatre, dans lequel il est qualiffié escuyer, cotté par lettre G.

Et pour justiffier que sa qualité est à presant incontestable et les preuves qu’il en a sy devant faites devant les commissaires deputés par Sa Majesté pour juger souverainement des droitz des franc fiefz et nouveaux acquetz deubz à Sa Majesté, produit le jugement rendu par les commissaires deputés en ladite chambre par lequel ladite chambre le descharge comme noble de ladite taxe sur luy faite après avoir represanté leurs tiltres, du tretziesme septembre mil six cens cinquante huit, signé Durasse greffier et cotté par lettre H.

Et pour justiffier que ledit sieur Jean François [folio 3] de Sarran, sieur de Soulens, est son oncle, produit son extrait baptistaire dans lequel il est dit qu’il est filz de noble Philip de Sarran, sieur de Soulens, et de damoiselle Margueritte de Gensac, du vingt quatr[iesm]e octobre mil six cens trente neuff, signé Dujour curé, et cotté par lettre J.

Produit en outre la donnation muttuelle faite entre ledit Jean François et damoiselle Philipe de Sarran, frere et sœur, dans laquelle il est qualiffié escuyer et se dit filz dudit Philip et de ladite Margueritte de Gensac, et cotté par lettre K.

Et pour justiffier que ledit Hector de Sarran sieur de Chambourg est isseu de sa famille, produit le contract de mariage dudit Hector avec damoiselle Brandelize de Laminsans, dans lequel il prend la qualité d’escuyer, et fait donnation à un des enfans malles qui naistra de son mariage, de la moytié de ses biens, du traize novembre mil cinq cens quarante trois, receus par Pelarocque notaire et cotté par lettre L.

Et pour justiffier que ledit Hector estoit filz dudit Pierre de Sarran, employe le testament dudit Pierre produit si davant, souz cotte D.

[folio 3v]

Et pour justiffier aussy que ledict Jean Louys de Sarran sieur de Saint Avit, est isseu de François de Sarran, produit le testament dudict François dans lequel il prend la qualité d’escuyer et l’institue pour heritier, du neufviesme novembre mil six cent trente sept, signé Lamothe notaire, et cotté par lettre M.

Comme aussy pour faire voir que ledict François estoit filz dudict Pierre, employe le testament sy dessus produit soubz cotte D.

Produit aussy le contract de partage passé entre lesdicts Jean Louys et François de Sarran freres du dix septiesme mars mil six cent vingt six, signé Decamerade, notaire, cotté par lettre N.

Et pour justiffier des services rendeus par le pere dudict Gabriel, produit un certifficat, signé Chabot, du quatriesme avril mil six cens trente six, cotté par lettre O.

Et pour faire voir que ledict Pierre a eu des employs fort honnorables, produit le brevet dudit Pierre, de gentilhomme ordinaire du roy et de la reyne de Navarre, signé de ladicte reyne, du [folio 4] dixiesme mars mil cinq cens huitante quatre, cotté par lettre P.

Et pour justiffier du service dudict Estienne, produit des lettres accordées par Henri du traize may mil cinq cens nonante deux, signée Boucher, cotté par lettre Q.

Et pour faire voir que les tiltres de la maison dudit Estienne ont esté si devant enlepvés, attandeu leurs services actuels, produit un monitoire que damoiselle Margueritte de Gensac, vefve à feu noble Philip de Sarran, a obtenu de monsieur Decrui, chanoine et official en l’eglize cathedralle Saint Pierre dudict Condom, du vingt huictiesme mars mil six cens quarante huit, signé Decrui official et Dannossans greffier, avec le certifficat au pied de la publication et admonition d’icelluy, du cinquiesme may audit an, signé Dutour curé de Lialores, cotté par lettre R.

Pour justiffier du service rendut par ledit sieur de Soulens produit les lettres de commission de cappitaine d’une compaignie au regiment de monsieur le marquis de Grignon, du vingthuictiesme juin [folio 4v] mil six cens vingt deux, signé Louys, et plus bas, par le roy, Chubert, et cotté par lettre S.

Et pour justiffier du service aussy rendeu par ledit sieur Soulens, produit autres lettres de commission d’une compaigine au regiment de Roquelaure, du huictiesme mars mil six cens trente six, signée Louys et plus par, par le roy, Dublet, signé et cotté par lettre T.

Comme aussy ledit Hector de Sarran, sieur de Chambourg, a servi le deffunt roi dans ses armées, deppuis l’année mil six cens vingt, jusque en l’année mil six cens quarante sept, s’estant mis en ladite année mil six cens vingt dans la compaignie de sondit frere qui estoit cappitaine dans la regiment de monsieur le marquis de Grignon de Taquellec, compagnie il fust faict lieutenant en l’année mil six cens vingt deux, ainsin qu’apert de l’ordre de monsieur le mareschal de Temines envoyé audit sieur produisant, du tretziesme octobre mil six cens vingt deux, signé dudit seigneur de Themines, et cotté par lettre V.

Le roy ayant recogneu le couraige, valeur [folio 5] et zelle dudit produisant, qu’il avoit pour son service, n’ayant jamais fait d’autre proffession, et le sortant de la charge de lieutenant d’une compaignie au regiment de monsieur de Grignon, luy auroit donné celle de cappitaine dans le regiment de Roquelaure, où il auroit servi en ladite qualité jusques à ce que ledict regiment auroit esté lissentié, et pour justiffier de sadite charge, remet la commission que le roy luy en avoit donné, le trentiesme janvier mil six cens quarante, produite soubz cotte X.

Ledict Hector de Sarran, sieur de Chambourg, servant actuellement le roy à la charge de cappitaine dans ledit regiment de Roquelaure lequel estant tombé malade à cause de sa grande payne et soing qu’il prenoit pour le service de Sa Majesté, dans lequel il a despancé le meilleur de son bien et empoyé toute sa jeunesse, laquelle maladie l’ayant mis hors estat, ne pouvoir pas servir, monsieur le mareschal de Brézé, lieutenant general pour le roy en ses armées, luy avoit donné [folio 5v] congé, comme appert dudit congé du vingt sixiesme janvier mil six cens quarante deux, et certifficat du sieur Charri, lieutenant collonel dudit regiment de Roquelaure, du mesme jour, ledit certifficat signé dudit Charri, et ledit congé dudit seigneur de Brezé, et cotté par lettre Y.

Et pour faire voir que ledit Sarran sieur de Chambourg a servi le roy suivant la charge de cappitaine dans ledit regiment de Roquelaure, composée de cent hommes, monsieur le mareschal de Chomberq auroit donné ordre audit sieur produisant d’aller loger au lieu de Caudicoste, ainsin qu’apert dudit ordre envoyé audit produisant, signé Chomberc, et plus bas, par monseigneur, de Chaumois, et cotté par lettre Z.

En consequence dudit ordre, ledit sieur produisant seroit allé loger audit Caudicoste avec sadite compaignie, monsieur le mareschal de Chombercq luy auroit permis de traicter pour la despance de quatre jours, comme appert dudit [folio 6] ordre du dernier decembre mil six cens quarante un, signé Chomberc, et plus bas par monseigneur, de Chaumois, cotté par lettre double AA.

Ledit sieur de Chambourg produisant estant dans la marche avec sadite compaignie de soldats, et en y ayant deserté, il en auroit fait informer, comme se justiffie, de deux cahiers d’information attachés ensemble et cottés BB.

 

Tous lesquelz lettres, il soustient veritables, et suffizans pour preuver sa qualité et de ses oncles et cousins sans prejudice neanmoins, en cas il pourra trouver les actes qui lui ont esté enlepvés, de faire une plus ample production.

[Signé] Lassart, Saran de Soulains

 

Veu les titres ... [2]


[1Mot illisible.

[2Ce paragraphe d’une autre main est en partie effacé et difficilement lisible.