Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

Tudchentil a 20 ans !

De septembre 2002 à septembre 2022, 20 ans se sont écoulés.
Pour fêter cet anniversaire particulier, nous appuyons sur
l'accélérateur et publierons plus de 25 articles ce mois-ci !

Merci de votre fidélité et de votre soutien pour les 20 prochaines années !

Bonne année !

Joyeux Noël et bonne année !

Soutenez Tudchentil, en 2021, adhérez à notre association !

La Nativité tirée d'un livre d'heures à l'usage de Saint-Malo, © Bibliothèque Rennes Métropole, ms. 1510, f. 37, détail.

Manoir du Vaumadeuc, en Pléven, possédé à l'origine par les Madeuc, seigneurs du Gué-Madeuc (XV-XVIIe siècles).
Photo A. de la Pinsonnais (2005).

Le Voyer - Réformation de la noblesse (1668)

Mercredi 3 septembre 2014, texte saisi par Marie-Dominique Dolo.

Adhérez à Tudchentil !

Notice d'adhésion 2023 à Tudchentil, à remplir et à envoyer avec votre chèque au siège de l'association.

Catégories de l'article

Source

La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome IV, p. 597-605.

Citer cet article

La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome IV, p. 597-605, 2014, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 28 mars 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article857.

Télécharger l’article

Le Voyer - Réformation de la noblesse (1668)
103.2 kio.

Seigneurs des Aulnays, de Tregat, de la Vallee, etc…

Le Voyer
D’argent à une fleur de lis de sable.

Extraict des registres de la Chambre establie par le Roy pour la refformation de la Noblesse du pays et duché de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté, du mois de Janvier 1668, veriffiees en Parlement :

Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.

Et Jacques le Voyer, escuier, sieur des Aulnays, et escuier Esprit le Voyer, sieur de Tregat, et Claude le Voyer, escuier, sieur de la Vallee, et René le Voyer, escuier, sieur dudict lieu, deffandeurs, d’autre part [1].

Veu par la Chambre :

Deux extraicts de presentations faictes au Greffe d’icelle par le procureur des deffendeurs, les 22e Septembre et 27e Novembre 1668, par lesquels il auroict declaré pour lesdicts le Voyer voulloir soustenir la quallitté d’escuier, par eux et leurs predecesseurs prise, et porter pour armes : D’argent à une fleur de lis de sable. Lesdicts extraicts signes : le Clavier, greffier.

[p. 598] Induction d’actes et pieces desdicts deffendeurs, fur le seing de maistre Jacques du Breil et celluy dudict Jacques le Voyer, signiffiee au Procureur General du Roy, par Boullongne, huissier, le 27e Novembre dernier, concluant à ce qu’il pleust à ladicte Chambre les maintenir aux quallittez d’escuiers et de nobles escuiers, en tous les droicts et privilleges appartenants privatifvement aux seulles personnes d’extraction noble, pour en user à l’advenir, comme luy et ses predecesseurs auroient fait par le passé, et soubz le bon plaisir de Sa Majesté et de Nosseigneurs les Commissaires, de prendre à l’advenir la quallitté de messire et de chevallier.

Pour establir la justice desquelles conclusions, articullent à faicts de genealogie qu’ilz sont descenduz originairement de Jan le Voyer, premier du nom, seigneur des Aulnaiz, lequel vivoit en l’an 1405 et estoit demeurant en la paroisse de Gommenay, evesché de Sainct-Mallo, espousa damoiselle Janne de Couasbic, fille de la maison de Couasbic, appresent possedee par le sieur de Talhouet de Queraveon, et de leur mariage issut autre Jan, segond du nom, lequel espousa damoiselle Guillemette Bino, et de leur mariage issut Guillaume le Voyer, lequel espousa damoiselle Beatrix le Reboux, et d’iceux est issu Caro le Voyer, lequel espousa damoiselle Guillemette de Lescuz, et de leur mariage issut Jacques le Voyer, et de son mariage auecq damoiselle Louise d’Aradon issut René le Voyer, et dudict René et de damoiselle Françoise de Bino est issu autre Jacques, second du nom, lequel fut marié auecq damoiselle Mathurine Morice, et d’iceux issut Françoys le Voyer, et dudit François et de damoiselle Jacquemine Butault issut autre René le Voyer, second du nom, et dudict René second et de damoiselle Charlotte Bertho issurent Jacques le Voyer, troisiesme du nom, leur fils aisné, heritier principal et noble, Claude et René le Voyer, ses freres puisnez, deffendeurs.

Sur le degré dudict escuier Jacques le Voyer, sieur des Aulnais, est rapporté :

Un proces verbal faict pardevant les nottaires de Porhouet, pour ledict escuier Jacques le Voyer, sieur des Aulnais, et à sa requeste, des armoiryes et escussons, tant à sa maison noble des Aulnaiz, qu’à la paroisse de Gomené, à la chapelle de Saint-Guenael, despendante de laditte maison des Aulnaiz, que la chappelle de laditte maison, lesquelles armes portent : D’argent à vne fleur de lis de sable ; ledict proces verbal du 12e Novembre dernier, signé : Hervé et C. Chauvel, nottaire.

Une tutelle et pourvoyance dudict Jacques le Voyer, escuier, sieur des Aulnaiz, [p. 599] deffendeur, et ses autres puisnez, par laquelle ce voit que dame Charlotte Bertho, veusve d’escuier René le Voyer, vivant sieur dudict lieu des Aulnaiz, a esté instituee leur tutrice et garde, d’authoritté de la cour de Porhouet, du 3e Apvril 1648, signée : F. Jouan, greffier.

Un advis des parens d’escuier René le Voyer et de ses puisnez, dont il estoict tuteur, donné audict René le Voyer, touchant l’instruction et education desdicts puisnez ; ledict acte rapporté pardevant les nottaires de Medrignac, et dans laquelle les parens sont qualliffiez escuiers et nobles, dabtez du 26e Apvril 1634, signee et garantie.

Contract de mariage d’escuier René le Voyer, sieur des Aulnays et autres lieux, et damoiselle Charlotte Bertho, dame de Beloriant, fille et authorisee d’escuier Jullien Bertho et damoiselle Guyonne de Couespelle, son espouze, sieur et dame de Licantoues ; ledict contract du 12e Janvier 1634, signée : J. Collas, nottaire royal.

Une declaration de majoritté d’escuier Charles le Voyer, sieur de la Vallee, frere puisné de René le Voyer, pour estre mins en l’administration de ses biens, du 4e Janvier 1635, signé : Jan Royer, commis au greffe de la court de Porhouet.

Transaction sur partage faict des successions d’escuier Jan Butault et damoiselle Renee Butault, sa femme, sieur et dame de Penhouet, entre leurs enfans, dont Jacquemine Butault, femme d’escuier François le Voyer, sieur des Aulnays, estoict fille puisnee ; laditte transaction du 30e Apvril 1640, signee : Mahé et Berthelot, nottaires royaulx à Rennes.

Une lettre missive du seigneur de Ponchasteau, l’un des commissaires du Roy, adressee audict sieur des Aulnaiz de Gomené, portant ordre et pouvoir de faire des lepvees de gens de guerre, du 15e Mars 1642, signee : Pontchateau.

Autre acte portant mesme commission audict sieur des Aulnais, de faire ladicte lepvee de gens de guerre, en quatorze parroisses y desnommees, et de les conduire à Sainct-Brieuc, dans le 15e d’

Apvril suivant ; ladicte acte signee dudict de Pontchateau, dattee du 15e Apvril 1642.

Un roolle desdicts gens de guerres lepves par ledict sieur des Aulnaiz et conduicts à Sainct-Brieuc, et au pied d’icelluy une decharge d’iceulx, donnee audict sieur des Aulnaiz par lesdicts cappittaines et commissaires, du 19e Apvril 1642, signee et garantye.

Une assignation donnee à requeste du procureur fiscal de la jurisdiction de Porhouet, [p. 600] ausdicts parents desdicts escuiers François et Louis le Voyer, enfans mineurs desdicts feuz escuier Jacques le Voyer et Mathurine Morice, pour les communiquer, et par leurs advis estre lesdicts mineurs pourveuz d’un tuteur ; ledict exploict en datte du 15e Mars 1566 [2], signee et garantie.

Contract de mariage du 7e Octobre 1609, entre escuier Françoys le Voyer, fieur des Aulnaiz et autres lieux, et damoiselle Jacquemine Butault, dame de la Vallee, fille aisnee d’escuier Jan Butault et damoiselle Renee Butault, sa compagne, sieur et dame de Penhouet, le Beffic, la Chastaignerais, etc. ; ledict contract signé et garanty.

Partage jugé par la cour de Porhouet, le 3e Decembre 1610, et executtee par advis de parans entre escuier François le Voyer, sieur des Aulnaiz, filz aisné, herittier principal et noble de deffunct escuier Jacques le Voyer et damoiselle Mathurine Morice, sa compagne, sieur et dame des Aulnaiz, et escuier Louis le Voyer, sieur de Treguelion, puisné ; ledict partage signé et garanty.

Autre acte de partage noble des mesmes successions, d’entre ledict escuier François le Voyer, sieur des Aulnays, Treguelion, fils aisné, heritier principal et noble, et ses puisnez, par lequel se voict que ladicte puisnee [3] a pour son droict ausdictes successions, dix huict livres de rentes, du 5e Juillet 1623, signé : Gaultier, nottaire.

Une quittance des religieux de Sainct-Meen, consentie à escuier François le Voyer, sieur des Aulnays, de la proffession d’escuier Charles le Voyer, son frere, audict ordre, du dernier Juillet 1606, signé de plusieurs et desdicts religieux.

Une assignation donnee à requeste des enfants et herittiers de damoiselle Catherine le Voyer, à damoiselle Jacquemine Rommelin, mere ayeulle maternelle et tuterixce dudict Jacques le Voyer, affin d’assiepte de six livres de rente prominze à ladicte Catherine le Voyer par Caro le Voyer, son frere, pere bizayeul dudict Jacques, pour son droict aux successions de Guillaume le Voyer et Beatrix le Reboux, pere et mere dudit Caro et de ladicte Catherine, sa sœur ; ledict acte du 12e Mars 1561, signee, et garantie.

Transaction sur partage, du 16e Juillet 1562, faicte entre escuier Caro le Voyer, fils aisné, herittier principal et noble, et Catherine le Voyer, sa sœur puisnee, aux, [p. 601] successions de leurs pere et mere [4] ; ledict partage recogneu noble et de gouvernement noble entr’eux, signé et garanty.

Compte rendu par escuier Thomas de Bino, fils aisné de Jacquemine de Rommelin, apres le decedz de laditte de Rommelin, de la gestion des biens dudict Jacques le Voyer, en quallitté de tuterixce, à escuier François de Bino, lors tuteur dudict Jacques le Voyer, du 28e Septembre 1563, signé et garanty.

Curatelle faitte d’authoritté de la cour de Porhouet, dudict escuier Jacques le Voyer, pourveu de curateur en la personne de noble homme René d’Aradon, sieur de Querdrean, son oncle maternel, du 4e May 1566, signé et garantie.

Compte rendu au mesme escuier Jacques le Voyer, sous l’authoritté dudict d’Aradon, son curatteur, par escuier François de Bino, precedament son tuteur, du 14e May 1566, signé et garanty.

Contract de mariage du 28e Decembre 1573, passé entre escuier Jacques le Voyer, fieur des Aulnaiz, etc., et damoiselle Mathurine Morice, fille aisnee de noble escuier Jan Morice et Janne le Felle, sa compagne espouze, sieur et dame du Boisbasset ; ledict contract signé et garanty.

Partaige noble et advantageux d’entre ledict escuier Jacques le Voyer et sa sœur puisnee, des successions d’escuier René le Voyer et damoiselle Françoyse de Bino, leur pere [et mere], du 4e Octobre 1584, signé et garanty.

Partage noble et advantageux faict des successions de René le Voyer, escuier, et Françoyse de Bino, entre Jacques le Voyer, leur fils aisné, heritier principal et noble, et ses puisnez, du 28e Decembre 1575, signé et garanty, et icelluy faict au noble comme au noble et au partable comme au partable, suivant l’assise du compte Geffroi.

Ung contract de vente de vingt et cinq sous de rente cens, transporté par ledict René le Voyer, sieur des Aulnais et de Treguellion, à un particullier appellé Jullien Urien, du 3e Febvrier 1549, signé et garanty.

Acte de ferme du 3e Mars 1553, de la maison et dependance de Hault-Coislan, faicte par ledict escuier René le Voyer, sieur des Aulnaiz et de Treguellion, par continuation [p. 602] d’autres procedures faictes par Caro le Voyer, escuier, sieur desdicts lieux et son pere ayeul, avecq Guillaume Gueseneuc, du 3e Mars 1553, signee et garantie.

Une declaration faicte par noble homme René le Voyer, sieur des Aulnais, devant les commissaires du ban et arriereban, des biens qu’il possedoit, consistans aux maisons des Aunaiz, de Treguellion, du Hault-Coueslan et autres, avecq leurs fieffs et moullins, dixmes et autres despendances, le 22e Juin 1557, signee et garantye, avec la reception au pied signee : Pelerin, escrite fur veslin.

Quatre adveux rendus audict escuier René le Voier, seigneur des Aulnays, par plusieurs de ses subjects, dans lesquels la quallitté de noble homme et escuier est employee, dattes des annees 1556, 1557 et 1558, signez et garentis, escripts fur veslin.

Une assignation en forme de demande de partage, faicte à requeste des herittiers de Catherine le Voyer, sœur de Caro le Voyer, audict escuier René le Voyer, pour avoir le partage deub à ladicte Catherine, aux fins de l’acte d’entr’eux de l’an 1514, aux successions de Guillaume le Voyer et de Beatrix le Reboux, leur pere et mere, bisayeuls dudict René ; ladicte demande du 12e Mars 1561 [5], signee et garantye.

Six adveus rendus par plusieurs particuliers, tenants à domaine congeable plusieurs terres, au distroict et uzement de Rohan, à escuier Jacques le Voyer, en quallitté de pere et garde naturel d’escuier René le Voier, son fils et de deffuncte Louise d’Aradon, dans lesquels six adveus la quallitté de noble et d’escuier est employee audict Jacques le Voyer, des 16, 20 et 21e de Juin 1540, signez et garantiz.

Une transaction du 16e Juillet 1562, entre damoiselle Jacquemine de Roumellin, tuterixce d’escuier Jacques le Voyer, et les heritiers de Catherine le Voyer, sœur de Caro le Voyer, en 1514 pour son droict aux successions de Guillaume le Voyer et Beatrix le Rebours, leur pere et mere.

Autre acte de transaction, du 10e Juin 1565, finalle, en execution desdicts actes de 1514 et 1564, passé entre escuier François de Bino, tuteur dudict Jacques le Voyer, escuier, sieur des Aulnaiz, et les heritiers de ladicte Catherine le Voyer ; lesdicts actes signez et garantiz.

[p. 603] Trois partages nobles et advantageux faictes des successions d’escuier Guillaume le Voyer et de Beatrix le Reboux, faicts entre nobles hommes Caro le Voyer, leur fils aisné, herittier principal et noble, et ses sœurs puisnees, lesquelles il a partagees, en ladicte quallité, et est recongneu leurs partages estre nobles, et dabtez des dernier Septembre 1510, 2e Juillet 1511 et 3e Mars 1514, signez et garantiz.

Acte de reparation d’injures pretendues faictes audict Caro le Voyer, escuier, par une femme, quoy qu’aparamment legere est neanmoingz estimee grande à raison de la quallitté dudit Caro et pour estre ledict Caro personne fort qualliffiee et ancien chevallier, de laquelle injure la reparation est publicque, du 9e May 1507, signee et garanty.

Un contract d’affeagement, fait par ledict noble escuier Caro le Voyer à un appellé Jan Raoul, dans lequel la quallitté de noble et d’escuier est emploiee audict Caro, et dabtee du dernier Decembre 1509, signé et garantye.

Une acte de transaction, du 23e Aoust 1509, passé entre ledict Caro le Voyer, qualliffié escuier, sieur des Aulnays, et damoiselle Margueritte de Boisjegu, femme en second mariage de Guillaume le Voyer, pere dudict Caro, du 23e Aoust 1509, signee et garantye, escripte sur veslin.

Deux actes judiciels entre ledict Caro le Voyer, escuier, sieur des Aulnaiz, et le sieur du Bois de la Roche, touchant le droict de dixme dudict sieur des Aulnaiz, en la parroisse de Guillier, et lesdicts actes des 15e Décembre 1514 et 9e Décembre 1523.

Une acte de transaction d’entre lesdicts sieurs des Aulnays et du Bois de la Roche, sur le proceix pendant entre eux pour lesdictes causes cy dessus, et dans laquelle ledict sieur des Aulnaiz prend la quallitté de noble escuier, et datté du 4e jour de May 1524, signee : le Cadre, escripte sur veslin.

Sentence rendue par la jurisdiction du Bois de la Roche, à la requeste dudict sieur du Bois de la Roche, contre ledict escuier Caro le Voyer et Guillemette de Lescus, sa femme, du 18e Mars 1538, signee et garantye.

Contract de mariage d’escuier Guillaume le Voyer, filz aisné, heritier principal et noble de Jan le Voyer, escuier, seigneur des Aulnays, et Beatrix le Rebours, sœur germaine de noble escuier Roul le Rebours, seigneur du Plessix ; ledict contract du 13e Decembre 1457, signé et garanty et scellé.

Exploict judiciel du 17e Decembre 1482, dans lequel est refferé le partage baillé par Guillaume le Voyer, escuier, sieur des Aulnaiz, à escuier Jan le Voyer, son frère [p. 604] puisné, aux successions d’escuier Jan le Voyer, leur pere ; ledict partage faict par l’advis de priseurs. Ledict acte signee : Helleguen, passe, escripte sur veslin.

Autre partage noble et advantageux donné par escuier Guillaume le Voyer, fils aisné, heritier principal et noble de Jan, son pere, à ladicte Beatrix le Voyer, sa sœur, ausdictes successions, et à laquelle il donne six livres de rente ; ledict partage signé et garanty et dabté du 23e Janvier 1492.

Autre partage donné par le mesme Guillaume, en ladicte quallitté, à Yvon le Voyer, escuier, son frere puisné, et auquel il donne quarante et neuff sous de rente, à viage seullement et par maniere de bienfaict, ausdictes successions de leurs pere et mere, du 23e Janvier 1494, signé et garanty, escript sur un long parchemin.

Deux minuz de rachaptz, fourniz les 14e Octobre et 29e Décembre 1480 par ledict Guillaume, qualliffié escuier et noble, seigneur des Aulnaiz, à dame Janne de Rohan, dame de Rieux, pour le rachapt deub à laditte dame par le deceix de feu escuier Jan le Voyer, pere dudict Guillaume ; lefdicts minuz signez et garantiz, escripts fur veslin.

Exploict judiciel de la cour de Rieux, portant preuves des droicts dudict Guillaume le Voyer, escuier, sieur des Aulnais, concistans en dixmes et autres en la parroisse de Guillier, du 2e Octobre 1484, signé et garanty.

Un contract d’affeagement faict par ledict Guillaume, qualliffié escuier, sieur des Aulnaiz, à un appellé Jan Raoul, du 29e Décembre 1488, signé et garanty.

Partage à viage faict entre Jan le Voyer, heritier principal et noble, et Guillaume le Voyer, son frere puisné, par lequel ce voict que ledict Jan donne audict Guillaume, pour son droict aux successions de leurs pere et mere, trois livres, dix sous, de rente, à viage seullement ; ledict partage du 23e Janvier 1442, signé et garanty et scellé.

Autre acte de partage, du 17e May 1448, entre Jan le Voyer, fils d’autre Jan, heritier principal et noble, et Guillemette le Voyer, sa sœur puisnee, par lequel ce voict qu’icelluy Jan a baillé à sadicte sœur quattre livres de rente, qu’il franchist pour quattre vingts livres, pour tout son droict ausdictes successions ; ledict partage signé et garanti et scellé.

Autre acte de partage noble faict entre ledict Jan le Voyer, escuier, comme fils aisné de Jeanne de Couasbic, pour son droict aux successions de Josselin de Couasbic et Perrotte de Lescu, ses pere et mere ; ledict partage du 30e Mars 1454, signé et garanty et scellé.

[p. 605] Trois adveuz rendus ausdictz Jans le Voyer, pere et fils, seigneurs des Aulnaiz, par divers particulliers, lesquels ils les qualliffient escuiers, nobles hommes et seigneurs ; lesdicts adveuz des années 1405, 1455 et 1477, signez et garantiz.

Et tout ce que par lesdicts deffendeurs a esté mins et produict par devers ladicte Chambre, conclusions du Procureur General du Roy, concluant à ce qu’ils soient maintenuz en la quallitté d’escuiers et de noble d’antienne extraction et comme tels mis au roolle de la jurisdiction royalle de Ploermel, icelles dabté du 12e Decembre dernier 1668, et tout consideré.

La Chambre, faisant droict sur l’instance, a declaré et declare lesdicts Jacques, Esprit, Claude et René le Voyer nobles et issuz d’ancienne extraction noble, et comme tels leur a permis, et à leurs dessandans en mariage legitime, de prendre la quallitté d’escuier et les a maintenuz au droict d’avoir armes et escussons timbrez appartenantz à leur quallitté et à jouir de tous droicts, franchises, preminances et previlleiges attribuez aux nobles de cette province, et ordonné que leurs nomps seront employez aux roolle et catalogue des nobles de la jurisdiction royalle de Ploermel.

Faict en laditte Chambre, à Rennes, le 17e Decembre 1668.

Signé  : Malescot.

(Copie ancienne. — Bib. Nat. — Cabinet des titres. Nouveau d’Hozier, vol. 336.)


[1M. Denyau, rapporteur.

[2Cette date est certainement inexacte, on verra en effet plus loin que Jacques le Voyer, père de François et de Louis le Voyer, marié seulement en 1573, était encore vivant en 1584.

[3NdT : Il s’agit de Jacquemine Butault.

[4II y a ici une confusion, car la transaction du 16 Juillet 1562 eut lieu, non pas entre Caro le Voyer et Catherine le Voyer, sa sœur, mais entre leurs héritiers respectifs. Le partage qui faisait l’objet de cette transaction, avait eu lieu entre le frère et la sœur, en 1514, comme on le verra plus loin.

[5II doit y avoir ici une erreur de date, car on a déjà mentionné plus haut une demande de partage faite le 12 Mars 1561, par les héritiers de Catherine le Voyer, à Jacquemine Rommelin, en qualité de tutrice de Jacques le Voyer, son petit-fils, ce qui semble indiquer que René le Voyer ne vivait plus à cette époque.