Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Le donjon du Grand-Fougeray (ou tour du Guesclin), seul vestige du château-fort du XIIIe siècle.
Photo A. de la Pinsonnais (2008).

Kerhoent (de) - Partage de Loguevel et du Parc-Duault (1691)

Dimanche 6 mars 2011, transcription de Vincent Prudor.

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Source

Archives départementales des Côtes d’Armor – 166 J – Fonds de Quelen.

Citer cet article

Archives départementales des Côtes d’Armor – 166 J – Fonds de Quelen, transcrit par Vincent Prudor, 2011, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 19 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article759.

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Kerhoent (de) - Partage de Loguevel et du Parc-Duault (1691)
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Partage de Loguevel et du Parc-Duault par Sébastien de Querhoent

(copie de l’acte original plus mentions complémentaires rédigées après 1744)  [1]

Le document est constitué d’une feuille double papier timbré pliée en deux, les trois premières pages sont de la même main (sauf la mention du greffier) et sont contemporaines de l’acte, la quatrième, plus tardive (après 1744) est écrite d’une autre main uniquement sur la moitié droite de la page.

[page 1]

16 mars 1691

L’an mil six cent quatrevingt onze, le seizième jour de mars après midi par devant nous nottaires soussignants jurés et recus en la chatelainie de Coetanfao et par icelle avec submission y jurée furent présents en personnes ; messire Sébastien de Querhoent, chevalier, seigneur marquis de Coetanfao, demeurant en son château de Coetanfao paroisse de Seglien évêché de Vannes ; messire Bertrand René de Querhoent chevalier seigneur de Lomaria Coetanfao ; messire Jacques de Quermenguy chevalier seigneur du dit lieu ; dame Jeane Renée Huby veuve de déffunt messire Colomban Le Rousseau en son vivant chevalier seigneur du Diernelés, sa comunière et tutrice des enfans mineurs de leur mariage ; messire Toussaint de Quehoent chevalier seigneur de Morizur et messire Rolland de Calloet chevalier seigneur de Lanidy, demeurans sçavoir le dit seigneur de Lomaria Coetanfao en son manoir de Caverne paroisse de Lestoet dit évêché de Vannes, le dit seigneur de Quermenguy en sa maison en la ville et évêché de Saint Paul de Léon, la ditte dame du Diernelés en sa maison du Diernelés paroisse du Faoet évêché de Quimper ; le dit seigneur de Morizur en sa maison du Mescones paroisse de Plouganou évêché de Tréguier ; et le dit seigneur de Lanidy paroisse de Plohigno dit évêché de Tréguier d’une d’autre part ;

Entre lesquelles parties a été reconu qu’en execution d’acte de transaction reçu devant notaires royaux à Vannes le vingtieme juillet mil six cent quatrevingt six au rapport de Deremon, le dit seigneur de Coetanfao come ainé auroit partagé avec messire Charles Joseph Pelage d’Andigné, chevalier, seigneur marquis de la Chasse, les héritages et choses dépandantes de la succession de déffunt messire Charles Le Borgne, fils de déffunte dame Ane de Querhoent auteure, après qu’au préalable suivant la même transaction, il a été fait assiette au dit seigneur de Coetanfao de la some de huit mille sept cent livres pour la récompense de l’aliénation du propre de la ditte dame Anne de Querhoent, le tout ainsi qu’il est amplement spécifié par acte reçu par les soussignans notaires le douzième du courant mois et an y recourés, et lesquels hérittages et choses sujettes à la dite récompense et au dit partage consistent en la terre de Loguevel et aux droits rentes et dixmes du Parc noble de Duault come etans aquets, de quoy les parties sont demeurées à un, et qu’ainsy il ne reste au dit seigneur de Coetanfao, come ainé noble qu’à faire la désignation à ses dits cadets chacun ainsy qu’il est fondé de sa portion en la ditte succession sur les héritages échus en la ditte assiette et récompense, et en sa lotie du dit partage ;

Ce qu’executant le dit seigneur de Coetanfao, il a par les présentes désigné et désigne aux dits seigneurs de Lomaria et de Quermenguy, et à la ditte dame du Diernelés au dit nom, premiers cadets, pour leur tenir lieu de partage en la ditte succession, les droits et rentes qui ensuivent, sçavoir la métairie de Parc Névés comme elle se consiste, le fond du Grand Taillis du dit lieu de Loguevel ainsy qu’il est [page 2] describé par les dit actes de partage cy devant mentioné, item les rentes convenancières cy après avec leurs prestations et redevances suivant leur nature, scavoir les rentes dües sur parcou Jan Quellen ; sur une prée au Taillis ; sur parc ar Coet, sur la tenüe de Goulfen Godec, sur le convenant Leffrant, sur parc Coz Queuzec, sur une prée audit village de Quergroix sur la tenüe Le Menés, sur la tenüe Toulerbalanec, sur la tenüe Yves Aufret et finallement sur la tenüe Jan Bodrats, et desquels hérittages et rentes les dits seigneurs de Lomaria et Quermenguy et la ditte dame du Diernelés ont déclaré avoir ample et entière conoissance.

Et aux dits seigneurs de Morizur et de Lanidy, seconds cadets, le dit seigneur de Coetanfao a pareillement désigné et désigne par les présentes pour leur tenir aussy lieu de partage en la dite succession les choses et rentes cy après sçavoir la dime qui se lève d’ordinaire et qui est düe à la manière acoutumée sur les héritages du dit Parc noble de Duaut avec les rentes convenancières dues sur le convenant an Ollier, sur la tenüe Jaffré, sur la tenüe Marzin, sur la tenüe Croix ar Manach, sur la tenüe Jan Queré, sur la tenüe Jan Le Henanff, sur la tenüe de Vincent Folezou, sur la tenüe Guillaume Le Moal ; et finallement les rentes dueues par François Le Godec, Pierre et Noël Les Guerec, la veuve de Guill[aum]e Bezron, Guill[aum]e Leroy et François Guillou, le tout des dites rentes cy devant désignées pareillement avec leurs prestations et redevances come leur nature le permet suivant l’uzement de tout quoy les dits seigneurs de Morizur et de Lanidy ont déclaré pareillement avoir parfaite et bone conoissance.

Lesquelles désignations ainsy faites par le dit seigneur de Coetanfao, les dits seigneurs de Lomaria et de Quermenguy et la dite dame du Diernelés ensemble les dits seigneur de Morizur et de Lanidy ont agrées et acceptées chacun endroit soy pour en jouir dès ce jour et sauf à eux à les subdiviser come ils verront sçavoir les dits seigneurs de Lomaria et de Quermenguy et la dite dame du Diernelés tier à tier et les dits seigneurs de Morizur et de Lanidy par moitié avec réservation expresse que font les parties de se faire raison passé d’avoir partagé finallement avec le dit seigneur de la Chasse des choses et droits demeuez indivisés et qui consistent en la maison principale et logement du dit manoir de Loguevel, fors ce qui a été destiné pour le logement du metayer de la Porte, au bois de haute futaye et taillis y joignant fond et rive du dit Loguevel et en la coupe du Grand Taillis, le tout ainsy qu’il est plus amplement spécifié par l’acte passé ce touchant entre le dit seigneur de Coetanfao et le dit seigneur de la Chasse au rapport des notaires [page 3] soussignans le treizieme du courant mois et an ;

Passé lequel partage final chacun aura sa portion et sa légitime aux dits droits et choses réservées et demeurées sans division ainsy qu’il se trouvera fondé ; sauf et sans préjudice des autres actions et préttantions respectives des parties, et les déffenses au contraire ; et pour ce qu’elles l’ont ainsy voulu et consenty, nous dits notaires à ce faire et tenir les avons condamnés et condamnons.

Fait et passé au bourg paroissial de Seglien, chés Morineau l’un des notaires soussignan sous les lignes de parties et les notres, le dit jour et an que devant ; convenu entre les parties que non obstant la désignation cy devant faitte par le dit seigneur de Coetanfao aux dits seigneurs ses cadets que les tenuiers et hommes domainiers suivront le distroit du dit moulin de Loguevel sans pouvoir être assujettis ailleurs sous quelque prétexte que ce soit come en partage et comportement de gens nobles.

Ainsy signé en l’original Sébastien de Querhoent de Coetanfao, Bertrand René de Querhoent, Jeane René Huby, J. de Quermenguy, Toussaint de Querhoent Morizur Rolland de Caloet Lanidy, A. Caignart notaire et Fr. Morineau autre notaire et régistrateur, ainsi signé A. Morineau notaire,

[Autre écriture]Colationé à l’original à nous a paru et rendu avec le présent par nous conseiller du roy grefier en chef de la deuxieme des enquestes du parlement de Bretagne,Ys Le Courtoys

[page 4]

16 mars 1691. Partage de Loguevel acquis par monsieur Le Borgne fils d’Ane de Querhoent après la division dans cet estoc entre monsieur de Coetanfao et ses 1ers et 2ds cadetsMonsieur de Coetanfao ainé done à monsieur de Lomaria, Quermenguy et dame du Diernelés 1ers cadets par tier
 Parc Nevés
 Fond du Taillis
 Convenans Jan Quellen
 Pré au Taillis
 An Coet
 Goulfen Godec
 Leffrant
 Cozqueuret
 Pré à K/groix
 Menes
 Toulerbalanec
 Auffret
 Boudraz

A messieurs de Morizur et Lanidy par moitié
 Dime de Duault
 Convenans Olier 1
 Jaffré 2
 Marzin 3
 Croix an Manach 4
 Jan Queré deux 5 et 6
 Henaf 7
 Folezou 8
 Le Moal 9
 Godec 10, Pierre 11 , et Noel 12 Le Garrec
 Bezron 13
 Leroy 14
 François Guillou 15

Ils réservent maison futaie et taillis et l’ainé a les moutaux du moulin

Ce tiers vendu à monsieur de Traissan en 1744 valoit 250#, le tiers des 1ers cadets 375# donc est resté à l’ainé 500#, compris 435# de rente pourr l’assiette, lesquels otés sur le tout la lotie de mosieur de la Chasse doit être de 690# quitte des 120# de cheffrente au roy, ainsi Loguevel et parc Duault 1825# en 1696 augmenté depuis selon les aparences. J’y ay un 6e moins (?) fait environ le 7e et plus.

Sur 1825# otés 435# assiette ; reste 1390# la moitié fait 695# à chaque ; ajoutés y les 435# assiette, monsieur de Coetanfao 1130# dont 375# aux 1ers cadets reste 755# à l’aine dont le tiers aux 2ds cadets fait 251# 13.4. acquis par monsieur de Traissan plus du 7e du total des 1825# et près du quart des 1130# des Coetanfao les droits réservés cy dessus indivis.

[En marge :] Monsieur de Langle a l’original sur lequel j’ay collationné en 1745.


[1Transcription faite à partir de photographies réalisées par Jérôme Caoüen.