Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Le donjon du Grand-Fougeray (ou tour du Guesclin), seul vestige du château-fort du XIIIe siècle.
Photo A. de la Pinsonnais (2008).

Guitton - Réformation de la noblesse (1669)

Jeudi 31 août 2006, texte saisi par Amaury de la Pinsonnais.

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Revue Historique de l’Ouest, année 13 (1897 - Documents), p. 146-149.

Citer cet article

Revue Historique de l’Ouest, année 13 (1897 - Documents), p. 146-149, 2006, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 12 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article199.

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Guitton - Réformation de la noblesse (1669)
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GUITTON

Guitton
D’azur semé de fleurs de lys d’argent, au chef de gueules chargé d’un léopard d’or.

Arrêt de maintenue de noblesse rendu par les Commissaires de la Réformation en faveur de Messieurs de Guitton.

20 mai 1669.

Extrait des registres de la Chambre establie par le Roy, pour la réformation de la noblesse en la province de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté, du mois de janvier 1668, vériffiées en Parlement le 30 juin ensuivant.

M. d’Argouges, premier président.

M. Salliou, rapporteur.

Entre le Procureur général du Roy.

Demandeur, d’une part ; et noble escuyer François-Alexis Guitton, sieur de Leschat, et faisant pour escuyer Gabriel Guitton, et escuyer Guillaume Guitton, sieur de Sourville, les tous de l’évêché de Saint-Malo, ressort de Rennes, escuyer Louis Guitton, sieur du Fournel-Grandbois, René Guitton, escuyer, sieur de la Garenne, Olivier Guitton, escuyer, sieur du Bourgneuf et Joseph Guitton, escuyer, sieur de Grandbois, les tous de l’évesché de Saint-Malo, ressort dudit Rennes, deffendeurs, d’autre part.

Veu par ladite Chambre quatre Extraits de présentations faites au greffe d’icelle, le premier en datte du 26 septembre 1688, contenant les déclarations desdits Louis et Joseph Guitton, de soutenir la qualité d’escuyer, par eux et leurs prédécesseurs prise, et ce, suivant les titres qu’en produiroit escuier Jean Guitton, sieur de la Ricollays et de Leschat, leur aisné, saisy d’iceux, et de porter pour armes : D’azur à semy de fleurs de lys d’argent, au chef de gueulle à un léopard d’or passant ; la seconde en datte du 5 octobre 1668, contenant la déclaration de maistre François du Breil, procureur dudit Jean Guitton, sieur de la Ricollays, du Fournet, Grandbois et Leschat, y demeurant, paroisse de Lehon, évesché de Saint-Malo, et sous le ressort de Dinan, de soutenir la qualité d’escuyer par ledit sieur de la Ricollays et ses prédécesseurs, prise et qu’il porte pour armes, celles cy dessus exprimées, et les trois et quatriesme en datte du 6e aoust 1669, contenant la déclaration de Messire Guillaume du Trolong, procureur desdits René et Ollivier Guitton, de soutenir par eux la qualité d’escuyer par eux et leurz prédécesseurs prise suivant les titres qu’en produiroit ledit deffunt sieur de la Ricollays Guitton, leur aisné, avec l’écusson de leurs armes, lesdites déclarations, signées : Le Clavier, greffier.

Induction d’actes et titres au soustien de la qualité desdits escuyers, François-Alexis Guitton, sieur de Lechat, faisant tant pour escuyers Gabriel et Guillaume Guitton, ses frères puisnés, deffendeurs, ladicte Induction fournie audit procureur général du Roy, demandeur, le 7 may 1669, tendant et les conclusions y proses, à ce que lesdits François-Alexis, Gabriel et Guillaume Guitton soient maintenus en la qualité de noble et d’escuyer, comme issus d’aciens nobles et à jouir des droits et honneurs attribuez aux autres gentilshommes, et à porter pour armes, ainsy que ses prédécesseurs : D’azur à un semy de fleurs de lys d’argent, au chef de gueulle à un léopard d’or passants, et ordonner qu’ils soient inscrits au rôlle des nobles escuyers d’ancienne extraction au ressort de Rennes, evesché de Saint-Malo.

Pour establir la justice desquelles conclusions sont articulez à faits de généalogie : que ledit escuyer François-Alexis Guitton, est fils aisné, héritier principal et noble dudit escuyer Jean Guitton, sieur de Leschat et de dame Catherine Bertho, ses père et mère, et a pour frères puisnez lesdits Gabriel et Guillaume Guitton ; que ledit Jean Guitton estoit fils d’escuyer Mathurin Guitton, sieur de Leschat et de dame Claude Ferron, sa compagne ; que ledit Mathurin estoit fils d’escuyer Jean Guitton, sieur de Leschat et de dame Gabrielle de Launay, héritière de Bourçoul et de la Roblinays ; que ledit Jean estoit fils d’escuyer François Guitton et de dame Peronnelle Gicquel, sieur et dame de Leschat et de la Perchays, la Begassière et des Granges ; que ledit François estoit fils d’escuyer Thomas Guitton, sieur de Leschat et des Granges et de dame Françoise Tircoq ; que ledit Thomas estoit fils d’escuyer Jean Guitton, sieur de Leschat et de dame Geffline Julienne ; que ledit Jean estoit fils d’escuyer Guillaume Guitton, seigneur de Leschat.

Arrest de la Chambre du deuxième mars 1669, rendu entre ledit procureur général du Roy, demandeur, d’une part, et ledit Louis Guitton, sieur de Fournay, deffendeur, par lequel la Chambre après avoir ouy de Trolong, procureur du deffendeur et François du Breil, procureur de son aisné, auroit décerné acte de la déclaration dudit du Breil, de consentir la jonction, et en conséquence auroit ordonné que dans huitaine, ils metteront au Greffe leurs inductions d’actes, au soutien de leur qualité pour y estre fait droit joinctement ainsy qu’il appartiendrait.

Requeste desits escuyers Louis Guitton, sieur du Fournet Grandbois, René Guitton, sieur de la Garenne, Olivier Guitton, sieur du Bourgneuf et Joseph Guitton, sieur du Grandbois, deffendeurs, ladicte requeste signifiée et mise au sac par ordonnance de ladicte Chambre, du 14 may 1669, tendante à ce qu’il plust à ladite Chambre voyant leurs dites déclarations de soustenir la qualité d’escuyer, et l’acte de partage noble du 25 février 1661, justiffiant que lesdits René, Louis, Ollivier et Joseph Guitton, sont frères dudit deffunt escuyer Jean Guitton, sieur de la Ricollays, père dudit François-Alexis Guitton, issus du mariage de Mathurin Guitton, sieur de Leschat, du Fournay, de la Ricollays, de la Begassière, de la Roblinays, etc., et de dame Claude Ferron, leurs père et mère et attachez à ladite requeste ;

Et en conséquence jugeant l’instance dudit escuyer François-Alexis Guitton et faisant droit jointement en celle desdits Louis, René, Ollivier et Joseph Guitton, les maintenir en la qualité d’escuyers et de noble d’ancienne extraction, pour jouir de tous droits, prééminences et privilèges attribuez aux autres nobles du Royaume, et au droit de porter pour armes et écussons timbrez apartenants à leur qualité, et ordonner que leus noms seront employez, sçavoir : ceux desdits Louis, Ollivier et Joseph Guitton, au rôlle et cathalogue des nobles du ressort du présidial de Rennes et celui dudit René Guitton en celui de la jurisdiction royalle de Dinan et tout ce que vers ladite Chambre a esté par lesdits deffendeurs, mis et induit aux fns desdits deffendeurs, mis et induit aux fins desdites inductions et requestes.

Et conclusions dudit procureur général du Roy murement considérées, la Chambre faisant droit sur l’instance, a déclaré et déclare lesdits François-Alexis, Gabriel, Guillaume, Louis, René, Ollivier et Joseph Guitton, nobles comme issus d’ancienne extraction noble, et comme tels, leur a permis et à leurs descendants en mariage légitime de prendre la qualité d’escuyer et les a maintenus au droit d’avoir armes, écussons, timbres, apartenants à leur qualité et à jouir de tous droits franchises et exemptions, immunitez, préeminences et privilèges attribuez aux nobles de cette province, et ordonne que leurs noms seront employez au rôlle et cathalogue des nobles sçavoir : lesdits François-Alexis, Gabriel, Guillaume, Louis, Ollivier et Joseph Guitton, en celuy de la sénéchaussée de Rennes et celuy dudit René Guitton en celuy de la jurisdiction royale de Dinan.

Fait en ladite Chambre à Rennes, le 20e jour de may mil six cent soixante neuf.

Signé : Clavier, greffier.

Collationné à l’original apparu et rendu par moy, notaire et secrétaire du Roy, Maison et Couronne de France. Fin aparu par le sieur Guillaume Guitton, sieur de Sourville, et luy rendu avec le présent, qui a signé :

Guillaume Guitton, Drouet.

Original sur parchemin, aux archives de M. Onfroy de la Rosière, au château du Plessis-Tregaret en Sixt (Ille-et-Vilaine).


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