Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Photo A. de la Pinsonnais (2007).

Ravenel - Maintenue de noblesse à la Cour des aydes (1680)

Mardi 18 août 2026, transcription de Armand Chateaugiron.

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Source

Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Français 31505 (Nouveau d’Hozier 280), dossier 6475 – Ravenel, folio 2.

Citer cet article

Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Français 31505 (Nouveau d’Hozier 280), dossier 6475 – Ravenel, folio 2, transcrit par Armand Chateaugiron, 2026, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 15 septembre 2026,
www.tudchentil.org/spip.php?article1780.

Ravenel - Maintenue de noblesse à la Cour des aydes (1680)

Télécharger ou imprimer cette transcription
272 kio.

Du 26 mars 1680, copié sur l’original en parchemin.

 

Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, au premier des huissiers de notre Cour des aydes ou autre nostre huissier ou sergent sur ce requis, comme ce jourdhuy veu par notre dite Cour des aydes l’instance pendante en icelle, entre Jean Ravenel sieur de Boisseteilleul demandeur en requeste énoncée en l’arrest de nostre dite cour du 1er septembre 1679 et en exécution d’icelluy, et encore en autre requeste par luy presentée à nostre dite cour le 18 octobre ensuivant d’une part,

Et le procureur general du roy en nostre dite cour, et le procureur sindic, habitans et communauté de notre ville de Rennes en Bretagne deffendeurs d’autre,

 

Veu par nostre dite cour ladite requeste presentée par ledit sieur de Boisteilleul et énoncée audit arrest du 1er septembre 1679 tendante à ce qu’il pleust à nostre dite cour ordonner que l’arrest rendu au profit de Luc Ravenel son frere germain le 16 juillet 1677 qui l’auroit maintenu en sa qualité de noble et d’escuyer, seroit declaré commun avec luy, ce faisant qu’il seroit declaré noble et issu de noble race et lignée, ordonner que luy et ses enfans nés et à naitre en legitime mariage, posterité et lignée, jouiront des privileges, immunités [folio 2v] et exemptions dont jouissent les autres nobles du royaume, l’arrest dudit jour 1er septembre 1679 par lequel nostre dite cour, avant faire droit sur ladite requeste auroit ordonné que dans un mois, pour toutes prefixions et delais ledit Jean Ravenel articuleroit ses faits de genealogie et noblesse, et feroit preuve d’iceux, tant par titres que temoins, tant avec nostre procureur general, que les habitans des lieux de sa demeure et nostre dit procureur general, et lesdits habitans au contraire si bon leur sembloit, pour le tout fait raporté et communiqué à nostredit procureur general, estre par nostredite cour ordonné ce que de raison, signification faite dudit arrest à nostre dit procureur general, et auxdits habitans de la ville de Rennes, lieu de la demeure dudit Ravenel, le 27e dudit mois de septembre 1679, et assignation à eux donnée pour proceder aux fins d’icelluy.

Faits de genealogie et noblesse articulés par ledit Jean Ravenel, et accordés par moy pour en estre fait preuve tant par titres que temoins, signification faite d’iceux à notre dit procureur general, et au procureur des habitans de ladite ville de Rennes le 16 octobre 1679.

Sommation faite ledit jour à nostre dit procureur general, et ausdits habitans de Rennes d’articuler faits contraires si bon leur semble à ceux articulés par ledit Jean Ravenel, requeste presentée à nostre dite cour par ledit Ravenel le 18 dudit mois d’octobre [folio 3] à ce qu’acte luy fut donné de la déclaration qu’il faisoit qu’il renonceoit à faire enqueste et preuve par temoins des faits de genealogie et noblesse par luy articulés et de ce qu’il se restraignoit à la preuve litterale resultante de ses titres, et en consequence luy adjuger les conclusions par luy prises par sa requeste dudit jour 1er octobre 1679.

Arrest du 20e dudit mois d’octobre par lequel nostre dite cour auroit donné acte audit Jean Ravenel de la renonciation par luy faite de faire enqueste et preuve par temoins des faits de genealogie et noblesse par luy articulés et de ce qu’il se restraignoit à la preuve litterale resultante de ses titres pour faire droit aux parties sur le surplus des demandes, nostre dite cour auroit icelles appointées en droit à écrire et pdrouire, bailler contredits et salvations dans le tems de l’ordonnance pour leur etre fait droit ainsi que de raison, production et tiltres de noblesse dudit sieur Ravenel suivant ledit arrest des habitans de ladite ville de Rennes, suivant iceluy dans laquelle est un acte d’assemblée desdits habitans du 9 novembre 1679, par lequel ils declarent ne vouloir contester la qualité de noble et d’ecuyer audit Jean de Ravenel sieur de Boisteilleul et au surplus ils reconnoissent qu’il est frere germain dudit Luc Ravenel qui a obtenu ledit arrest de nostre dite cour, dudit jour 16 juillet 1677.

Sommation faite à nostre dit [folio 3] procureur general de produire de sa part ensemble ausdits habitans de la ville de Rennes et à nostre dite procureur general de fournir de contredits contre la production dudit Jean de Ravenel, et entre Jean de Ravenel sieur des Rochers, demandeur en requeste par luy presentée à nostre dite cour le 24e octobre 1679, tendante à ce qu’il fut reçu partie intervenante en l’instance pendante en nostre dite cour au raport de Me Claude Guillier conseiller en icelle, entre ledit Jean Ravenel sieur de Boisteilleul demandeur d’une part, et nostre procureur general deffendeur d’autre, faisant droit sur son intervention le declarer chef du nom et d’armes de la famille des Ravenelz, comme estant issu de la branche aisnée, comme aussy le declarer noble et issu de noble et ancienne race, lignée et chevalerie, et qu’il luy sera permis de prendre ainsy qu’ont fait ses prédecesseurs les qualités de nobles, d’escuyer, messire et chevalier, ce faisant qu’il jouiroit et sa porterité née et à naistre en legitime mariage de tous les honneurs, droits, immunités, prérogatives, privileges et exemptions dont jouissent et ont accoutumé de jouir les anciens nobles du royaume, et qu’il sera inscript dans le cathalogue des nobles de sa demeure avec deffenses de l’imposer en aucuns roolles des tailles ni autres impositions roturieres, ni l’inquieter en aucune maniere pour raison de ses dites qualités, à peine de 1000₶ d’amande et en cas de contestation, condamner les contestans aux depens d’une part, et notre [folio 4] procureur general et les habitans et communauté de la ville de Vitré en Bretaigne deffendeurs d’autre.

Arrest de nostre dite cour du vint cinq dudit mois d’octobre dernier qui auroit reçu ledit Jean de Ravenel des Rochers partie intervenante en l’instance dont est question, et avant faire droit sur l’intervention, auroit ordonné que dans un mois, ledit Jean de Ravenel des Rochers, seroit tenu d’articuler ses faits de genealogie et noblesse, et faire preuve d’iceux tant par titres que temoins dans ledit tems, tant avec nostredit procureur general qu’avec les habitans de la dite ville de Vitré, lieu de sa demeure, et nostredit procureur general et lesdits habitans au contraire, si bon leur sembloit, pour le tout fait et rapporté communiqué et veu par nostre dite cour, estre ordonné ce que de raison.

Faits de genealogie et noblesse articulés par ledit Ravenel sieur des Rochers, et accordés par nostre dit procureur general, pour en estre fait enqueste. Signiffication faite d’iceux le 4 janvier dernier, tant à nostre dit procureur general qu’aux habitans de ladite ville de Vitré, et sommation d’en articuler de contraire au desir dudit arrest dudit jour 25 octobre 1679.

Requeste presentée à nostre dite cour, par ledit sieur de Ravenel des Rochers, tendante à ce qu’acte luy fut donné de ce qu’il renonçoit de faire preuve par temoins des faits de genealogie et noblesse par luy articulés et de ce qu’il se restraignoit à la preuve litterale resultante de ses titres, ce faisant lui adjuger les conclusions par lui prises par sa requête du dit jour vingt quatre octobre mile six cent soixante et dix neuf.

Arrest du quinze janvier dernier, par lequel notre ditte cour auroit donné acte au dit Jean Ravenel des Rochers de la renonciation par lui faitte de faire preuve testimonialle des faits de genealogie et noblesse par lui articulés, [folio 4v] et de ce qu’il se restraignoit à la preuve litteralle, resultante de ses titres, et sur le surplus des demandes auroit appointé les parties en droit à escrire et produire, bailler contredits, et salvations dans le tems de l’ordonnance et joint à ladite instance d’entre ledit Jean Ravenel sieur de Boisteilleul demandeur d’une part, et nostredit procureur general, et les habitans de la ville de Rennes deffendeur d’autre, distribué à Me Claude Guillier nostre conseiller pour leur estre sur le tout conjointement ou separement fait droit ainsi que de raison.

Production et tiltres de noblesse dudit Jean de Ravenel sieur des Rochers, et l’arbre genealogique et l’ecusson de ses armes, qui sont de gueules à 6 croissans d’or posés deux, deux et deux, chacun surmonté d’une etoile de même et en pointe d’une autre etoile aussi d’or.

De gueules à 6 croissants d’or posés deux, deux et deux, chacun surmonté d’une étoile de même et accompagnés en pointe d’une autre etoile aussi d’or.

Production desdits habitans de la ville de Vitré suivant ledit arrest du 15 dudit mois de janvier dernier, dans laquelle est un acte d’assemblée desdits habitans du 5 décembre 1679, par laquelle ils declarent qu’ils ne veulent point entrer en contestation de la noblesse dudit sieur Ravenel des Rochers, et qu’ils ne la veulent empecher.

Sommation faite à nostre dit procureur general le 31e janvier dernier de produire de sa part et fournir de contredits contre la production dudit sieur des Rochers, conclusions de notre procureur general, ouy le raport de Me Claude Guillier nostre conseiller et tout consideré.

 

[folio 5]

Nostredite cour, faisant droit sur l’instance, demande et intervention, a declaré et declare l’arrest d’icelle rendu au profit de Luc Ravenel le 16 juillet 1677 commun avec ledit Jean Ravenel sieur de Boisteilleul et Jean Ravenel sieur des Rochers, ce faisant les declare nobles et issus de noble et ancienne race et lignée, ordonne qu’ils jouiront, ensemble leurs enfans nés et à naitre en legitime mariage, des honneurs, privileges, immunités et exemptions dont jouissent et ont accoutumé de jouir les autres nobles du royaume tant et si longuement qu’ils vivront noblement et ne faisant acte derogeant à noblesse, sy te mandons à la requeste dudit Ravenel mettre le present arrest à deue et entiere execution selon la forme et teneur de ce faire, te donnons pouvoir.

Donné à Paris en nostre dite cour des aydes, le 26e jour de mars l’an de grace 1680, et de nostre regne le 37e (signé) par la cour des aydes, du Puy (ensuite est escrit)

 

L’arrest de la cour des aydes de Paris cy-dessus et des autres parts ecrit signé du Pui avec le pareatis cy attaché sous le contre scel de la chancellerie signé par le roy en son conseil Noblet et scellé du grand sceau de cire jaune, a esté par moy soussigné huissier audiancier au siège general de la table de marbre du palais à Rennes y reçu et y residant près la porte Saint Patern paroisse de Sainte Croix instant et ce me requerant escuyer Jean Ravenel sieur de Boisteilleul [folio 5v] y denommé demeurant ordinairement en la ville de Rennes rue de la Basse Baudrairye paroisse de Toussaint, intimé, signifié, montré, leu et par original apparu à monsieur maistre …… [1] Bossart sieur de Veriere, conseiller et avocat du roy au siège presidial de Rennes et sindic de la communauté dudit lieu, demeurant sur les Lisses dudit Rennes paroisse de Saint Estienne, à ce qu’il ne ignore, avec sommation que je luy ay faite d’y obeir et garder estat sur les peines qui y eschent et ait à en avertir les bourgeois et habitans de ladite communauté, fait savoir audit sieur de Veriere auquel j’ay delivré copie tant dudit arrest cy dessus, pareatis y attaché que du present mon exploit, parlant à un sien serviteur domestique ainsi qu’il m’a dit estre trouvé à la susdite demeurance dudit sieur de Verriere, Bossard son maistre, lequel j’ay sommé de l’en avertir si bon luy semble ce 28e jour de febvrier 1681 après midy (signé) Sain, huissier.

Controllé à Rennes le premier mars 1681 R … (signé) Alain.

Enregistré au greffe d’office et du domaine du roy au siège presidial de Rennes au feuillet 78 du registre dudit greffe, par moy grefier audit lieu ce requerant Me Luc Guillard procureur dudit sieur Ravenel qui a signé sur le registre le 18e mars 1681. Signé J. Bourdays.


[1En marge : ainsi en blanc dans le titre.