Ravenel - Maintenue de noblesse à la Cour des aydes (1677)
Jeudi 16 juillet 2026, transcription de .
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Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Français 31505 (Nouveau d’Hozier 280), dossier Ravenel, folio 6.Citer cet article
Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Français 31505 (Nouveau d’Hozier 280), dossier Ravenel, folio 6, transcrit par Armand Chateaugiron, 2026, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 17 août 2026,www.tudchentil.org/spip.php?article1776.
Copie sur l’original en parchemin du 16 juillet 1677
Extrait des registres de la cour des aydes,
Entre Luc Ravenel, demandeur en requeste du 25 juin 1677 d’une part, et le procureur général du roy, deffendeur, d’autre.
Vu par la cour l’arrêt d’icelle du 30 mars 1677 obtenu par le dit procureur général par lequel auroit été ordonné que dans six semaines pour toutes prefixions et delais ledit Ravenel seroit tenu faire apporter au greffe de la cour les titres et pièces justificatives de sa pretendue noblesse, sinon ledit temps passé, seroit fait droit, signification dudit arrêt audit Ravenel le trente un des dits mois et an.
Arrêt du Conseil du 16 juin audit an obtenu par ledit Ravenel par lequel il auroit été renvoyé en la cour quoyqu’il fut hors du ressort d’icelle et en tant que besoin étoit, lui en auroit attribué toute juridiction et connoissance.
Arrêt de la cour du 22 juin 1677 intervenu entre ledit Luc Ravenel [folio 6v] demandeur en requeste du 23e desdits mois et an d’une part, et ledit procureur général deffendeur d’autre, par lequel avant faire droit auroit été ordonné que ledit Ravenel seroit tenu dans six semaines pour toutes prefixions et délais d’articuler en la cour avec ledit procureur général ses faits de généalogie et noblesse et faire preuve d’iceux tant par titres que temoins, et ledit procureur général au contraire si bon lui sembloit dans le même temps pour ce fait raporté communiqué audit procureur général et vu par la Cour être ordonné ce que de raison.
Faits de généalogie et noblesse articulés par ledit Ravenel en exécution dudit arrêt accordés par ledit procureur général pour en être fait preuve tant par titres que temoins.
Signification d’iceux du 23 juin dernier audit procureur général, sommation à lui faite lesdits jour et an d’en fournir de contraires.

Requeste dudit Ravenel dudit jour 25 juin 1677 à ce qu’acte lui fut donné de ce qu’il n’entendoit faire aucunes preuves testimonialles des faits de généalogie et noblesse par lui articulés et s’en tenoit à ses titres et pièces [folio 7] justificatifs qu’il avoit, et en consequence de la preuve resultante d’iceux, auroit requis être ordonné qu’il seroit maintenu dans son ancienne noblesse, que lui et ses enfans nés et à naître tant males que femelle en legitime mariage jouiroient des privileges, immunités et exemptions dont jouissent les autres nobles du royaume.
Arrêt du 26 desdits mois et an par lequel auroit été donné acte audit Ravenel de ce qu’il renonçoit à faire enqueste pour la justification de sa pretendue noblesse, et se restraignoit à la preuve litteralle resultante de ses titres et pour faire droit aux parties, elles auroient été appointées en droit à écrire et produire tout ce que bon leur sembleroit pour leur être fait droit.
Production et titres de noblesse dudit Ravenel avec les armes de sa maison qui sont de gueules à six croissants et six etoilles d’or en pal et une en pointe.
Sommation faite au procureur général de produire et fournir de contredits contre la ditte production bien et duement signifiée.
Conclusions d’iceluy procureur général, ouy le raport de maître Jean Baptiste [folio 7v] Larcher, conseiller, tout consideré.
La Cour faisant droit sur l’instance, a déclaré et déclare ledit Luc Ravenel noble et issu de noble et ancienne race, ordonne que lui est ses enfans nés et à naître en legitime mariage, posterité et lignée, jouiront des privilèges, immunités et exemptions dont jouissent les autres nobles du royaume tant et si longuement qu’ils ne feront acte dérogeant à noblesse.
Fait à Paris en la ditte cour des aydes le 16 juillet 1677, collationné.
(signé) Peret.
