Kergu (de) - Réformation de la noblesse – Maintenue (1668)
Vendredi 16 janvier 2026, transcription de .
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Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Français 31422 (Nouveau d’Hozier 197), dossier Kergu (de), folio 2.Citer cet article
Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Français 31422 (Nouveau d’Hozier 197), dossier Kergu (de), folio 2, transcrit par Amaury de la Pinsonnais, 2026, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 14 février 2026,www.tudchentil.org/spip.php?article1746.
Du 15 novembre 1668, copié sur l’original.
Vû, d’H[ozier de Ser[igny], 1755.
Extraict des régistres de la chambre establie par lerRoy pour la refformation de la noblesse du pays et duché de Bretaigne, par lettres patentes de Sa Majesté du moys de janvier dernier, vériffiées en Parlement le trantiesme juin aussi dernier mil six cent soixante huict.
Entre le procureur général du roy, demandeur, d’une part, et messire René de Quergu, sieur dudict lieu, faisant pour luy et aultre messire René de Quergu, sieur du Boisgerbault, son fils aisné, et pour aultre René de Quergu, fils mineur de feu Charles de Quergu, sieur du Predro, et Gilles de Quergu, escuier, sieur de Vaujomeux, ses enfans puisnez, noble et discrept messire Claude de Quergu, recteur de Planguenoual, et messire Jacques de Quergu, sieur du Gué, pour luy [folio 2v] et messire Charles de Quergu, sieur de Belleville, son fils aisné, deffandeurs, d’aultre.
Veu par ladicte chambre trois actes de comparutions faictes au greffe d’icelle par lesdicts deffendeurs, les vingt et huictiesme septembre et quiziesme octobre derniers, signées Le Clavier, greffier, par lesquelles ils déclarent soustenir lesdictes quallitez de messire et escuier, et qu’ils portent pour armes d’argent à un espervier de sable membré, longé, grilletté et armé d’or et becqué de mesme.
Induction desdicts René de Quergu, pere et fils, fournye et signiffiée au procureur général du roy par Frangeul, huissier, le huictiesme novembre, présent mois et an mil six cents soixante huict, par laquelle ils soustiennent estre nobles et d’ancienne extraction noble, et comme tels devoir estre maintenuz et gardez, eux et leur posterité née et à naistre en loyal mariage, dans les quallitez de noble, escuier, messire et chevallier, et dans tous les privilleges, exemptions, prérogatives, droictz et honneurs attribuez [folio 3] et dont jouissent les entiens nobles et chevaliers de ladicte province, et qu’à cest effet ils seront employez au catalogue desdicts nobles du ressort de la jurisdiction royalle de Dinan.
Pour establir la justice desquelles conclusions, ils articulent pour faictz de genealogie qu’il est [1] descendu originairement d’Ollivier de Quergu, dont est issu Tristan de Quergu, duquel est issu aultre Tristan, second du nom, dont est issu Jean de Quergu, dont est issu Tristan de Quergu, troisiesme du nom, duquel est issu Jean de Quergu, second du nom, dont est issu Georges de Quergu, dont est issu Claude de Quergu, duquel est issu René de Quergu, premier du nom, duquel est aussi issu aultre René de Quergu, duquel est issu aultre René de Quergu, troisiesme du nom, suivant l’arbre genealogique qu’ils raportent sur ce subject, au chef de laquelle [2] est un ecusson imprimé d’argent à un espervier de sable mambré, grilletté, longé, armé et becqué d’or.

Et pour justifier qu’eux et leurs predecesseurs se sont tousjours comportez noblement et gouvernez de mesme, estant d’entienne extraction noble, et qu’ils ont tousjours porté et [folio 3v] pris les quallitez de nobles homs, nobles gens, nobles escuiers, et dans leurs partages ont observé ledict gouvernement noble et advantageux, et que son [3] origine est de la maison de Quergu, dont lesdicts messire René de Quergu, sieur dudict lieu, ont de tout temps porté le nom et armes qu’il a déclarées au greffe de ladicte Chambre, raporte en premier lieu trois actes.
La premiere est un contract de vente faict par un particullier, d’une piece de terre soubs le fief, jurisdiction et seigneurie de Quergu, avecq l’acquit au pied, en dabte du deuxiesme avril mil cinq cents trante sept, signé : Chouet et O. Le Roy passé et scellé du sceau de ladicte jurisdiction de Quergu, auquel est imprimé un espervier longé.
La seconde est un aultre contract passé entre des particulliers soubs ladicte jurisdiction de Quergu, en dabte du darrain febvrier mil cinq cent cinquante un, signé : Bardoul et Bardoul, avec la pocession, quittance des ventes et apropriement au pied, le tout scellé d’un sceau aussy imprimé à un espervier longé.
[folio 4] Et la troisiesme est un acte de transaction passée entre les seigneurs de Quergu et de Querheman, pour les privilleges et préminances de ladicte maison de Quergu dans l’église de la paroisse de Megrit, et lesquelles sont par ledict acte recogneus, le onziesme septembre mille quatre cent soixante deux, signé : Y. Monterel, Le Leuroux et Gauteron, passés.
Sur le degré dudict René de Quergu, sieur du Boisgerbault, fils dudict sieur de Quergu, deffandeur, est raporté quatre pieces. La premiere est un extrait tiré sur le papier baptismal de la paroisse de Maigrit, contenant que René de Quergu, fils d’escuier René de Quergu, sieur de la Vigne, et damoiselle Françoise Desnos, sa compaigne, fut né le dixhuictiesme décembre mil six cent vingt sept, et fut baptizé en ladicte église de Megrit, le vingt uniesme fevrier mil six cent vingt huict, que Jacques et Charles de Quergu, fils puisnez desdictz de Quergu et Desnos, furent baptizés en ladicte église de Megrit, les trantiesme janvier mil six cens trente un et vingt deuxiesme febvrier mil six cens trente deux, signé : Cocheri, [folio 4v] curé de ladicte parroisse, dabté au dellivrement du vingt uniesme octobre mil six cens quarante six ; dans lequel extraict la quallité d’escuier et de messire a esté employee audict de Quergu, pere.
La seconde est un acte portant designation en forme de partage noble faict et donné par ledict sieur du Boisgerbault, comme fils aisné, herittier principal et noble de ladicte Desnos, sa mere, à ses freres et soeurs puisnez, de leur part et portion de la succession de ladicte Desnos, leur mere, le vingt huictiesme juillet mil six cent cinquante, signé Dauli, dans lequel la qualité de messire a esté donnée et employée audict de Quergu.
La troisiesme est un contract de mariage passé entre ledict René de Quergu, sieur du Boisgerbault, fils dudict sieur de Quergu et son herittier principal et noble et damoiselle Helleyne Bonin, fille aisnée de feu messire François Bonin et de dame Elizabeth Royer, le dix neufiesme septembre mil six cent quarante cinq, dans lequel lesdicts de Quergu sont qualifiez [folio 5] de messire et seigneurs, signé Bager, notaire royal.
Et la quatriesme est un acte de transaction et accord passé entre ledict sieur du Boisgerbault, René de Quergu, troisiesme du nom, et messire Allain Rogon, sieur du Tertre, touchant la succession collateralle de feu noble Charles-Pierre Langlois, recullye par ledict de Quergu, comme hérittier principal et noble de dame Françoise des Nos, sa mere, quand à l’heritel, et en cette qualité, aussy heritier dudict Langlois ; dans lequel ledict de Quergu est qualiffié de messire, le deuxiesme mars mil six cents soixante cinq, signé : Le Prevost et Mahé, nottaires royaux à Lamballe.
Sur le degré dudict René de Quergu, deuxiesme du nom, est raporté huict pieces.
La premiere est un contract de mariage passé entre luy et damoiselle Françoise des Nos, dame du Predero, fille de messire Allain des Nos, seigneur du Tertre, et son héritiere presomptifve principalle et noble, par lequel ledict de Quergu est qualifié d’escuier, sieur de la Vigne, fils aisné, herittier présumptif [folio 5v] principal et noble de messire Claude de Quergu, sieur de la Villepiron, et de dame Isabeau de Lesquen, sa femme, le trentiesme janvier mil six cent vingt trois, signé Cades et Chauvel, nottaires royaux à Lamballe.
La seconde est un aultre contract de mariage passé entre ledict René de Quergu, second, et dame Louise de Langle, par lequel ledict de Quergu est qualiffié de messire, chevalier, seigneur de Quergu, le troisiesme aoust mil six cent soixante quatre, signé Le Clainche, nottaire de Ploermel et de Porhouet.
La troisiesme est un prisaige faict au gouvernement noble et advantageux des maisons, juredictions, fiefs, moullins, domaines et dépendances de la succession dudict deffunct Claude de Quergu, qualiffié de messire, chevalier, seigneur de Quergu, et de celle à escheoir de dame Isabeau de Lesquen, sa veusve, entre aultre René de Quergu, aussy qualiffié de messire, chevalier et seigneur dudict lieu, leur fils aisné, hérittier principal et noble, et Jacques de Quergu, sieur du Gué, [folio 6] ladicte de Lesquen, veusve et comme mere et curatrice de Claude de Quergu, son fils puisné, et autres leurs sœurs puisnées, aussi herittiers pour leurs parts et portions es successions desdicts René de Quergu et de Lesquen, leurs pere et mere, et iceux puisnez quallifiez d’escuiers, le vingt troisiesme avril mil six cent quarante trois, signé Le Febvre et Drieux.
Les quatre, cinq, six, sept et huictiesme sont des désignations et partages faictz par ledict René de Quergu segond, à ses freres et sœurs puisnés, des successions desdicts Claude de Quergu et Isabeau de Lesquen leurs pere et mere, et mesme le partage faict de la succession collateralle, aux acquetz et choses roturieres, de feu messire Jacques de Lesquen, seigneur du Plessix-Trehen ; et le contract de mariage d’escuier Jacques Brunet, sieur du Quillier, et de damoiselle Françoise de Quergu, sœur puisnée dudict de Quergu ; le tout faict dans le gouvernement noble et advantageux, en dabte des onziesme novembre mil six cent vingt neuf, signé Jean-Baptiste Brunet, Ocheril et Marabes, vingt-troisiesme avril mil six cent quarante trois, signé Le Feuvre et Drieux, [folio 6v] nottaires royaux à Jugon, vingt septiesme décembre dict an mil six cens quarante trois, signé du Cheneuc, premier janvier mil six cens cinquante, signé dudict du Cheneuc, et trantiesme juillet mil six cent cinquante quatre, signé Seuri [4] et un contract de mariage passé entre Gilles des Nos, escuier, et damoiselle Thominne de Tremereuc, fille aisnée de nobles gens Gilles de Tremereuc et de damoiselle Catherine Tortebarbe, sieur et dame de Turmye, signé des Cougnet, passé.
Sur le degré dudict Claude de Quergu est raporté et induict cinq pieces.
La premiere est un prisage du grand du bien héritel de la succession de deffunct nobles homs Jacques de Lesquen, vivant sieur du Plessix-Trehen, faict entre nobles homs Jacques de Lesquen, son fils aisné et principal herittier et noble, et Claude de Quergu, sieur dudict lieu, aussi qualiffié de nobles homs, mary d’Ysabeau de Lesquen, sœur puisnée dudict Jacques, faict au gouvernement noble, le premier jour de juin mil six cens dix neuf, signé Jacques de Lesquen, Claude de Quergu, Regnaud, Oudin et du Gretay.
La seconde est une designation et partage [folio 7] noble ensuite dudict prisage, donné noblement par ledict Jacques de Lesquen à ladicte Ysabeau de Lesquen, sa sœur puisnée, compaigne de Claude de Quergu, son mary, le seiziesme mars mil six cents vingt deux, dans la succession desdicts de Lesquen et femme, leurs pere et mere, signé Richard et Regnaud, nottaires, dans lequel ledict de Quergu est qualiffié de noble homs.
La troisiesme est un extrait tiré de la chambre des comptes de Bretaigne, par lequel en l’année mil quatre cents soixante dix sept, le sixiesme jour d’avril, Jean de Quergu est évoqué à l’arriereban des nobles de l’evesché de Sainct-Malo, le huictiesme janvier mil quatre cens soixante dix sept, il est encore évoqué à l’arrierban de la paroisse de Megrit, en mil quatre cens quatre vingt, le cinquiesme juin, il est encore évocqué à l’arriereban et qualifié d’archier en brigand, le troisiesme jour de may mil quatre cents quarante trois, Jean de Quergu est evocqué à l’arriereban, comme archier et brigandinier, les vingt quatre et vingt cinquiesme octobre mil cinq cens soixante sept, aultre Jean de Quergu est évocqué à l’arriereban et excusé en considération [folio 7v] de ce qu’il estoit cornette du sieur du Boisfeillet, le dixiesme octobre mil cinq cents soixante huict, il est aussi évocqué à l’arriereban et denommé cornette du sieur du Boisfeillet, capitaine des gens de pied de l’evesché de Sainct-Mallo ; et le quatriesme jour de septembre mil quatre cens quatre vingt un, Jean de Quergu est evocqué audict arriereban, et est desnommé demeurer audict lieu de Quergu, archier en brigand[ine] ; et le vingt sixiesme juin mil cinq cens quarante un, est raporté par ledict extraict que Jean de Quergu, escuier, sieur dudict lieu, a donné déclaration et dénombrement des terres qu’il tient prochement du roy, en Bretaigne ; ledict extrait signé Petitrau, dabté au dellivrement du septiesme aoust dernier mil six cents soixante huict.
La quatriesme est un contract de mariage raporté entre noble homs Jullien Collet et damoiselle Gillette de Quergu, sœur puisnée dudict Claude, enfans de Georges de Quergu et damoiselle Bertranne Durand, sa compaigne, icelluy de Quergu quallifié de noble homs, le vingt neufiesme aoust mil cinq cens soixante dix-sept, signé Rouxel, Hayau et Rouxel, par lequel [folio 8] lesdicts Georges de Quergu promettent la dot à leurdicte fille, comme en gouvernement noble et advantageux, en leur succession à eschoir.
Et la cinquiesme est un suplément de partage faict par ledict Claude de Quergu à Gillette de Quergu, femme d’escuier Jean Collet, sa compaigne, lesdicts de Quergu, enfans et heritiers de deffunctz Georges de Quergu, vivant sieur dudict lieu, et damoiselle Bertranne Durand, leurs pere et mere, dont ledict Claude estoit herittier principal et noble, suivant et conformement au contract de mariage de ladicte Gillette de Quergu avecq ledict Collet, qui est noblement et advantageusement, et lesdicts de Quergu qualiffiez de nobles escuiers par ledict acte, en dabte du sixiesme décembre mil cinq cens quatre vingt seize, signé P. Jemier.
Sur le degré dudict Georges est raporté trois pieces.
La premiere est un contract de mariage passé entre luy, quallifié d’escuier, sieur de Quergu, fils aisné, hérittier principal et noble de noble homs Jean de Quergu et damoiselle Bertranne Durand, son espérée espouze, le vingt quatriesme novembre mil [folio 8v] cinq cens cinquante huict, signé Vollance et Drezaud, nottaires, lequel mariage est faict par l’advis et en presence de plusieurs personnes et gens quallifiez de nobles homs et escuiers, parans dudict de Quergu.
La seconde et troisiesme sont deux partages par ledict Georges de Quergu donnez au gouvernement noble, l’un à François de Quergu, sieur de Bouan, son frere puisné, sur certains heritages à viage simple, pour en jouir sans les pouvoir vendre, donner ny engager, suivant l’assize du compte Geffroy, et l’autre à Mathurine de Quergu, sa sœur puisnée, aussy dans ledict gouvernement noble, suivant ladicte asize et la coustume ; lesdicts deux partages et désignations en dabte des quinziesme juin mil cinq cents soixante un, et dixneufiesme aoust mil cinq cents soixante sept, signé Deuzayer, Le Herier, Anthoine Le Forestier de la Motte, Quetier et de Hampi, dans lesquels la quallité d’escuier et s[e]igneur est employée audits de Quergu.
Sur le degré dudict Jean de Quergu, est employé trois pieces.
La premiere est un contract de mariage passé entre luy et noble damoiselle Perronnette [folio 9] Darli le neufiesme novembre mil cin q cens vingt six, signé Rolland et Clouet passés, par lequel ledict de Quergu est qualifié de noble, escuier, seigneur de Quergu.
La seconde est une designation et partage noble donné par ledict Jan de Quergu à damoiselle Françoise de Quergu, sa sœur, es successions de feuz Tristan de Quergu, sieur dudict lieu, et de damoiselle Gillette de la Bouexiere, leurs pere et mere, dont ledict Jean estoit leur fils et hérittier principal et noble, et aussi qualiffié par ledict partage et de noble escuier, et ledict Tristan son pere de nobles homs, et tous deux seigneurs, le vingtiesme decembre mil cinq cents trente cinq, signé Lorel passé et scellé, au pied duquel est un acte portant aultre partage noble donné par ledict Jan de Quergu, en ladicte quallité à Gillette de Quergu, une aultre sœur cadette, signées Le Lauroux et Nouel passés.
Aultre asize et partage donné par ledict Jan de Quergu à laditte Gillette de Quergu sa sœur, noblement et advantageusement, en la succession desdictz Tristan de Quergu et Gillette de la Bouexiere leurs pere et mere, par lequel ladicte Gillette recevant sondict partage a juré l’asize du compte Geffroy, et sont iceux de Quergu quallifiez par icelluy [folio 9v] de nobles escuiers, et ledict Jan d’herittier principal et noble desdicts Tristan de Quergu, et fut le dernier juillet mil cinq cens cinquante cinq, signé Villier et Marot, nottaires.
Sur le degré dudict Tristan, est raporté quatre pieces.
La premiere est un contract de mariage passé entre Tristan de Quergu, quallifié de noble escuier, sieur dudict lieu, et damoiselle Gillette de la Bouexiere, sa compaigne, le onziesme novembre mil cinq cens neuf, signé Uguet, Uguet et de Callac, et scellé.
La seconde est une designation et partage par ledict Tristan donné noblement à damoiselle Janne de Quergu, sa sœur puisnée, en la succession de deffunctz Jan de Quergu et damoiselle Janne du Boys leurs pere et mere, lesquels ils recongnurent estre d’antien gouvernement noble, et que ledict Tristan estoit le presumptif heritier principal et noble, et est ainsy qualifié par ledict partage, et de noble escuier, le treiziesme avril mil cinq cents treize, signé Uguet et Uguet, passés.
La troisiesme est un contract de mariage faict entre nobles gens Jan de Brehand, escuier, sieur de Bellisle, et damoiselle Françoise de Quergu, fille de Jan de Quergu [folio 10] et qualifié d’escuier, sieur dudict lieu, et de feue Janne du Bois, sa femme en premieres nopces, le quinziesme avril mil cinq cens quatre, signé Jehan Oury, passé, et Rolland.
Et la quatriesme est un contract de mariage passé entre Guyon Rouxel et Jehanne de Quergu, fille de Jehan de Quergu et de Janne de Sainct-Meloir, sieur et dame de Quergu, ledict de Quergu qualiffié escuier et icelluy contract de mariage faict dans le gouvernement noble le deuxiesme juin mil quatre cent soixante douze, signé Le Marié et Orhant, passés.
Sur le degré dudict Jan, deuxiesme du nom, est raporté induict deux pieces.
La premiere est un acord et transaction passee entre Jan de Quergu et Tristan de Quergu, son puisné, par lequel ledict Jan donne audict Tristan, en quallité d’herittier, fils aisné, principal et noble de deffunctz aultre Tristan de Quergu et Janne Ferré, sa femme, leurs pere et mere, partage noble et advantageux de leurs successions, lesquelles ils recognoissent estre nobles et d’antien gouvernement noble, le huictiesme aoust mil quatre cens soixante dix, signé O. Le Tort, passé, par lequel ledict Tristan est qualiffié d’escuier.
[folio 10v] La seconde est une assiepte faicte audict Jan de Quergu qualifié de noble escuier, en execution du contract de mariage d’entre luy et Janne du Bouays sa premiere femme, refferé estre d’entien gouvernement noble, par nobles gens Ollivier du Boays et Marguerite Millon, sa femme, pere et mere de ladicte du Bouays, le darain de septembre mil quatre cens soixante quatorze.
Sur le degré dudict Tristan de Quergu, deuxiesme du nom, est deux pieces induictes.
La premiere est un acte d’accord et transaction passée entre Tristan de Goulnant [5], tuteur et garde de Jehan de Quergu, lors mineur, fils aisné, héritier presumptif principal et noble dudict Tristan, second du nom, et Jan de Quebriac, cy-devant tuteur d’icelluy Tristan, touchant ladicte tutelle, gestion et maniment par ledict de Quebriac faict de la personne et biens dudict Tristan, le quatriesme juin mil quatre cens soixante, signé du Boisadan et aultre passés, par lequel ledict Jan est qualifié de seigneur de Quergu, fils aisné, hérittier principal et noble de deffunct escuier Tristan de Quergu, seigneur dudict lieu.
La seconde est un accord et partage noble [folio 11] donné selon et conformement aux points et ordonnances de l’assise du compte Geffroy, par Jan de Quergu à Marguerite de Bourdon, tutrice de Gilles de Lesmelleuc, le vingt cinqui[esm]e mars mil quatre cens quatre vingt un, signé Denis Gervesse et de la Motte, passés, par lequel ledict Jan est qualifié fils hérittier principal et noble de deffunct escuier Tristan de Quergu, seigneur dudict lieu de Quergu, son pere, et se void que Janne de Goulnant fut mariée trois fois, la premiere à Tristan de Quergu, en seconde nopces à un de Lesmelleuc et en troisiesme à un Boschier.
Sur le degré dudict Tristan, premier du nom, raporte deux pieces.
La premiere est un contract faisant mention de l’assiepte de quinze livres de rente promise par Lucas de Quebriac à Thominne de Quebriac, sa fille, mariage faisant avecq Ollivier de Quergu, sieur dudict lieu, quy marque que la premiere demande de ladicte assiepte fut faicte par ledict Ollivier de Quergu, des l’an mil trois cens soixante dix huit, et par Jamette Ferré, tutrice et garde noble de Jan de Quergu, son fils aisné et herittier principal et noble dudict Tristan et de son bisayeul [folio 11v] et bisayeulle, Ollivier de Quergu et Thomas de Quebriac, le vingt deuxiesme jour d’aoust mil quatre cens cinquante deux, signé de Baulieu passé.
La seconde est une sentence obtenue au siege presidial de Rennes, par Tristan de Goulaine [6], tuteur et garde de … [7] Quergu, allencontre de Catherine de Quebriac, pour l’assiepte de quinze livres de rante promise par Louis de Quebriac à Ollivier de Quergu, sieur dudict lieu, et Thominne de Quebriac, sa femme, pour le dot de ladicte Thominne, suivant le contract de leur mariage, le deuxiesme … [8] mil quatre cens cinquante cinq, signées de Launay et de Launay, passés.
Et sur le degré dudict Ollivier, est raporté neuf pieces justiffiant que ledict René de Quergu, aisné, deffendeur, est noble et ses predecesseurs de toute antiquité, et aussy que sa terre de Quergu relleve prochement du Roy, nostre Sire, avecq les droictz et preminances y attachés.
La premiere est un adveu par ledict René de Quergu rendu au seigneur de la Villaudon, commissaire pour la reformation du domaine du roy, à Dinan, le quatriesme [folio 12] may mil six cens quarante quatre, signé Jan Martin et Lohier, par lequel il est qualifié de messire et seigneur.
La seconde est un proces-verbal faict par le sieur de la Balluere, conseiller et l’un des maistres de la chambre des comptes de Bretaigne, à la requeste dudict René de Quergu, les vingt et vingt unisesme novembre mil six cents cinquante neuf, signé desdicts Martin et Lohier.
La troisiesme est un autre adveu par ledict René de Quergu presenté à ladicte chambre des comptes, le vingtroisiesme juillet mil six cens cinquante deux dans lequel la quallité de messire luy est employée, signé René de Quergu, Blondeau et de Launay, nottaires royaux.
La quatriesme est un arrest de ladicte chambre des comptes, portant ordonnance que ledict adveu sera adjousté aux inventaires d’icelle, le neufiesme septembre mil six cens soixante un, signé Guiton, et scellé, dans lequel ledict de Quergu est qualifié escuier.
Les cinq dernieres sont des arrestz donnes par ladicte chambre des comptes à la requeste dudict René de Quergu, et dans lesquelz il est qualiffié escuier, les [folio 12v] vingt neuf et trante unieseme mars mil six cens quarante un, cinq et septiesme aoust mil six cens cinquante deux et treiziesme feburier mil six cens cinquante huict, signées Macé, Forcheteau et Guiton.
Induction desdictz messire Claude de Quergu et René de Quergu, fils dudict Charles, fournye et signifiée audict procureur général du roy par Busson, huissier, le dixiesme novembre present mois et an mil six cents soixante huict, par laquelle il soustient devoir estre maintenu, eux et leur posterité, dans les qualitez de messire et d’escuier par eux et leurs predecesseurs prize et qu’à cest effet ils seront employez au roolle et catalogue des nobles du ressort de la jurisdiction royalle de Sainct-Brieuc, estant lesdicts messire Claude de Quergu et Charles de Quergu, pere dudict René, mineur, freres puisnez dudict René de Quergu, escuier, sieur dudict lieu, leur aisné, lequel a, pour la justiffication desdictes conclusions, produit et induit les actes de leur famille, ausquels ils ont esté joinctz par arrest qu’ils raportent rendu entr’eux et ledict procureur général du roy, le septiesme novembre audict an present mil six cents soixante huict, signé Le Clavier, greffier.
[folio 13] Requeste par lesdits de Quergu presenté à ladicte Chambre, aux fins d’etre joinsts et receuz intervenans pour soustenir ladicte qualité avecq ledict escuier René de Quergu, sieur dudict lieu, aisné, sur le seing de maistre Phelipes Lemeur, leur procureur.
Extraict du papier baptismal de l’eglise et parroisse de Megrit, par lequel conste qu’escuier Claude de Quergu, fils d’escuier Claude et de damoiselle Ysabeau de Lesquen, fut né le lundy premier jour de janvier, l’an mil six cents vingt quatre, et fut baptizé le huictiesme desdicts moys et an, signé Hingant, curé dudict Megrit.
Un partage noble, donné par ledict René de Quergu, aisné, audict noble et discrept messire Claude de Quergu, des successions de deffunctz messire Claude de Quergu et dame Ysabeau de Lesquen, leurs pere et mere, vivans sieur et dame de Quergu, par lequel lesdicts René et Claude de Quergu sont quallifiez de messire, le premier janvier mil six cens cinquante, signé du Cheneuc.
[folio 13v] Un acte et exploict judiciel rendu en la jurediction royalle de Ploermel, le deuxesme avril mil six cens soixante trois, par lequel, apres le deceds de Claude de Quergu, quallifié de messire, ledict René de Quergu, frere dudict Claude, fut institué tuteur et garde dudict René de Quergu, fils dudict Claude et de damoiselle Ciprienne Laujars, sieur et dame de Predero, ses pere et mere, et Henry de Quergu, qualifié en icelle de messire, signé Luadre.
Induction desdicts Jacques de Quergu, sieur du Gué, pour luy et ledict Charles de Quergu, son fils, par laquelle ils soustiennent devoir estre aussy maintenuz, eux et leur posterité née et à naistre en loyal mariage, dans la qualité de messire, par eux et leurs predecesseurs prise, laquelle ils pretendent avoir esté bien et deuement veriffiées par ledict René de Quergu, leur aisné, et avoir mesmes armes, et qu’à cette fin ils seront employez au roolle et catalogue des nobles de la jurisdiction royalle de Dinan, et qu’ils seront aussy maintenuz dans les droictz, prerogatives, privilleges, exemptions attribuez [folio 14] aux nobles de cette province, estant ledict Jacques frere puisné dudict René de Quergu aisné, ladicte induction fournye au procureur général du roy par Busson, huissier, le neufiesme jour dudict present moys de novembre mil six cents soixante huict.
Et pour justifier sadicte descente, raporte deux pieces.
La premiere son contract de mariage avec damoiselle Anne Boschier, dame de Rougeul, le huictiesme décembre mil six cens quarante, par lequel se void ledict René de Quergu, son aisné, promet et s’oblige de faire valloir en son privé nom le partage dudict sieur du Gué, son frere puisné, la somme de six cens livres de rente, signé Michel Trobert nottaire, et Rouxigay, nottaire royal, dans lequel lesdicts de Quergu sont qualifies de messires et seigneurs.
La seconde est le partage et assiepte d’icelluy, faict par ledict René de Quergu, aisné, audict Jacques de Quergu, son puisné, le vingt troisiesme avril mil six cens quarante trois, par lequel lesdicts de Quergu sont qualifiez de messire et seigneurs, signé Le Feuvre et Drieux, nottaires royaux.
Et tout [folio 14v] ce que par lesdicts de Quergu, deffandeurs, a esté mis et produit par devers ladicte chambre, conclusions du procureur général du roy, et tout consideré.
La Chambre, faisant droict sur l’instance, a declaré et declare lesdictz René et aultre René de Quergu, pere et fils, René de Quergu fils Charles, Gilles de Quergu, Claude de Quergu, Jacques et Charles de Quergu, pere et fils, nobles et d’antienne extraction noble, et comme tels a permis ausdicts René et René de Quergu, pere et fils, et à leurs descendans en mariage legitime, de prendre les quallitez d’escuier et de chevalier, et ausdicts de Quergu, ses puisnez, Claude, Jacques et Charles de Quergu, la qualité d’escuier, et à leurs descendans aussi en mariage legitime, et les a tous maintenuz au droict d’avoir armes et escussons timbrez apartenans à leur qualité et à jouir de tous droictz, franchises, preminences et privileges attribuez aux nobles de cette province, et ordonne que leur nom sera employé au roolle et catalogue des nobles, sçavoir lesdictz René de Quergu aisnez et ses enfans, Jacques [folio 15] de Quergu et Charles, son fils, du ressort de la jurisdiction royalle de Dinan, et ledict noble et discret Claude de Quergu, prestre, soubs le ressort de la jurisdiction royalle de Sainct-Brieuc.
Faict en ladicte Chambre, à Rennes, le quinziesme novembre mil six cens soixante huict.
(Signé) Malescot.
[1] Une astérisque renvoie à une note en marge : ainsy dans l’original : le sens demanderoit qu’ils sont.
[2] Une autre astérisque renvoie à une note en marge : ainsy dans l’original : le sens demanderoit du quel.
[3] Une astérisque renvoie à une note en marge : ainsy dans l’original : le sens demanderoit leur. Le reste de cette phrase n’a pareillement aucun sens suivi, c’est au lecteur à supléer à ce deffaut qui est commun dans cet arrêt.
[4] Ou Senoi.
[5] Il faut probablement lire d’Angoulvant.
[6] Il faut probablement lire d’Angoulvant.
[7] Une astérisque renvoie à une note en marge : ainsy en blanc dans l’original.
[8] Une autre astérisque renvoie à la même note en marge : ainsy en blanc dans l’original.
