Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Voute et sablière de l'église Saint-Melaine de Morlaix, XV et XVIe siècles.
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Bonenfant - Réformation de la noblesse – Seconde induction (1670)

Vendredi 9 janvier 2026, transcription de Amaury de la Pinsonnais.

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Source

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 2Er 306.

Citer cet article

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 2Er 306, transcrit par Amaury de la Pinsonnais, 2026, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 12 février 2026,
www.tudchentil.org/spip.php?article1745.

Bonenfant - Réformation de la noblesse – Seconde induction (1670)

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200.1 kio.

Seconde induction d’actes et repliques aux contredicts fournis soubz le nom de monsieur le procureur general que fournissent devant vous nos seigneurs les commissaires de la chambre establie pour la reformation des nobles de cette province de Bretagne, noble et discret missire Julien Bon Enfant [1], recteur de Meneac, et Jan Bon Enfant, son pere, escuyer, sieur de la Villeneufve, deffendeurs, contre mondit sieur le procureur general, demandeur.

 

A ce qu’il plaise à nos seigneurs les commissaires de lad. chambre les fins et conclusions que les deffendeurs ont cy devant pris en leur 1re induction fournie le quinziesme juillet dernier leurs adjugées.

Disent les deffendeurs à ces fins qu’ils ont le premier advantage que aiant plainement justiffié jusqu’à sept degrés de filiations par des actes qui ne pouvoient recevoir de vallables contredits, et porté leur attache jusques à escuyer René Bon Enfant le Jeune, on n’a rien objecté à l’encontre, mais on s’est arresté à soustenir un gouvernement noble et advantageux dans leur famille, non seulement par ce qu’ils ne produisent point de tiltres capables de faire un principe de noblesse par aucun extraicts qu’ils aient levé à la chambre des comptes, mais encore parce qu’ils n’ont point produit de partages au-dessus du siecle qui justiffiassent un gouvernement noble, et c’est à quoy il reste de respondre sommairement et par ordre sauf le meilleur jugement de la Chambre.

 

Premierement il conste par les actes que Jan Bon Enfant, qui fut baptisé en la paroisse de Combour en l’an 1512, et qualiffié d’escuyer dans l’extraict de son [folio 1v] baptesme qui a esté levé par les formes et conformement à la jurisprudence des arrets de la Chambre, estoit fils de René Bonenfant le Jeune, de sorte que les deffendeurs aiant recherché avec toutes les diligences possibles et imaginables pour tascher de monstrer de qui led. René Bon Enfant le Jeune estoit fils, ont par bonheur recouvré plusieurs actes deubment signés et garantis qui remontent leur genealogie à plus de deux cent soixante ans et plus de cent ans audela qu’ils ne l’avoient justiffiée par les actes de leur premiere induction.

Les deffendeurs sont porteurs d’une procuration consentie par noble chevallier messire René Bonenfant, seigneur de la Grommillaye, authorisé de noble escuyer René Bonenfant, son pere, sieur des Plessis, à noble dame Jehanne Rabault, sa femme et espouse, portant datte du 1er novembre 1473, par laquelle il donne pouvoir à lad. Rabault sa femme, fille de messire Guy Rabault, en son vivant chevallier, sieur d’Yvoy, de traitter et transiger tant sur les successions luy escheués de ses père et mère que de d’autres ses predecesseurs, en quels lieux qu’elles fussent situées, si bien que cette procuration estant deubment signée et garantie de deux notaires, contre laquelle on ne sçauroit rien objecter (sauf correction), et prouvant comme elle faict que René Bon Enfant le Jeune estoit fils de noble escuyer René Bon Enfant, et qu’il estoit de luy authorisé, lorsque lad. procuration fut donnée à Janne Rabault sa femme pour traitter et transgiser des biens despendants des successions de pere et mere de lad. Rabault et d’autres ses predecesseurs. Il est donc vray de dire que René Bon Enfant le Jeune dont il est faict mention dans l’extraict de baptesme de l’an 1512, pere [folio 2] d’escuyer Jan Bon Enfant, lequel Jan Bon Enfant fut baptisé dans la paroisse de Combour audit an 1512, est le mesme René dont il est faict mention dans la procuration consentie le premier novembre 1473, à ladite Janne Rabault sa femme, estant authorisée de noble escuyer René Bon Enfant, sieur des Plessis, son pere, n’y aiant entre l’extraict du baptesme dudit Jan Bon Enfant fils dudit René le Jeune et lad. procuration que 38 ou 39 ans d’intervalle, et ainsy il ne fait pas s’estonner si ledit Jan Bon Enfant qui fut baptisé audit an 1512 fut qualiffié d’escuyer dans le registre des baptesmes de la paroisse de Combour, et le fils de René Bon Enfant le Jeune puisque notoirement led. René Bon Enfant son pere estoit reconneu pour noble de naissance pour estre issu d’ancienne chevallerie, lad. procuration de l’an 1473 luy donnant toutes ces qualités, pour de laquelle procuration faire voir qui justiffie le degré de filiation de René Bon Enfant le Jeune à noble escuyer René Bon Enfant sieur des Plessis, son pere, et des qualités de messire et de chevallier y prise,

Induisent les deffendeurs lad. procuration de l’effect cy-dessus dattée du 1er novembre 1473, signée Poutel et du Ruhays, passés, lad. procuration cottée A.

 

Et pour faire voir que messire René Bon [Enfant], pere de noble escuyer René Bon Enfant le Jeune, estoit fils aisné, heritier principal et noble de feu messire Robert Bon Enfant et de noble damoiselle Izabeau de Beaumanoir ses pere et mere, seigneur et dame des Plessis, et que le decez de feu messire Robert Bon Enfant etant arrivé en l’an 1474, led. [folio 2v] messire René Bon Enfant en qualité de fils aisné heritier principal et noble de feu Robert Bon Enfant son pere donna en partage a noble escuyer Bertrand Bon Enfant, son frere puisné et juveigneur, au noble comme au noble et au partable comme au partable, d’une somme de 30₶ de rente par chacun an dont il fist designation sur les receveurs et sergents de la terre de Sainct Domineuc qui estoit despendante de la succession de feu Robert Bon Enfant, leur pere commun, au moien de tout quoy ledit Bertrand Bon Enfant reconneut estre bien et deubment partagé comme puisné et juveigneur dans les biens de la succession de feu Robert Bon Enfant leur pere, de sorte que ce partage donné noblement et advantageusement par l’aisné a son frere puisné il y a aujourdhuy 195 ans, en presence et par l’advis de trois gentilshommes qui sont emploiés à la fin dudit partage, il n’y a pas de doute que ce partage estant joint aux autres partages qui ont estés cy devant produits par les deffendeurs dans leur 1re induction, ils ne detruisent tous ensemble la 1re objection qui leur a esté faicte, sçavoir qu’ils ne produissoient point de partages qui justiffiassent le gouvernement noble de leur famille au-desus du siecle, puisque le partage de 1475 justifie ledit gouvernement noble audela de cent quatre vingt quinze ans. Et pour en apparoir,

Induisent les deffendeurs deux pieces. La premiere est ledit partage noblement et advantageusement donné par René Bon Enfant à Bertrand Bon Enfant son puisné juveigneur ; portant datte du 14e juin 1475, dans les biens despendants de la succession de feu messire Robert Bon Enfant leur pere commun. Signé Champeon passé, lors [folio 3] greffier de la cour de Rennes. La seconde est un autre acte qui justiffie le mesme degré de filiation et les qualités y prises de messire et de chevallier par led. René Bonenfant, fils aisné heritier principal et noble dudit feu Robert Bon Enfant et de noble damoiselle Izabeau de Beaumanoir, qui prouve que ledit Robert Bon Enfant estoit decedé sur la fin de l’année 1474. La seconde piece signée de Braïs passé, dattée du 8e may 1482. Lesd. deux pieces ensemble attachées cottéées B.

 

Et pour apparoir comme quoi messire Robert Bon Enfant, chevallier, estoit fils et principal hoir de messire Jacques Bon Enfant, chevallier, seigneur du Plessix-Bon-Enfant, et que en cette qualité ledit Jacques Bon Enfant tant en son nom que comme garde naturel legitime d’Armel et Robert Bon Enfant ses enfants. Il obtint aux années 1422, 1424, 1431, trois jugements rendus en la cour de Rennes, les plaists y tenants portants condamnation des arreages d’une somme de six vingt livres de rante contre Guillaume, sire de Montauban et de Landal, qui s’estoit obligé de faire assiette en fond d’heritage à la mere des enfants dudit Jacques, appellés Armel et Robert Bon Enfant, dans lesquels trois jugements ledit Jacques est qualifié non seulement de messire et de chevallier, mais encore de pere et garde naturel legitime desd. Armel et Robert Bon Enfant, apres quoy on ne peu pas douter de ce degré de filiation (sauf le meilleur jugement de la Chambre).

Induisent les deffendeurs lesd. trois jugements de l’effect cy dessus dattés des 7e novembre 1422, 2e may 1424, 3e avril 1431 ; signés Pepin Guyon de Pont et Simon passés, lesd. trois pieces ensemble attachées, signées et cottées C.

 

[folio 3v] Et pour faire conster que messire Jacques Bon Enfant, chevallier, seigneur du Plessix, qui en son vivant se maria avec dame Theiphainne Raguenel, estoit fils de messire Georget Bon Enfant et dame Jehanne Louban, ses pere et mere, et que ledit Jacques Bon Enfant, chevallier, avant que d’aller au siege de Chantoceaux pour le recouvrement de la personne de Jehan, duc de Bretagne, son souverain seigneur, pris par Ollivier de Blois, compte de Penthievre, en la compagnie des autres seigneurs, barons, chevalliers et escuyers de cette mesme province, fist son testament, et que par icelluy il ordonna que les testaments de monsieur son pere et de madame sa mere et de Theiphainne Raguenel son espouse, selon les ordonnances y contenues, seroient executés, et que en cas de son decez arrivant dans cette expedition de guerre d’où il estoit incertain de retourner, il voulu et ordonna que ses enfants fussent pourveus de tuteurs et curateurs dans les personnes de messire Thomas de Quebriac, Georges de Cigoingnes, Roulet de Queb[riac], Pierre et Georges de Saint Aubin, ou de l’un d’iceux en defaut de l’autre, qu’il supplia d’accepter cette charge, nonobstant que aucuns eussent peu dire au contraire, leurs ordonnant mesme les uns au defaut des autres, estre les executeurs de son testament, a l’execution duquel il leurs obligea tous et chacuns ses biens et declara que son decez arrivant, qu’en mairiant et contractant ses enfants par mariage, ils ne fussent point mariés sans l’expres consentement de madame du Bois Guillaume et du seigneur vicomte de la Belliere, leurs parents maternelles, si bien que appres ce testament faict et rapporté de la sorte par led. messire Jacques de Bon Enfant, chevallier, le 17e avril 1420 lorsqu’il etoit pres d’aller en armes avec les autres seigneurs barons, chevalliers et escuyers de cette province, on ne peut pas douter de sa qualité personnelle, de la valleur de son courage, de la fidelité envers [folio 4] son prince et de la pieté et sincérité de ses actions envers Dieu, pour duquel testament et mesme d’un acte faict le 8e juillet 1410 faire conster, et que ledit messire Jacques estoit fils de missire Georget Bon Enfant et de dame Loubart ses pere et mere.

Induisent les deffendeurs deux pieces de l’effect cy dessus. La 1re dattée du 8e juillet 1410, signée Jamet Lamouroux et Robert Brochereul. La seconde est le testament dudit messire Jacques Bon Enfant chevallier, seigneur du Plessix Bon Enfant, datté du 17e avril 1420, signée Jacques Bon Enfant, de Sainct Aubin, et du Bois Farouche, passés. Lesd. deux pieces cottées D.

 

Par les actes cy dessus induits, il est facille de remarquer que les deffendeurs prouvent clairement jusques à unze degrés de filiations en portant leur genealogie jusques à messire Georget Bon Enfant, pere de messire Jacques Bon Enfant, chevallier, lequel Jacques s’estant marié avec dame Theiphainne Raguenel issue des anciens seigneurs de Chateauloger et des vicomtes de la Belliere qui portoient le nom de Raguenel, et led. Jacques aiant eu pour fils messire Robert Bon Enfant, chevallier, qui s’estant marié avec noble dame Izabeau de Beaumanoir, sœur puisnée et juveigneure de messire Guillaume de Beaumanoir, seigneur du Bois de la Motte, comme il conste par une expedition jurisdicielle faicte aux plaiz de la cour de Rennes le second d’octobre 1472, et que de leur mariage seroit issu messire René Bon Enfant, chevallier, premier du nom, seigneur du Plessix, qui fut pere de messire René Bon Enfant le Jeune, second du nom, duquel René Bon Enfant le Jeune [folio 4v] les deffendeurs ont justiffié estre descendus en ligne directe par les actes qu’ils ont produits dans leur 1re induction. Il est certain et indubitable que l’on ne peu pas demander un gouvernement plus noble et advantageux que celluy de leur famille, puisqu’ils ont l’advantage d’estre issus d’ancienne chevallerie et que des le siecle 1400 lesdits messire Jacques et Robert Bon Enfant, pere et fils, se sont alliés avec des filles des plus illustres et considerables et anciennes maisons de la province, comme sont les Raguenel, vicontes de la Belliere, et Debeaumanoir, seigneurs du Bois de la Motte.

Si bien que après un gouvernement noble et advantageux prouvé de la sorte de plus de trois cent ans, attendu que Georget Bon Enfant et la dame son espouse estoient decedez des l’an 1410, [il] n’est point necessaire que les deffendeurs apportent des extraicts levés à la chambre des comptes puisqu’ils seroient toujours moins advantageux et moins considerables que tant de beaux actes que les deffendeurs produisent aujourd’huy, qu’ils ont nouvellement recouvré depuis leur 1re induction fournie. Les alliances que les Bon Enfant ont contractés dans le siecle 1400 avec des filles issues des seigneurs vicontes de la Belliere et de Beaumanoire l’emportants sans difficulté sur toutes les reformations qu’on pouroit demander aujourd’huy, particulierement en ce que les deffendeurs et tous leurs predecesseurs ne se sont jamais alliés qu’avec des filles de condition noble et de tres illustre naissance, et qu’aucun de leur famille portant le nom de Bon Enfant ne se trouve emploié dans les francs-fiefs [folio 5] quy furent dans le siecle dernier observé dans la derniere rigueur, ce quy ne doit pas servir d’une petitte consideration pour establir le gouvernement noble de cette mesme famille qui est encore justiffié par differents partages faicts noblement et advantageusement entre les aisnés et leurs puisnés aux termes de la Coustume, dont le plus ancien porte datte de l’an 1475, si bien que pour faire voir que dame Izabeau de Beaumanoir, femme et espouse en son temps de messire Robert Bon Enfant, seigneur des Plessis, estoit sœur puisnée et juveigneure de messire Guillaume de Beaumanoir, seigneur du Bois de la Motte.

Induisent les deffendeurs une piece de l’effect cy dessus dattée du 7e octobre 1462 signée Mandart, cottée E.

 

Reste maintenant respondre un mot à l’objection que l’on a faict que les extraits de baptesme qui ont esté levés ne doivent pas estre croiables, n’y dignes de foy, car pour revaincre cette objection et justiffier les trois degrés de filiations qui y sont articulées, la religion de la Chambre est tres humblement suppliée de reflechir qu’ils ont estés levés sur de vieux registres de baptesme de la parroisse de Combour suivant les formes requises par la jurisprudence de ses arrests estans signés non seulement du recteur de lad. paroisse et de son curé qui sont aujourd’hui vivants, [folio 5v] mais encore des sieurs alloués et lieutenants de la jurisdiction dudit Combour et du greffier d’icelle, et tous trois scellés du sceau de la mesme jursdiction, et par consequent on ne peut pas demander (sauf correction des extraits d’aage plus dignes de foy et levés en meilleure forme que ceux que les deffendeurs ont produit en leur premiere induction), estants comme ils sont signés de plusieurs personnes qui ont le caractere public ainsy que sont le recteur et curé de la paroisse de Combour, et de tous les officiers de la mesme jurisdiction d’où il est facille de conclure que l’objection qu’on a voulu faire à l’encontre desd. extraits demeuré de suitte sans resource, n’estant pas necessaire d’en faire une plus longue exaggeration particulierement, en coque [sic] Jean Bon Enfant premier du nom est qualiffié d’escuyer, des lors qu’il fut baptisé et nommé en l’église de Combour qui fut des l’an 1512 et qu’il estoit fils d’escuyer René Bon Enfant son pere et au regard de Guillaume Bon Enfant, fils dudit Jehan, qui fut baptisé aussi en la mesme paroisse de Combour en l’an 1528, il est qualiffié d’escuyer et de fils de Jan Bon Enfant, sieur de Villeneufve et de damoiselle Françoise Prodhomme, ses pere et mere, et au regard de François Bon Enfant, premier du nom qui fut baptisé le 6e may 1552, il est rapporté qu’il estoit fils legitime d’escuyer Guillaume Bon Enfant et de damoiselle Moricette de Masuel, sieur et dame dud. lieu de Villeneuffve, laquelle Masuel estoit fille puisnée de la maison de la Bouteillerie [folio 6] et ledit François qui estoit l’aieul de l’un des deffendeurs se maria avec damoiselle Andrée d’Antenaize, fille puisnée de la maison du Port-joulin, l’une des plus anciennes maisons de la province d’Anjou, si bien que rapellant la fin au milieu et le milieu au commancement et joignant le tout ensemble, on ne scauroit pas demander un gouvernement plus noble et plus illustre que celluy qui s’est observé dans la famille des deffendeurs depuis plus de trois cent ans, sans que dans unze degrés de filiations que les deffendeurs on n’ait faict aucuns actes desrogeant à noblesse, et ainsy les deffendeurs esperent qu’ils seront maintenus dans la qualité de nobles et d’escuyers, comme estants issus mesme d’ancienne chevallerie.

 

Au moien de tout quoy persistent les deffendeurs à leurs precedantes fins et conclusions.

[Signé] Julien Bonenfant, Vallée.

 

Le 11e novembre 1670 signiffyé coppye [à] Monsieur le procureur general du roy parlant à son segretaire au parquet.

[Signé] Testart.


[1Ce patronyme est presque toujours écrit en deux mots dans ce document, nous avons respecté la forme lue pour cette transcription. Nous remercions M. Victor Sohier qui a découvert ce document et nous en a transmit les photographies.