Kersaintgilly (de) - Réformation de la noblesse – Induction (1669)
Vendredi 5 décembre 2025, transcription de .
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Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Français 31422 (Nouveau d’Hozier 197), dossier Kersaintgily, folio 32.Citer cet article
Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Français 31422 (Nouveau d’Hozier 197), dossier Kersaintgily, folio 32, transcrit par Amaury de la Pinsonnais, 2025, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 10 janvier 2026,www.tudchentil.org/spip.php?article1740.
Induction d’actes et pièces que fait et fournit en la chambre de la reformation de la noblesse de Bretagne écuyer Rodolphe, chef de nom et d’armes de Ꝃsaintgily, sieur de Quersaliou, Queravel et de Quergadio, etc., deffendeur, faisant tant pour lui que pour noble et discret Prigent de Quersaintgily, sieur recteur de Cleder, ecuyers Hamon de Ꝃsaintgily, sieur de Prathir, et Pierre de Ꝃsaintgily, sieur de la Villegegu, ses frères juveigneurs, aussi deffendeurs, contre monsieur le procureur général, demandeur.
À ce que, s’il plaît à la Chambre, lesdits sieurs de Ꝃsaliou, de Cleder, Prathir et de la Villegegu soient maintenus dans la qualité noble d’ancienne extraction, à se pouvoir qualifier ecuyers en tous actes publics et particuliers, à porter pour armes de sable à six treffles d’argent, et icelles timbrer, et à jouir de tous les autres droits et privileges attribues aux nobles de la province de Bretagne, et, comme tels qu’ils soient inscrits aux catalogues qui seront faits au ressort et bailliage de chacun d’eux, savoir … [1], [folio 32v] et que ledit sieur de Ꝃsalio, en qualité d’ainé, principal et noble, et de chef de nom et d’armes du nom de Ꝃsaintgily, soit maintenu à se qualifier chevalier.
À ces fins,
Induit le deffendeur sa déclaration faite au greffe de la Chambre de soutenir saditte qualité noble d’ancienne extraction, et de porter pour armes de sable à six treffles d’argent.
Induit le deffendeur un acte sur veslin en datte du 20 juin 1414, signé Penhoadic et Jaques Eder, passé, avec paraphes, et scellés de cire verte, cy cotté, avec une copie pour en faciliter la lecture, cy cotté B.
Apres la lecture de cette piece, il semble qu’il suffiroit au deffendeur d’articuler la descente et son attache aud. Bernard de Quersaintgily, tant la qualité et le gouvernement nobles y sont parfaitement établis. Car non seulement il fait voir que ce Bernard avoit epousé dame Louise de Penmarch et que Guillaume et Hervé etoient enfans de Bernard, mais il justifie de quelle manière ils se gouvernoient et dans leurs qualités et dans leurs partages. [folio 33] Guillaume s’y trouve qualifié fils ainé et principal hoir et noble dudit Bernard, il y a accepté Hervé, son frère germain, en homme de bouche et de mains, à la coutume des nobles du pais de Bretagne, de trente livres de rente.
Peut-on exiger des marques plus anciennes, plus authentiques ny plus illustres de la qualité et du gouvernement noble, établi de tout temps immemorial dans la maison de Ꝃsaintgily ? Car il est à observer que cet acte, quoyque bien ancien, étant de juin 1414, il y a 255 ans expirés, fait remonter bien avant dans les siècles precedents, puisqu’on trouve en 1414 un ainé qui, suivant le style des nobles, partage son puisné et lui assigne une rente ; puisné qui, selon les termes de l’acte, etoit marié longtemps auparavant, puisqu’il dit que c’est une exécution de son contrat de mariage et de la promesse luy faite par son ainé, par sondit contrat de mariage.
Cela faisant voir ces deux frères fort avancés en age et l’un et l’autre, fait conjecturer assés que Bernard, leur pere, avoit pris naissance il y avoit bien longtemps ; [folio 33v] que ce Bernard n’avoit point été un nouveau noble, ny un noble du commun. Son alliance avec une de Pennemarch, maison reconnue pour être très illustre dans la province, la forme du partage porté par cet acte et la reception que fait l’ainé de son cadet, en homme de bouche et de main, en sont des preuves aussi authentiques qu’on en scauroit souhaiter.
Car on scait que dans ces temps la, tous les nobles n’avoient pas introduit dans leurs maisons la forme des partages avantageux, il n’y avoit que les plus anciens et les plus illustres, les simples nobles partageoient lors également ou tout au plus avec quelque leger preciput.
Les nobles du pais n’avoient point cette reception de bouche et de mains, qui regarde la tenue en juveignerie en parage et qui enferme en soy trois prérogatives de cette tenue, qui y semblent cependant expliquées d’une maniere differente, parce qu’elle est semblable.
Pourquoi l’ainé reçoit-il son cadet en homme de bouche et de mains ? Parce que il se voit par l’article 540 de la Coutume, et 515 de l’ancienne, que si le juveigneur allegue la forme de sa [folio 34] tenue, son aisné est tenu de la lui reconnoître, à quoy un seigneur lige n’est pas obligé vers son vassal, à moins de lui avoir demandé trop grands droits auparavant.
La reception en homme de bouche, c’est parce que l’ainé est tenu de baiser son juveigneur, en homme de mains au contraire, c’est parce que le juveigneur n’est point obligé de mettre ses mains entre celles de son ainé, ainsy qu’un vassal entre celles de son seigneur lige.
Après donc une qualité et un gouvernement noble établis de la manière, par cet acte, il semble qu’il ne reste donc qu’à justifier la filiation.
Le deffendeur demeure d’accord qu’il y hézité un peu d’abord, mais c’est d’une maniere qui ne peut donner aucune atteinte à sa qualité, puisque ce n’est qu’à l’égard de ce Guillaume, ainé, hoir principal et noble, on ne sçait quelle suite il eut, s’il laissa quelques males ou seulement des filles mariées lors en d’autres maisons, ou s’il deceda sans hoirs. Quoiqu’il en soit, on sçait qu’il n’en reste aujourd’huy aucun mâle, ny aucun autre du nom dans la province, que le deffendeur, ses frères et leurs enfans.
[folio 34v] C’est donc de Hervé, puisné et juveigneur de Guillaume, qu’il est descendu, et voila pourquoy le deffendeur ne peut remonter plus haut et produire d’actes plus anciens que celuy cy de 1414, qui est, comme il a été dit, le partage baillé par l’ainé à son juveigneur, auteur du deffendeur, cet ainé demeura saisy de tous les actes antérieurs de la maison, comme lui appartenans lors, et qui appartiendraient à present au deffendeur, s’il scavoit qui en peut etre saisy, et qui succeda lors à ce Guillaume, et quelle suitte eut sa branche.
Ce Hervé donc, autheur du deffendeur, avoit épousé Constance de Coetudavel, ainsy qu’il s’aprend par ce meme acte de 1414, parce qu’il est dit que c’etoit par le contrat de mariage et pour ayder ledit mariage que ce Guillaume s’etoit obligé à ce qu’il execute par led. acte de 1414, y recours.
Lesdits Hervé de Quersaintgily et Constance Coetudavel, sa femme, eurent pour enfant et héritier, ecuyer Allain de Quersaintgily, lequel fut marié, en cette qualité, avec damoiselle Plezonne de Coetnempren, pour en apparoir,
Induit le deffendeur le contrat de mariage dud. Allain de Quersaintgily [folio 35] avec laditte Coetnempren, en datte du 27 novembre 1451, signé passé du Chesplmen et Plud. Coetudavel passé, cy cotté, avec une copie fidelle pour en faciliter la lecture, cy cotté C.
Dans les premieres lignes on trouve Allain, fils de Hervé, mais dans la suitte aux lieux marqués en marge on remarque que Hervé de Quersaintgily et Constance Coetudavel sa femme donnent aud. Allain etc. : voila donc la filiation suffisamment établie.
Quant à la qualité, il faut demeurer d’accord qu’on en trouve peu de termes dans cet acte. D’où vient cela ? C’est que ce Hervé n’étant que cadet (ainsy qu’il a été montré cy-devant), il laissoit toute cette pompe de termes à son ainé.
Cependant, quelque sterilité que puisse être cet acte en ce chef, on ne laisse pas d’en tirer quelque argumens à la qualité, c’est en ce qu’on remarque Hervé Coetnempren pere de la future épouse d’Allain de Quersaintgily, ne se contenter pas de parler aud. contrat pour y assurer la dot et le partage de sa fille, mais il y fait parler Prigent Coetnempren, son fils ainé.
Il est dit que ce Prigent promet asseoir à saditte sœur vingt garcées [folio 35v] de froment de rente, de prochain en prochain, sauf un tressault seulement.
Quelle consequence peut-on tirer de cette expression, sinon que ce Coetnempren étoit d’extraction et de gouvernement noble, ce qu’estant il n’eut eu garde de donner sa fille à un homme qui n’eut pas eu ses avantages ? Il faut donc conclure de là que led. Allain de Kersaingily etoit noble et sa femme pareillement.
Et reflechissant sur les seings de cet acte, le trouvant signé Coetudavel, passé, cela donne une forte presomption de la qualité noble de Constance Coetudavel, femme de Hervé de Kersaintgily et mere d’Allain, parce que dans ces temps là on remarque qu’il n’y avoit presque que les nobles à qui on confiat la passation et la garde des actes, et qui les signassent de la manière.

La Chambre l’a assés remarqué jusques à present, les seings de l’acte qui vient le prochain est encore une marque de cette vérité.
De ce mariage d’Allain de Kersaintgily et Plezonne Coetnempren vint ecuyer Jean de Quersaintgily, leur héritier principal et noble, qu’ils marierent comme tel, et avec les expressions de [folio 36] qualités, avec Anne de Ꝃcoent, fille puisnée de Guillaume de Kercoent et Beatrix Le Ny. Pour le montrer,
Induit le deffendeur le contrat de mariage desdits Jean de Ꝃsaintgily et Anne de Ꝃcoent, passé entr’eux et leurs pere et mere communs, et le frère ainé de laditte Ꝃcoent, en datte du 18e avril 1471, signé Coetdeles passé, et H. K/anguen, passé, et scellé de cire verte, cy cotté, avec une copie pour en faciliter la lecture, cy cotté D.
La filiation est nettement établie par cet acte, puisque c’est Allain de Ꝃsaintgily et Plezonne de Coetnempren eux memes qui personnellement marient Jean en qualité de leur fils ainé, principal et noble, ce qui regarde et justifie la qualité et la continuation du gouvernement noble.
Avec qui le marient-ils ? Avec une personne aussy d’extraction et de gouvernement noble, ce qui parait dans la comparution de Guillaume de Ꝃcoent, avec ses pere et mere, pour l’assurance de la dot et du partage de la future epouse, sa sœur, et dans sa promesse de lui faire assiette de 25 livres de rente, en qualité principal expectant et noble de leurs pere et mere communs, ainsi qu’on le trouve qualifié en termes expres aud. [folio 36v] acte, qui se trouve signé pour la passation de deux personnes dont la qualité noble a été reconnue à la Chambre, nommees : de Coatdeles et de Keranguen, passé.
Les enfans de ce mariage de Jean de Quersaintgily, sieur de Ꝃuzoret, et d’Anne de Quercoent, furent Hervé et Bizien de Quersaintgily. Hervé, ainé principal et noble, et Bizien, puisné, ce qui fut cause que, leur pere étant decedé des avant l’an 1505, dans lad. année étant question de comparoître aux monstres de l’arriereban de leur eveché, pardevant le seigneur du Chastel et autres à ce deputez, Bisien s’y trouve comparoir, faisant pour sond. frère absent à prendre les exercices ainsi qu’il s’aprend par un extrait du rolle desdittes montres, pour duquel apparoir,
Induit un extrait duement collationné Monneraye, des rolles des monstres de l’eveché de Leon, tenu par le sieur du Chastel et autres commissaires en l’an 1505, cy cotté E.
Sert cet extrait pour faire voir que Bizien n’etoit que puisné, qu’il etoit meme lors trop jeune et qu’il se gouvernoit noblement, parce que ce ne pouvoit être qu’à cause de la saisine noble de tout l’eschoite de la succession de leur pere, que Hervé etoit obligé [folio 37] à cette comparution, et que son cadet, quoyqu’aussy noble pour sa personne que son ainé, ne s’y trouve employé que faisant pour son frère, parce qu’il n’avoit point encore eu de partage.
Il s’apprend encore que c’est sous la paroisse de Plouvorn que ce Bizien se trouve employé, dont l’application consiste en ce que les extraits des reformations levés à la chambre des Comptes, qui seront cy apres induits, sont de laditte paroisse de Plouvorn.
C’est de ce Bizien, puisné, que le deffendeur est descendu, mais avant que d’en faire la preuve, il ne sera pas hors de propos de dire quelque chose de la branche de Hervé, sieur de Ꝃuzoret, son ainé, pour mieux eclaircir, tant l’application desdits extraits de la Chambre, que la filiation et attache des uns et des autres.
Ce Hervé, sieur de Ꝃuzoret, ainé, épousa damoiselle Françoise de Lestang, d’extraction et de gouvernement noble, et eurent pour enfans autre Hervé, ainé, principal et noble, aussy sieur de Ꝃuzoret, et Anne de Ꝃsaintgily, sa puisnée, ce qui s’aprend par les deux actes cy apres et autres.
Induit le deffendeur deux actes [folio 37v] des dernier octobre 1519 et 11e de septembre 1550, signé Le Barbu, passe, et Kersaingily et de Lestang, cy cotté F.
Le premier est le contrat de mariage dudit premier Hervé de Ꝃsaintgily, sieur de Ꝃuzoret, frère de Bizien, avec laditte de Lestang, dans lequel l’extraction et le gouvernement noble de l’un et de l’autre paroissent manifestement dans les six ou huit premieres lignes.
Le second est le contrat de mariage de Anne de Ꝃsaingily, fille dudit Hervé et de lad. de Lestang, ainsi qu’il s’y trouve rapporté en termes exprès, et encore que laditte Anne y etoit autorisée par Hervé, sieur de Ꝃusoret, dit son frère ainé, voila donc la filiation de Hervé, sieur de Ꝃuzoret, fils d’autre Hervé.
Quant au gouvernement noble, autant que les premieres lignes du precedent acte étoient secondes, autant les premieres de celuy-cy sont sterilles, cependant lad. Anne y est d’abord qualifiée damoiselle.
Mais si la tête de cet acte semble un peu sterile, au moins c’est avec cette consolation qu’il n’y a point de venin dans la queue, car outre que Hervé, frère ainé de lad. Anne, dans le corps de l’acte, lui promet faire assiette de [folio 38] soixante livres de rente pour partage dans la reservation de revenir après le decès de la mere commune, il se trouve dans les dernieres lignes dudit acte en quelle forme de partage elle y poura revenir, voicy les termes : jusques à son asserant en un tiers desdittes successions, entre tous les juveigneurs, et comme en succession noble, etc.
Peut-on souhaiter un gouvernement noble plus positif ny plus clairement établi, joint que cette fille se voit par la mariée au sieur de Coatcran Dourdu, en Plouvorn, jugé d’extraction noble.
Mais tout cela étant dans la branche de Hervé, dont le deffendeur n’est pas descendu, il n’est pas nécessaire de la pousser plus loing, aussi bien n’a-t-elle pas continué en masle et elle se trouve aujourd’huy et depuis longtems fondue et passée par alliance dans la maison d’autres gentilshommes nommés Le Borgne, possesseurs et seigneurs aujourd’huy des terres de Ꝃusoret et Mesprigent, leurs venues de Ꝃsaintgily, ainsi qu’il se voit par l’acte de tutelle du deffendeur, apres le decès de son pere, tout cela ainsi donc supposé comme par forme de digression, cependant pour en faire l’application et tirer les inductions telles qu’il fera jugé [folio 38v] à propos, il faut, retourner à Bizien de Kersaintgily, auteur du deffendeur.
Ce Bisien n’etoit donc qu’un puisné dud. premier Hervé, sieur de Ꝃusoret, reste de voir si Bizien s’est gouverné noblement, aussy bien que son frère, et d’en prouver la descente et la filiation jusques au deffendeur.
On le trouve d’abord un jeune Mars, qui anticipe et l’age et les forces, pour se mettre sous les armes pour le service de son prince, en sorte que les commissaires, soigneux de sa conservation, l’obligerent de se retirer, cela se voit par l’extrait du rolle des montres cy-devant induit à la cotte E.
Bizien epousa damoiselle Perrine Ꝃret, d’extraction noble. On en a pas le contrat de mariage, mais cela s’aprend par les contrats de mariages de leurs enfans et autres actes, ainsi qu’il se verra tout incontinent.
Il s’apprend par lesd. actes qu’il y eut trois enfans de ce mariage, savoir Guillaume, Françoise et Christinal, pour le faire voir,
Induit le deffendeur trois actes en datte des 29e may 1539, troisieme janvier 1547 et six octobre 1562, duement signes et garentis, cy cottés avec trois copies pour en faciliter la lecture, cy cotté G.
[folio 39] Le premier est le contrat de mariage de Françoise de Ꝃsaingily, mariée à un gentilhomme, par Bizien son pere, et Guillaume son frère ainé, avec assiette de 10 livres monnoye de rente, pour sa dotte, sauf à revenir, si bon lui semble, vers l’héritier principal de ses pere et mere, après le deces de Bizien, son pere.
Voila donc Guillaume et Françoise de Ꝃsaingily, enfans de Bizien, voila aussi le gouvernement noble dans les qualités de noble, d’ecuyer et de seigneur données aud. Bizien, dans cette forme de partage assigné par le pere et frère ainé, qualifié sur la fin de l’acte héritier principal de ses pere et mere, remarquable que cet acte est dit fait à Mesprigent.
On objecteroit peut-être que le nom de la mere ne s’y trouve point exprimé, mais le voicy dans les deux autres actes employés à laditte cotte.
Le second acte donc est le contrat de mariage dudit Guillaume de Kersaintgily, du 3e janvier 1547.
Remarquable qu’il est dit fils de Bizien de Ꝃsaintgily et de Perrine Ꝃret, que les qualités de nobles y sont employées, qu’il contracte mariage avec une personne d’une naissance illustre, nommée Jeanne de Ꝃsulguen, à laquelle son pere et son frère ainé, [folio 39v] qualifié expectant heritier principal et noble, page premiere de l’original et 2 de la copie, assignent un partage considerable avec des preéminences fort honorifiques et pouvoir oter dans une chapelle et vitres les armes et ecussons des pere et mere de la future épouse et d’y mettre en la place celles dud. Guillaume de Ꝃsaintgily et de sa ditte epouse, tout cela fournit des marques assés authentiques de la qualité et gouvernement noble de Guillaume de Ꝃsaintgily, car on ne lui eut pas donné une fille de cette qualité, avec tel advantage, s’il n’eut été reconnu d’une naissance proportionnée.
Après la filiation et la qualité ainsy établie dans ce degré, il ne serait pas nécessaire de parler du troisieme acte de cette cotte, cependant on le touchera sommairement.
C’est une transaction passée en l’an 1562 entre led. Guillaume de Ꝃsaintgily et Guiomard St-Tuzel, son neveu, pour l’administration de ses biens, en qualité de son tuteur et curateur.
Il s’aprend dans la lecture de cette pièce que ce Guillaume avoit eu une autre sœur que celle cy devant, fille de Bisien et de Perrine Ꝃret, nommée Christine de Ꝃsaintgily, qu’il avoit marié, en qualité d’ainé, principal et [folio 40] noble, avec assignation de partage à la coutume des nobles, avec écuyer Jean de St-Tuzel, seigneur de Querdantoux.
Il se peut d’abondant faire une observation par cet acte, touchant la fraternité de Bizien et de Hervé son ainé, tous deux enfans de Jean de Ꝃfaintgilly, seigneur de Ꝃuzoret, cy-devant établie.
On a fait voir que ce Hervé ainé avoit épousé Françoise de Lestang, dont il avoit eu un autre Hervé, Jean et Jeanne [2] de Ꝃsaintgilly, voicy que dans cet acte de 1562 Guillaume (fils de Bizien puisné de Hervé) et Guiomard de St-Tuzel, son neveu, pour terminer à la miable [sic] lad. gestion de tutelle, conviennent de leurs parens communs.
Qui appellent-ils ? La Chambre est très humblement supplié de le remarquer, savoir noble homs messire Hervé de Ꝃsaintgily, seigneur de Ꝃusoret, conseiller du roy en son siège presidial de Quimper-Corentin, et Jean de Ꝃsaintgilly, seigneur de Mesprigent, baillif de St-Paul, et qu’il est dit qu’ils sont oncles dud. St-Tuzel et cousins dud. Guillaume de Kersaintgilly.
Cet articulement ainsi supposé, puisque ces Hervé et Jean étoient fils de Hervé, et que Guillaume etoit fils de Bisien, [folio 40v] et que Hervé et Jean étoient cousins germains de Guillaume, il y avoit necessité que Hervé et Bizien, leurs auteurs, fussent frères, vu encore que ce Saint-Tuzel est dit neveu parce qu’il descendoit d’un degré, étant fils de Christine Ꝃsaintgilly, sœur de Guillaume, car on sçait qu’on ne qualifie neveu que les enfans des frères et des sœurs et des cousins germains, encore ce dernier n’est qu’une ancienne pratique et denomination particuliere de cette province, d’ou est venu cette façon de parler qu’aujourd’huy, quand on parle de tels oncles et neveu, on a coutume d’ajouter « à la mode de Bretagne ».
Voila donc jusqu’à present une filiation et un gouvernement nobles aussi nettement et aussy veritablement établis qu’on le puisse souhaiter, jusques en 1562, en sorte qu’il semble que pour conserver la qualité d’ecuyer, même celle de chevalier, dans la maison de Ꝃsaintgilly il n’aurait pas été besoin d’avoir recours à la Chambre pour justifier que ce nom est marqué dans les reformations jusques alors.
Cependant le deffendeur a bien voulu si pourvoir, et comme c’est sous le nom et seigneurie de Ꝃusoret qu’il s’y trouve marqué, il s’est un peu étendu sur cette affinité, et que c’étoit ses auteurs qui étoient les seigneurs de Ꝃusoret, et [folio 41] que n’étant descendus que de cadets, et la branche des ainés étant tombée en quenouille il y a longtems, cela a jetté la seigneurie de Ꝃusoret dans la maison des Le Borgne.
Cela soit dit en passant, pour reprendre l’ordre de la généalogie, le contrat de 1547 à la cotte precedente, a fait voir Guillaume de Ꝃsaintgilly, seigneur de Ꝃsaliou, marié à damoiselle Jeanne de Ꝃsulguen, reste de voir la suitte et quels furent leurs enfans.
Ils eurent pour enfans Hervé, ainé principal et noble, et Bizien puisné. Cela s’aprend par l’assiette de partage baillé noblement par ledit Hervé, seigneur de Ꝃsaliou, aud. Bizien, par acte du 8e octobre 1591.
Induit led. acte du 8e octobre 1591, signé Dourdu et Ꝃsaintgily et Ꝃsaintgilly, cy-cotté H.
Dans le commencement de cet acte il est dit que ces Hervé et Bizien sont enfans de Guillaume et de Jeanne de Quersulguen, en leur vivant sieur et dame de Ꝃsaliou. Voila pour la filiation, à quoi l’on peut ajouter l’observation du seing de Dourdu, comme parent par Anne de Ꝃsaintgilly, sœur de Hervé, sieur de Ꝃusoret. Ils sont qualifies nobles et ecuyers [folio 41v] et est dit expressement, apres la description des héritages baillés en assiette, que ledit Bisien les tiendra du fief de ramage, comme juveigneur d’ainé, dudit sieur de Ꝃsaliou.
Il est encore à remarquer qu’il donne à son puisné de belles preeminences dans une chapelle et dans une paroisse, ce n’étoit pas sans en retenir ailleurs pour soy de plus honorifiques, voila donc en tout un gouvernement noble bien établi dans ce degré.
Passant au degré suivant, ce Hervé de Ꝃsaingilly, seigneur de Ꝃsaliou, fils ainé, principal et noble de Guillaume, aussi seigneur de Ꝃsaliou, épousa damoiselle Guillemette Poullort ou Polard, en Plouezoch, et eurent pour enfans, savoir Hamon de Ꝃsaingilly, seigneur de Ꝃsaliou, ainé, principal et noble, Pierre et Louise de Kersaintgilly, puisnés, cela s’aprend par l’acte de partage baillé par led. Hamon, en laditte qualité de fils ainé, principal et noble dudit Hervé, à Pierre son juveigneur. Pour le faire voir,
Induit ledit acte de partage, en datte du 17e septembre 1626, signé Le Hire et Labbé, notaires royaux, cy cotté I.
D’abord il se remarque que Hamon et Pierre de Ꝃsaintgilly sont dits frères, enfans de Hervé de Ꝃsaingilly et de damoiselle Guillemette Poullard, sieur et dame de Ꝃsaliou, et ensuitte lesdits [folio 42] Hamon et Pierre reconnoissent qu’ils ont eu une sœur, nommée Louise, decedée sans hoirs, depuis le decès de leur mere commune, suffit pour la filiation.
Pour la qualité et le gouvernement, les qualités de nobles homs, d’écuyer, de juveigneurs, la reconnoissance du gouvernement noble introduit de tout temps dans leur maison au deux parts et au tiers, et la forme du partage en sont une preuve assé certaine et assé convaincante.
Poursuivant donc la filiation, voicy que la branche de l’ainé, savoir Hamon de Ꝃaintgilly, seigneur de Ꝃsaliou, manque, il deceda sans hoirs de son corps en 1640.
Mais auparavant, Pierre, son juveigneur, dit sieur de Queravel, avoit épousé dame Jullienne de la Roche, héritiere, dont il avoit eu plusieurs enfans, savoir Rodolphe ainé principal et noble, qui est le deffendeur, Hamon, Pierre, Hervé et Prigent et autres juveigneurs, et étoit decedé des l’an 1650 [3], ce qui fut cause que Rodolphe, sondit fils, après le deces de Hamon, son oncle, arrivé, comme dit est, sans hoirs de corps, en 1640, recueillit seul sa succession, noblement et collaterallement, comme on le fera voir incontinent.
Mais avant, il est appropos de justifier cet articulement de filiation [folio 42v] que Pierre de Ꝃsaintgilly, sieur de Queravel, epousa damoiselle Julienne de la Roche, et decéda en 1630, et qu’il laissa plusieurs enfans. Cela s’aprend par un aveu que lad. de la Roche rendit en 1652, en qualité de veuve et douairiere dudit feu Pierre de Ꝃsaintgilly, sieur de Ꝃavel, et de curatrice des enfans de leur mariage, et par l’acte de tutelle qui fera cy apres induit en ce lieu.
Induict ledit acte d’aveu, en datte du 22e juin 1632 [4] signé Julienne de la Roche et P. Le Hir et L’Abbé, notaires royaux, cy cotté K.
Avant de passer outre, on peut faire icy deux observations : la premiere, que par cet aveu on donne la qualité de nobles homs audit Pierre de Ꝃsaintgilly, sieur de Ꝃavel, pere du deffendeur.
La seconde que folio 7 recto et verso, et 8 recto, on voit six articles de prééminences considerables en quatre églises differentes, tant couvent que paroisses, avec ces ecussons… marques que possedoit ledit sieur de Queravel, pere du deffendeur, quoique lors simple juveigneur, il est vrai que partie desdittes préeminences procedoient du chef de la ditte La Roche, sa femme.
Que Rodolphe de Ꝃsaingily, sieur [folio 43] de Queravel et de Ꝃsaliou, aujourd’huy deffendeur, est fils ainé principal et noble de ce Pierre et de la ditte de la Roche, la main levée qu’il prit dans la juridiction de Saint Paul pour recueillir noblement et collateralement comme il fit la succession de Hamon de Ꝃsaintgilly, seigneur de Ꝃsaliou, son oncle et frère ainé de son pere, en fera foy.
Induit led. acte de main levée, en datte du 2e juin 1640, signé Laurens, greffier, cy cotté L.
Il s’aprend donc par la lecture de cet acte que Hamon, seigneur de Ꝃsaliou, deceda sans hoirs de son corps, que Rodolphe, aujourd’huy deffendeur, [lui succeda] en qualité de fils ainé, principal et noble de Pierre, sieur de Ꝃavel, frère germain dud. Hamon, à l’exclusion de ses juveigneurs, Prigent, Hamon, Pierre, Hervé, dont la fraternité sera cy apres justifiée.
Mais auparavant il est a propos d’établir toute la filiation directe de ce Rodolphe, deffendeur, et son gouvernement personnel, dont voila un beau et bon commancement par cette succession collateralle recueillie par lui seul à l’exclusion de ses puisnés.
Depuis, savoir en l’an 1651, il a [folio 43v] épousé dame Anne de Ꝃguisiau, fille ainée de la maison de Ꝃvastoué, maison considerable dans le canton, de laquelle il a plusieurs enfans, savoir Hamon, Charles, François [5], Jaques, François [6], Prigent et Louise.
Induit le contrat de fond, mariage, en datte du 28e septembre 1651, signé Le Moig et L’Aigle, notaires royaux, cy cotté M.
On voit quelle qualité y prennent et led. sieur de Ꝃavel, deffendeur, et le sieur de Ꝃvastoué, tous les deux y ont les qualités de messire et de seigneur.
Voilà donc toute la filiation articulée de pere en fils, d’environ 300 ans, pour le deffendeur, sans qu’on n’y puisse rien arguer.
Voilà aussi le gouvernement noble bien étably, tant par les qualités prises par les actes, que par partages effectifs, et meme par les alliances, car dans tout led. articulement il y a cela de considerable qu’il ne s’est pas rencontré une alliance de roture, même entre les puisnés dud. nom de Ꝃsaintgily, tant il est vray qu’ils ont toujours eu, dans la maison, et la qualité et l’honneur en recommandation, sans jamais avoir rien fait qui derogeat [folio 44] ny à l’un ny à l’autre, ce qui n’a pas laissé de contribuer à les faire plutot decheoir de leur premier eclat qu’il n’a pu ayder à le rehausser, joint à cela qu’il s’est remarqué dans l’articulement que la premiere branche des ainés a manqué au nom plusieurs fois et a fondu, avec les biens et les plus anciens titres dans d’autres maisons.
Et cela se reconnoît assés par le premier acte et le plus ancien qui soit icy induit, car en effet c’est le plus considerable, tant par la forme du partage, que pour l’alliance avec une de cette illustre maison de Penmarch, qu’on a reconnue à la Chambre avoir été encore plus florissante dans ces tems la, tant pour les alliances des premiers du royaume qu’autrement.
Ce qui fait assés conjecturer que si le deffendeur pouvoit recouvrer ses titres anterieurs à ce premier acte, ils se trouveroient plus illustres que tous ceux qu’il a cy devant induits, aussy a-t-on observé que dès lors le nom manqua à la branche de l’ainé, et que les titres et les plus grands biens passerent en d’autres maisons, et que le deffendeur n’est descendu que d’un puisné, dès ce temps la, et [folio 44v] que cependant tous ses auteurs n’ont toujours vecus que de leurs rentes et ce avec honneur.
Apres cela, il se croirait suffisament fondé en ses conclusions et pouvoit finir icy, cependant, afin que rien ne manque de ce qu’on employe au soutient de cette glorieuse qualité, le deffendeur veut bien, par surabondance, ajouter à ce qu’il a pu trouver dans ses archives domestiques, les autres preuves qui se trouvent dans les archives publicques, et pour cet effet,
Induict deux extraits de la chambre des comptes de cette province, cy cotté N.
Par le premier il se voit qu’Alain de Ꝃsaingily, l’un des auteurs du deffendeur, et le troisieme dans son arbre généalogique, est marqué sous le titre des nobles de la paroisse de Plouvorn, dans la reformation faite audit lieu en l’an 1443, qui fut la continuation de celle commencée en 1427.
Au second article on remarque dans la comparution des montres de la dite paroisse de Plouvorn, en 1483, Jean de Ꝃsaintgily, sieur de Ꝃusoret, aussi l’un des auteurs du deffendeur, et le 4e dans son arbre genealogique.
Et dans la reformation de 1555, on trouve la maison de Ꝃuzoret, appartenante [folio 45] à Hervé de Ꝃsaintgily, noble homme.
Ce Hervé, ainsi qu’il est cy devant observé, étoit le fils ainé de Jean, sieur de Ꝃuzoret, et le frère de Bizien, sieur de Ꝃsaliou, auteur du deffendeur. Si on ne trouve rien dans la reformation de 1515, c’est qu’elle ne fut point faite dans laditte paroisse de Plouvorn, ny plusieurs autres dudit evesché de Leon, la Chambre en a bonne connoissance.
Par le second extrait, on trouve les terres et manoirs de Cosquerou et Mesprigent, appartenans à Jean de Ꝃsaintgily, noble homme.
On a cy devant justifié comme ce Jean, sieur de Mesprigent, avec Hervé, sieur de Ꝃuzoret, sont qualifiés cousins germains de Guillaume, sieur de Ꝃsaliou, auteur du deffendeur, et le cinquieme [7] dans son arbre généalogique, et qu’ils sont tous qualifiés oncles de Guiomard Saint-Tuzel, fils d’une sœur dudit Guillaume, et que lesdits Hervé et Jean étoient, en cette qualité, arbitres convenus pour, examiner le compte que rendoit Guillaume aud. Saint-Tuzel, son neveu, de l’administration de ses biens en qualité de son tuteur et curateur, en consequence de quoy [folio 45v] se passa entr’eux la transaction de l’an 1562, cy devant induit à la cotte G.
Apres tout cela ainsi établi, le deffendeur ne se peut persuader que l’equité de la Chambre trouve aucune difficulté dans sa qualité, qui se trouve de si loin établie par les qualités prises de tout temps par partages si autentiques et enfin confirmé par tant de marques à la chambre des Comptes, qu’on ne scauroit imputer à autres qu’à sa maison, puisque outre qu’il n’y en a autres du nom dans la province, la paroisse de Plouvorn a toujours été le domicile de ses ancestres, cela s’est remarqué par tous les actes et particulierement des ainés de la maison, car il est vray que depuis quelque temps la branche du deffendeur n’étant descendue que d’un puisné, a eu son domicilie dans Le Minihy de Saint-Paul, éloigné de … [8] de la paroisse de Plouvorn.
Mais s’il est nécessaire de voir pour qui ils y ont été réputés et de quelle manière ils y ont vecu, s’ils y ont fait quelque chose contraire à leur qualité, le deffendeur fera voir qu’en 1594 Hervé de Ꝃsaingily, son ayeul, fut par René de Rieux, lors gouverneur des villes et châteaux de Brest et [folio 46] lieutenant pour Sa Majesté en Bretagne, nommé capitaine des ville et havre de Rosgoff et garde coste du Minihy de Saint Paul.
Que Hamon, son oncle, auquel il a succedé collaterallement et noblement, fut en 1628, par le sieur comte de Boiseon continué dans le même employ de capitaine de Rosgoff, avec adjonction des paroisses de Tous-Saints, Saint-Pierre et l’Isle de Bas, et que le sieur de Ꝃavel, puisné de Hamon, pere du deffendeur, fut nommé lieutenant de son ainé.
Que le deffendeur lui-meme, apres le deces de feu son oncle, a succedé à son employ et à saditte qualité de capitaine aussi bien qu’à sa fortune, et qu’il s’est comporté dans cet employ avec tant de soin et de fidélité qu’il en a été honoré de l’approbation de feu M. le duc de la Mailleraye, qui savoit dicerner les bons et agreables serviteurs de Sa Majesté d’avec les autres, pour de tout quoy apparoir,
Induit le deffendeur cinq pieces, des 10e aoust 1594, 10e juillet 1628, 9e fevrier 1655, 2e may 1657 [folio 46v] et 6 juin 1659, signés René de Rieux, Boiseon, La Mailleraye et Pintré, cy cotté O.
Si tous ses ancestres avoient été curieux de prendre et de conserver des marques de leurs services et de leurs emplois, bien plus illustres dans les siecles passes, mais que sert de le dire icy sans en avoir des preuves qu’une certaine tradition, à laquelle toute la creance n’est pas due, on n’en dira donc pas d’avantage pour le deffendeur, reste donc de passer à ses frères juveigneurs et d’employer pour eux tout retablissement cy-devant de leur genealogie commune et du gouvernement noble.
Il en a articulé trois, savoir, pour suivre l’ordre de leur naissance, Hamon de Ꝃsaintgilly, sieur de Prathir, et Pierre de Ꝃsaintgily, sieur de la Ville-Jegu, et noble et discret messire Prigent de Ꝃsaintgily, recteur de Cleder, reste justifier que ce sont ses frères et qu’ils ont déclaré, comme lui, être d’ancienne extraction noble et porter pour armes de sable à six treffles d’argent.
Induit quatre pieces : la premiere, [folio 47] l’acte de leur provision et tutelle à tous, après le deces de feu Pierre de Ꝃsaintgily, ecuyer, sieur de Ꝃravel, leur pere commun, arrivé en 1630, signé par collationné Rodolphe de Ꝃsaintgilly, Augier, Tersigné et H. Henry, notaires royaux, avec les trois declarations desd. Prigent, Hamon et Pierre de Ꝃsaintgilly, des 17e juin et 27e de juillet 1669, signé Le Clavier. Les dittes deux pièces cy cottées P.
Par la ditte provision de tutelle on voit le premier deffendeur nommé fils ainé, et lesd. Hamon, Pierre et Prigent de Ꝃsaintgilly, denommés dans la suitte avec plusieurs autres dont on pourra dire quelque chose, après avoir parlé sommairement des trois derniers deffendeurs.
Le premier de ces trois a épousé damoiselle Renée de Coetnempren, fille unique de Crechengar, maison de qualité dans le païs, les males de cette maison ont été juges d’ancienne extraction. Il y avoit deja eu une precedente alliance avec cette maison, ainsi qu’il se remarque dans le cours de la genealogie ; de ce mariage il y a plusieurs enfans, savoir Hervé, Prigent, Julienne, [folio 47v] Thomine et Louise de Ꝃsaintgilly.
Le deuxieme, qui est le sieur de la Villejegu, a passé cinq années au service de Sa Majesté, dans la cavalerie de feu Monsieur le duc de la Meilleraye, et pendant ces cinq années il a eu cet avantage de se trouver aux plus beaux sieges de ce siecle, savoir, de Coulioure et de Perpignan, dans la plaine du Roussillon, et en Flandres, aux sieges de Gravelines et de Dunkerque, et dans la Lorraine, au siege de la Motte, commandé par le sieur de Magaloty, et dans la compagnie d’ordonnance du feu seigneur cardinal Mazariny, commandée par le sieur de Cossé, frère de M. le duc de Brissac.
Il est vray que de tout cela il ne retira aucune attestation, ne voyant pas en avoir besoin, n’y ayant eu autre objet que la seule gloire de servir son prince, et s’il en étoit question, il en fournirait plusieurs témoins. Il a depuis épousé demoiselle Louise Noblet, dont il a deux garçons, savoir Olivier et Joseph, ce dernier est mort recteur de Plourin, en Leon, en l’an … [9].
Le troisieme est un digne ecclesiastique, actuellement recteur de la paroisse de Cleder.
[folio 48] Le deffendeur n’en dira pas d’avantage de ses trois frères, afin de rendre compte à la Chambre des autres que la Chambre voit denommés dans le dit acte de tutelle, car lors du decès du pere commun, il y avoit onze enfans et la mere qui etoit grosse. L’education de grand nombre d’enfans dont le pere n’étoit qu’un cadet contribua bien à diminuer la fortune de cette mere, car elle les éleva tous avec un très grand soin dans les études et dans les accademies, à toutes choses nécessaires à des personnes de leur qualité, ce qui ne se peut faire qu’avec une depense tres immence, car il est à observer que les onze ont longtems vécu.
Mais au moins le deffendeur peut dire et croit devoir cela, tant à la memoire de sa mere que de ses consorts qui ne vivent plus, que les soins et les depenses de cette bonne mere ne furent point inhutiles, puisque à suivre l’ordre de leur naissance, sans reparler des quatre icy dénommés,
Le premier qui se trouve referé dans l’acte de tutelle et dont il n’est pas fait icy de mention, étoit Hervé de Ꝃsaintgilly, sieur de Ꝃcadiou, decedé sans hoirs de son corps, parce qu’il n’avoit point voulu contracter mariage, crainte que cet engagement ne l’eut derobé au service de Sa Majesté à laquelle [folio 48v] il avoit consacré sa vie, laquelle il a en effet perdue à l’age de 54 à 55 ans, dans le service actuel, à Madagascar, en qualité de chef d’escadre, à son troisieme voyage, il y a deux ou trois ans.
Il est decedé avec cette qualité avantageuse du plus ancien capitaine de l’armée navalle et dans l’éloge du plus digne commandant qui fut dans cet employ.
Il s’etoit signalé en plusieurs occasions tout à fait glorieuses, il avoit enlevé deux corsaires ottomans à deux rencontres differentes, lesquels pilloient les marchands, dont l’un etoit même plus grand que son propre vaisseau.
Il fit merveille au siege d’Angers [10], où il fut mandé et prié de commander toutes les galliottes, avec aveu que cet employ étoit indigne de luy, elles lui furent toutes données apres le siège fini.
A dire le vray, sa mort arrivée, comme il a été dit, à Madagascar, a privé les siens des preuves de cecy, et qui plus est, de la connoissance de plusieurs actions mémorables et commissions glorieuses, la voix publique de tout le pais en ferait la preuve s’il en étoit besoin.
Ce qui en reste ne sont que quelques premisses de ses entreprises, qui ne consistent qu’en quelques commissions [folio 49] d’armer en guerre et de commander quelques vaisseaux du port de deux à trois cents tonneaux, pour des voyages de long cours, pour le montrer,
Induit le deffendeur trois des dittes commissions de 1652 et autres années, signées Louis et Anne, cy cottées Q.
La négligence de ses pièces comme les moindres les a fait tomber entre les mains du deffendeur, car on scait trop qu’un homme engagé dans ce genre de vie porte toujours avec soy et conserve comme un précieux trésor et sa principale sauvegarde ces glorieux monumens de ses beaux emplois et illustres actions, il ne se faut donc pas étonner si ledit sieur de Ꝃcadiou etant décedé à Madagascard, le deffendeur a été privé des preuves les plus autentiques des plus illustres actions de son frère.
Le second, nommé Jean, est religieux capucin et actuellement gardien à Roscoff.
Le troisieme, nommé Jaques, il etoit religieux jacobin, il a été depuis peu d’années on peut dire martirisé en Turquie, puisqu’il y mourut après avoir été beaucoup maltraité, il avoit été pris à l’occasion d’un voyage de Portugal, ou il avoit été envoyé pour la reformation de l’ordre des Jacobins en Portugal, dont la Reine offrait 12 000 livres pour sa [folio 49v] rançon, pour laquelle on demandoit 50 000 livres, tant il étoit consideré, et enfin les États de cette province ayant bien voulu contribuer de 12 000 livres à sa rançon, le tout arriva trop tard, il étoit decedé. Avant ce voyage, il avoit été lecteur en philosophie et en théologie et prieur au couvent de Morlaix.
Le quatrieme, appellé François, est decedé recteur de la paroisse de Cléder, dont son frère Prigent est à present recteur.
La Chambre peut remarquer par cet articulement, que de huit garçons, l’Eglise et le monde avoient partagé par moitié, quatre dans l’Eglise et quatre dans le monde, et que les tous ont vecus avec honneur dans leur genre de vie.
Outre ces huit garçons, il y a encore quatre filles, toutes vivantes, parties mariées avec personnes de qualités, savoir, l’une au frère tiercier du sieur de Ꝃmabon, jugé chevalier.
Voila tous les douze enfans dont l’acte de tutelle fait mention, y compris le postume. La Chambre voit qu’ils ont tous vecus longtemps, puisque l’acte est de 1630, et qu’il falloit une puissante maison d’un pere cadet et d’une mere pour fournir à l’éducation d’un si grand nombre d’enfans et avec tant d’honneur et de succes et pour la [folio 50] mere et pour les enfans. Cela est assé extraordinaire et ç’a été la raison pour quoy on s’est icy arrêté à en faire le détail.
Il y a une autre observation à faire, savoir que dans cette tutelle on voit nobles et puissants Hervé Le Borgne, seigneur de Ꝃuzoret, et Alexandre Le Borgne, sieur de Mesprigent, son frère, qui y parlent comme parents au quart degré auxdits mineurs, dans l’estoc paternel, c’est fo 20, recto, cela confirme la filiation telle qu’elle a été icy articulée, et fait voir que les seigneuries de Ꝃuzoret, appartenant autrefois aux Ꝃsaintgilly, comme il se voit par les extraits de la Chambre et actes icy induits, sont considerables, puisqu’étant venus par alliances aux dits sieurs Le Borgne, ils les ont preferés aux seigneuries de leurs ayeulx.
Lequel on ne peut mieux terminer que par un des derniers mouvemens de cette bonne mere qui en l’an 1662, le soixante et quatorzieme de son age, souhaita de se voir encore une fois avant de mourir au milieu de tous ses douze enfans assembles in circuitu mensæ.
Mais comme ce n’étoit pas une curiosité purement du monde et temporelle, elle choisit pour cela la fête de la paroisse de son domicille, y convoqua tous sesd. [folio 50v] enfans et dirigea les ceremonies d’une telle manière que ses quatre fils ecclesiastiques, savoir, le capucin, le jacobin et les deux prêtres, dirent leurs messes à même temps, à quatre autels de laditte paroisse, ses quatre fils seculiers repondirent chacun la messe de leurs frères, et elle entendoit les messes au milieu de ses quatre filles, et pour achever la ceremonie, apres ces messes finies, il y eut un cousin germain de ses enfans, capucin, qui precha dans la paroisse, apres quoi elle les enmena tous dans sa maison, les traita, les embrassa, les fit s’embrasser mutuellement, les exhortant de s’aimer toujours et se proteger les uns les autres fraternellement, ce qu’ils ont observé très religieusement.
Quoiqu’il semble que tout cela ne contribue rien pour la preuve de l’ancienne qualité de noble de Ꝃsaintgilly, il semble cependant que cette education et le mouvement d’une mere a quelque chose de haut et de noble dont une ame basse et roturiere n’auroit point été capable.
Mais le deffendeur n’a point affaire de ces adminisculles de preuve pour sa qualité si ancienne et si fortement d’ailleurs etablie par ces actes, quoiqu’il n’en ait que les moindres et qu’il ait fait voir comme [folio 51] quoy, etant descendu originairement, il y a près de trois cens ans, d’un puisné, il ne peut avoir les actes plus anciens et les plus illustres.
En effet, la tradition du pais et le témoignage de ceux qui ont écrit en disent plus que le deffendeur n’en ose avancer, parce qu’il n’en a pas de connoissance ny de preuve certaine.
Il a trouvé ecrit que la maison a fourny autrefois des chevaliers de Rodhes et de Malthe.
Il y a une foire dans la Basse Bretagne fort renommée, qui se tient tous les premiers lundis de chaque mois, nommée la foire de Ꝃsaintgilly, qui est sortie de sa maison, le nom qu’elle porte et le canton ou elle se tient le fait assés connoître, elle est depuis passée dans la maison de Ꝃsauson.
Le droit d’une telle foire ne s’accordoit pas qu’à une haute noblesse et digne de la qualité de chevalier, que le deffendeur supplie la Chambre de lui vouloir accorder, comme au chef de nom et d’armes de sa maison, assé accommodée pour la soutenir, pour avoir eu l’avantage, [folio 51v] outre les successions de ses pere et mere, d’avoir épousé une femme de qualité et riche, et d’avoir succedé collaterallement, seul, à tous les biens de son oncle, frère ainé de son feu pere.
Au moyen de tout quoy,
Il persiste à ses precedentes fins et conclusions.
(Signé) Dorré, avec paraphe.
(Plus bas est écrit) Le 11e jour d’aoust 1669, j’ay, huissier en la Cour soussigné, fourni copie de la presente à Monsieur le procureur général du roy, en parlant à son serviteur en son hotel à Renne.
(Signé) Palasne huissier, avec paraphe et grille.
[1] Ainsi en blanc.
[2] Nommée Anne ci-dessus.
[3] Cette date est rayé, et il est indiqué quelques lignes plus loin que Pierre est décédé en 1630.
[4] Cette année est rayée, on lit quelques lignes plus haut pour cet acte 1652.
[5] Erreur, il ne s’agit pas de Charles et François mais de Charles-François, comme le montre son acte de baptême du 7 juin 1655 à Saint-Pol-de-Léon (communication de M. Yves Hamet).
[6] Idem, il ne s’agit pas de Jacques et de François, mais de Jacques-François (registres paroissiaux de Saint-Pol-de-Léon du 12 janvier 1660, communication de M. Yves Hamet).
[7] Il faut lire sixième.
[8] Ainsi en blanc. – La distance est d’environ 14 kilomètres.
[9] Ainsi en blanc.
[10] Un renvoi en marge : Ainsi dans l’acte.
