Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Le donjon du Grand-Fougeray (ou tour du Guesclin), seul vestige du château-fort du XIIIe siècle.
Photo A. de la Pinsonnais (2008).

Penancoët (de) - Réformation de la noblesse (1669)

Jeudi 11 janvier 2007, texte saisi par Amaury de la Pinsonnais.

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Revue Historique de l’Ouest, année 14 (1898 - Documents), p. 78-98.

Citer cet article

Revue Historique de l’Ouest, année 14 (1898 - Documents), p. 78-98, 2007, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 19 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article354.

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Penancoët (de) - Réformation de la noblesse (1669)
134.3 kio.

Penancoët (de)

Penanco
Fascé d’argent et d’azur.

8 juin 1669.

Extraict [1] des Registres de la chambre establye par le Roy pour la Refformation de la noblesse du pays et duché de Bretagne par lettres patentes de Sa Majesté du moys de janvier 1668, vériffiées en parlement.

M. d’Argouges, premier Président.

M. Le Jacobin, Rapporteur.

Entre le Procureur Général du Roy,

Demandeur, d’une part ; et messire Guillaume de Penancoët, sieur de Querouazle, y résidant parroisse de Guillier, évesché de Léon, soubz le ressort de Saint-Renan et Brest, faisant tant pour luy que pour messire Sébastien de Penancoët, sieur de Chefduboys, son fils unicque, et dame Anne du Poulpry, dame douairière de Quilmadec [2], y demeurant, parroisse de Trédaniel [3], évesché de Léon, ressort de Lesneven, comme curatrice d’escuyer Charles de Penancoët, sieur de Quilmiadec, son fils aisné, François, Allain et Guillaume de Penancoët, escuyers, ses enfants de son mariage avec deffunct Charles de Penancoët, sieur dudit lieu, deffendeurs, d’autre part.

Veu par ladite chambre les extraicts de comparution faictes au greffe d’icelle les 19e octobre 1668 et 21e feuvrier dernier 1669 ; le premier d’iceux contenant la déclaration de maistre Jacques Bazin, procureur, de maintenir, pour ledit sieur de Kerouazle et sondit fils unicque, la qualité de Messire par eux, et leurs prédécesseurs, prise comme issus d’entienne chevallerie, et qu’ils portent pour armes : Fascé d’argent et d’azur à six pièsses ; et le dernier desdits extraicts contenant pareille déclaration de maistre Yves Guillaume, procureur, de soustenir pour les enfants de ladite dame Anne du Poulpry, la qualité d’escuyer et de chevallier, par leur dict deffunct père prise et porter les armes cy-dessus déclarées.

Carte généalogique de l’entienne maison et famille desdits deffendeurs au frontispice de laquele est l’escusson des susdites armes avec ceux de leurs alliances ; par laquelle il est articullé que ledit messire Guillaume de Penancoët, deffendeur a espousé dame Marie de Pleuc, fille de hault et puissant messire Sébastien de Pleuc, marquis de Thimeur et de dame Marie de Rieux, issue de l’illustre maison de ce nom, et que de ce mariage est issu messire Sébastien de Penancoët, seigneur de Chefdebois, leur fils unique, héritier presomptif principal et noble ; que ledit sieur de Querouasle deffendeur est pareillement fils aisné heritier principal et noble de noble et puissant René de Penancoët, chevallier, seigneur de Querouasle et unicque de son mariage avec deffuncte dame Julienne Hémery, héritière de Cheffduboys ; et du second mariage dudit René avec dame Françoise de Laurens, issurent dame Claude de Penancoët mariée à messire Sébastien, baron de Montagu, cousin germain du seigneur marquis de Mollac, et Marie de Penancoët, femme de messire Jean Troussier, vicompte de la Gabtière ; que ledit René de Penancoët, père dudit deffendeur, estoit fils aisné héritier principal et noble de deffunct noble et puissant Guillaume de Penancoët, chevallier, seigneur de Kerouazle, Kerbolozier [4], la Villeneufve, Coatsaliou et autres lieux, et de dame Guillemette Barbier, fille de noble et puissant Louis Barbier, seigneur de Querjan et de dame Janne Gouzillon, héritière de Querneau [5], et avoit pour soeurs puisnées damoiselles Suzanne, Françoise, Marie, Jullienne, Magdelaine et Renée de Penancoët, dames d’Uster [6], de Guerneau [7], Querscant [8] et d’Estivel [9], et Magdelaine de Penancoët, religieuse ; que ledit Guillaume de Penancoët, ayeul dudit deffendeur estoit fils aisné, héritier principal et noble de deffunct nobles hommes René de Penancoët et de dame Françoise de Quercoant [10], seigneur et dame de Kerouazle, Guerboronné, la Villeneufve, et avoit pour puisné Jan de Penancoët, sieur de Guerbonné, cheff de la ligne collatérale de Quilimiadec, escuyer François de Penancoët mort sans hoirs de corps, damoiselle Julienne de Penancoët, mariée à noble et puissant François Rivualen, seigneur de Mesléan et autre damoiselle Marie de Penancoët, femme de noble homme Charles le Bigot, sieur de Guerjégu ; que ledit René de Penancoët, bizaieul estoit fils aisné, héritier principal et noble de nobles hommes François de Penancoët, seigenur de Kerouazle et de damoiselle Marguerite de Lesmais ; que ledit François de Penancoët estoit fils aisné heritier principal et noble de nobles hommes Henry de Penancoët et de damoiselle Marguerite de Mesnoalet, dame de la Villeneufve, sa compagne, et avoit pour puisnée damoiselle Catherine de Penancoët, femme de Jan de Mescam, sieur de Mescaradec ; que ledit Henry de Penancoët, troisiesme du nom, estoit fils aisné, heritier principal et noble de Valetin de Penancoët, sieur de Kerouazle et [de] damoiselle Alix Courtois, sa compagne, et avoit pour puinée damoiselle Jullienne de Penancoët, sa soeur, compagne de Hervé de Guerengar ; que ledit Valentin estoit fils aisné héritier principal et noble de Henry de Penancoët et de Jullienne de Languala [11] ; que ledit Henry estoit fils aisné, héritier principal et noble d’Hervé de Penancoët et de dame Amice du Refuge, fille aisnée de Hervé Hely de Reffuge et [de] Agathe, sa femme ; et que ledit Hervé estoit fils aisné, héritier principal et noble de Henry de Penancoët, 1er du nom.

Pour preuve de laquelle filliation ainsy establie, ledit sieur de Kerouazle raporte dans son induction cy après, son contract de mariage avec ladite damoiselle Marie de Pleuc, fille puisnée de hault et puissant messire Sébastien de Pleuc, seigneur dudit lieu, marquis du Thimeur, en datte du 27e feuvrier 1645, deubment signé et garenty.

Acte d’homage faict au Roy par ledit messire Guillaume de Penancoët, soubs sa jurisdiction de Saint-Renan et Brest à cause des deux lieux nobles et leurs apartenances scittués au terrouer de Troner [12], parroisse de Guillier [13], et du lieu noble du Dervez, en datte du 30e janvier 1657, signé Guiton et scllé.

Procèz-verbal d’un des cahiers de l’église parroischialle de Guillier, faict en présence du séneschal de Saint-Renan et Brest le 4e may dernier, par lequel, conste que ledit Sébastien, fils légitime dudit messire Guillaume de Penancoët et de la dite de Pleuc, fut baptisé le 4e novembre 1646 ; ledit acte deubment signé et garenty.

Contract de mariage de nobles hommes René de Penancoët, sieur de Coatsaliou, quallifié fils aisné, héritier principal présumptif et noble, de noble et puissant Guillaume de Penancoët, seigneur de Keroualze, Guerboronné, avace damoiselle Julienne Hemery, dame de Guertuldic, Guerandraon, fille unique héritière universelle presumptive et noble de noble et puissant René Hemery, seigneur de Chefdubois. Ledit contract de mariage datté du 29e octobre 1612, deueument signé et garanty.

Acte d’homage rendu au Roy soubs la juridiction de Gourin par ledit messire Guillaume de Penancoët, seigneur de Cheffdubois, Guerstuidic, pour raison de la terre et seigneurie du Coatsollet [14] et ses apartenances, scittuée en la paroisse de Gourin, luy advenue de la succession de deffuncte dame Jullienne Hemery dame desdits lieux, sa mère, qu’il tenoir prochement et noblement de sadite Majesté en ladite jurisdiction, aux debvoirs de foy, homage et rapchapt quand le cas y advenoit. Ledit acte datté du 10e juillet 1643, scellé.

Coppie du contract de mariage de hault et puissant messire Jan Troussier, vicompte de la Gabtière, seigneur de Pommenart, Coatby, Coatsquiriou, avec damoiselle Marie [15] de Penancoët, fille puisnée de deffunct hault et puissant messire René de Penancoët, vivant chevallier, seigneur de Kerouazle, Coatsaliou, de son second mariage avec la dite dame douairière de Kerouazle, en datte du 28e novembre 1654 ; signé au collationné Durand et de Brais [16] nottaires royaux.

Autre contract de mariage de hault et puissant seigneur messire Sébastien, baron de Montégu, seigneur patron de la paroisse de Montégu, Lorbehay [17], Sourdeval, Saincte Scécille, fils aisné, héritier principal et noble de deffunct hault et puissant seigneur messire François, baron de Montégu, seigneur des mesmes lieux ; et de dame Marguerite de Rosmadec, sa femme ; avec damoiselle Claude de Penancoët, fille aisnée de deffunct hault et puissant messire René de Penancoët, chevallier, vivant seigneur de Kerouazle, Kerboronné, Coatsaliou, et de dame Françoise Lorans, sa compagne en secondes nopces ; ledit contract datté du 15e janvvier 1646, signé Claude Leny et G. Gourio, nottaires royaux.

Autre contract de mariage d’escuyer Jan de Guernisac, sieur de Traoulen, fils aisné héritier principal et noble de nobles hommes Christophle de Guernisac, sier de Guerhant [18], avec damoiselle Guillemette Renée de Penancoët, fille juveigneur de messire Guillaume de Penancoët, chevalier, seigneur de Kerouazle, Kerboronné, la Villeneufve et de dame Guillemette Barbier, dame desdits lieux ; ledit contrat datté du 18e septembre 1635, deubement signé et garanty.

Acte de suplément de partage fourny noblement par ledit messire René de Penancoët, chevallier seigneur de Kerouazle, en qualité d’aisné, héritier principal et noble, audit sieur de Traoulen, comme mary et espoux de ladite damoiselle Guillemette Renée de Penancoët, sa soeur puisnée, dans les successions de leurs dicts père et mère, en datte du 24e jour de janvier 1641, deubement signé et garanty.

Autre acte de partage noble et advantageux baillé par ledit messire René de Penancoët, en ladite qualité d’aisné, héritier principal et noble, à nobles gens Guillaume Tallocq [19], aussy comme mary et espoux de damoiselle Julienne de Penancoët, son autre soeur puisnée, dans les mesmes successions de leur père et mère, en dabte du 25e juin 1641.

Contract de mariage de nobles hommes Guillaume de Penancoët, sieur de Kerouazle, la Villeneusve, avec damoiselle Guillemette Barbier, fille juveignuere de noble homme Louis Barbier et damoiselle Janne Gouzillon, sa femme, seigneur et dame de Kerjan, Keralleau, Kerbiguet. Quittence des habits neuptiaux et joyaux de ladite dame Guillemette le Barbier, du 17e septembre dict an 1590.

Acte d’assiepte faicte à ladite noble dame Le Barbier par sondit deffunct père dattée du 17e janvier 1595.

Autre acte de partage noble et advantageux baillé par ledit deffunct noble homme Guillaume de Penancoët, sieur de Kerouazle, en qualité d’aisné, héritier principal et noble, à escuyer Jan de Penancoët, seigneur titulaire de Guerboronné, son frère juveigneur, après que ledit seigneur de Guerboronné, juveigneur, eust recongneu sa succession héritière et mobillière lors eschue de feu noble homme René de Penancoët, vivant sieur desdits lieux leur père et à eschoir de damoiselle Françoise Guerrohant [20], dame douairière de Kerouazle leur mère, estre de gouvernement noble et advantageux et que leurs ancestres de l’un et de l’autre tige fort cellebres et d’ancienne remarque, l’avoient observé et pratiqué en leurs partages de tout temps surpassant mémoire, sçavoir les deux parts à l’aisné et le principal aux immeubles à la coustume et les mesmes deux parts audit aisné ès meubles avec autres prérogatives par ladite coustume introduictes, le tiers aux juveigneurs au désir de laquelle coustume immemoriallement admise en leurs partages. Ledit acte datté du 16e novembre 1601, deuement signé, garanty et scellé.

Lettre du Roy au sieur de Sourdéac pour bailler l’ordre de Saint-Michel au sieur de Kerouazle, dattée du 17e janvier 1609. Signées Henry, et plus bas : Pottier et scellé. Et mémoire envoyé au sieur de Sourdéac pour conférer le collier dudit ordre audit sieur de Kerouazle datté du mesme jour. Autre lettre du Roy escritte audit sieur de Kerouazle pour le mesme subject du mesme jour 17e janvier. - Commission du Roy audit sieur de Sourdéac pour bailler ledit ordre de Saint-Michel audit sieur de Kerouazle. - Certifficat dudit seigneur de Sourdéac d’avoir baillé le collier dudit ordre audit Guillaume de Penancoët, escuyer, sieur de Kerouazle, du 1er mars 1609. Signé : René de Rieux ; et plus bas : Le Cordier [21].

Acte de suplément de partage baillé par ledit noble et puissant Guillaume [de] Penancoët en ladite qualité d’héritier principal et noble audit noble homme Jean [de] Penancoët, sieur de Quilinladec, son frère juveigneur, dans la succession de ladite Françoise Guerrhouant [22] leur mère, e datte du 21e may 1610, deubment signé.

Contract de mariage de noble homme Claude Le Vayer, sieur d’Uster, fils de noble homme Ollivier Le Vayer, sieur d’Uster [23], fille de noble homme Olivier Le Vayer, sieur de Guerandantec, le Stair, Traoneur [24] avec damoiselle Suzanne de Penancoët, dame des Iles, qualiffiée fille aisnée de noble homme Guillaume [de] Penancoët et de damoiselle Guillemette Barbier, sieur et dame de Kerouazle, Guerbonné, la Villeneusve, en datte du 6e juillet 1616, deublent signé et garanty.

Autre contract de mariage de noble homme Hervé Touronce, sieur de Querveatoux, Quergoumatet, avec damoiselle Françoise Penancoët, seconde fille dudit sieur de Kerouazle, et de ladite Le Barbier du seizième juillet 1619.

Autre contract de mariage de noble homme Noël de Guergen [25], seigneur dudit lieur de Guerfaut [26], avec damoiselle Marie [de] Penancoët, autre fille juveigneure dudit seigneur de Kerouazle, en date du 22 aoust 1627.

Acte de transaction, en forme de suplément de partage, donné noblement par ledit messire René de Penancoët, chevallier seigneur de Kerouazle à noble guens Nouel de Guerven, comme mary et espoux de damoiselle Marye de Penancoët, soeur juveigneur dudit René, dans les successions desd. Messire Guillaume de Penancoët et dame Guillemette Barbier, leurs père et mère, en datte du 26e juin 1641.

Autre acte de partage baillé par le mesme à damoiselle Françoise [de] Penancoët son autre soeur puisnée dans la mesme succession de leurs père et mère, en datte du 7e may 1642.

Adveu rendu au Roy par ledit messire Guillaume de Penancoët, qualiffié chevalier de l’ordre du Roy, seigneur de Kerouazle, etc., des terres, rentes et hérittages qu’il tenoit et possédoit à debvoir de foy, homage et rachapt le cas advenant, soubs la jurisdiction de Saint-Renan et Brest ; ledit adveu en datte du 11e septembre 1631.

Autre adveu rendu au Roy, par ledit Guillaume de Penancoët de la terre de Kerouazle et autres terres y spéciffiées, laquelle il déclare luy estre advenu par le deceix de feu nobles hommes René de Penancoët, vivant sieur dudit lieu, dont la tierce partye estoit en douaire à damoiselle Françoise de Guererent [27], dame de la Villeneusve, sa mère, en datte du 5e may 1503.

Contract de mariage de noble et puissant François Rioualen, seigneur de Mesléan, Frontguen [28], Fourneaux, etc., avec damoiselle Julienne Penancoët, fille légitime et naturelle de feu noble homme René [de] Penancoët et damoiselle Françoise de Guercohen [29], sa compagne, sieur et dame de Kerouazle, en datte du 25e juin 1570.

Acte de partage noble et advantageux baillé par noble homme Guillaume [de] Penancoët, sieur de Kerouazle, comme aisné héritier principal et noble à François de Penancoët, escuyer sieur de Kerboronné, son frère juveigneur, dans la succession de noble homme René de Penancoët leur père commun, après avoir esté congneu ladite succession et celle à eschoir de leur mère, estre noble et de tout temps immémorial avoir esté partagé noblement et advantageusement entre leurs majeurs et ancestres comme biens issus et sortis d’antienne extraction de noblesse ; ledit acte datté du 27e décembre 1590, deubement signé et garanty.

Contrat de mariage de noble homme Charles le Bigot, sieur de Querjagu [30], Langle, Gueramalvez, avec damoiselle Marie [de] Penancoët, fille aisnée de noble homme René [de] Penancoët, sieur de Kerouazle, Kerbonné et de damoiselle Françoise de Kerhoant, sa compagne, en datte du 26e juin 1581.

Contract de mariage dudit noble homme René de Penancoët, sieur de Kerouasic, avec ladite damoiselle Françoise de Guererent [31], fille fille puisnée de noble et puissant Allain de Guererent [32] et Janne Kergournadech, sa compagne, sieur et dame de Trohuon, Kergournadech, etc., en datte du 23e may 1559, deubement signé et garanty ;

Acte de transaction, en forme de partage donné noblement et advantageusement par noble et puissant Olivier, sire de Kergournadech, Trohéon, Coatquelfen, en qualité de fils aisné héritier principal et noble de feuz nobles et puissants Allain Guerorent [33] et de dame Janne de Kergournadech, vivants sieur et dame de Guergourmadech Troneon, Coatqulfen, etc., ses père et mère, audit noble homme René [de] Penancoët, comme mary et espoux de ladite Françoise de Guererent [34] soeur puisnée dudit Ollivier, dans les successions de leurs dicts deffuncts père et mère, après avoir esté recongneu que lesdites successions estre nobles de tout temps partagées noblement et advantageusement entre les prédécesseurs desdites parties qui estoient nobles gents, issus d’entienne chevallerie et noblesse et avoient tousjours vescu noblement et honorablement ; ledit acte du 24e octobre 1576, deubement signé et garanty.

Acte de transaction passé entre nobles hommes Guy de Lesmais, seigneur de Lesmais, de Kerozern, etc., d’une part, et ledit noble homme René Penancoët, seigneur de Kerouazle, d’autre part ; au subject du payement et par fournissement de l’assiepte deue et restée audit sieur de Kerouazle du droict advenant part et portion escheues à feue damoiselle Margueritte de Lesmais, dame en son temps de Kerouazle, mère dudit seigneur de Kerouazle, et à laquelle estoit fils aisné héritier principal et noble ès successions héritières et mobilliaires, feu noble homme Guyon [35] de Lesmais et auxquels ledit Guyon [36] de Lesmais estoit principal héritier et noble par la représentation de feu Jan de Lesmais, sieur de Guerderuon [37], son père ; ledit acte datté du 22e janvier 1566, deubement signé et garanty.

Minu, adveu et dénombrement des terres et héritages, rentes et cheffrantes baillées au Roy par noble homme François de Lesmais, seigneur de Kerozern, comme tuteur de noble homme René de Penancoët, seigneur de Kerouazle, soubs la barre et juridiction de Saint-Renan ; lesquelles il déclare tenir noblement du fieff proche et lige à debvoir de foy, rachapt et autres debvoirs seigneuriaux et estre escheues audit de Penancoët de la succession de feu François de Penancoët son père, ledit minu daté du 18e aoust 1553, deubement signé et garanty.

Acte d’hommage rendu au Roy, par ledit messire Guillaume de Penancoët, sieur de Kerouazle, Kerboronné, la Villeneusve, etc., pour raison du fieff apellé Laleu et ce qui en dépendoit s’extendant en la paroisse de Beuzec et autres des successions de messire René de Penancoët et dame Julienne Hemery, ses père et mère, en leur vivant, sieur et dame desdits lieux qu’ils tenoient et relevoient prochement et noblement du Roy aux debvoirs de foy, homage et rachapt quand le cas y eschoit ; soubs sa juridiction de Concq. Ledit acte datté du 16e avril 1652, deubement signé et scellé.

Contract de mariage dudit noble homme François de Penancoët, seigneur de Kerouazle, avec ladite damoiselle Margueritte de Lesmais, fille de noble homme messire Guy de Lesmais, sieur dudit lieu, et de damoiselle Anne de Kerderien, sa compagne, en datte du 21e novembre 1535, deubement signé et garanty.

Acte d’homage et obéissance rendu audit noble escuyer François [de] Penancoët, sieur de Kerouazle, et à damoiselle Marguerite Mesnoalet, sa mère, par leurs subjects et vassaux, en datte du 7e juin 1540, deubement signé et garanty.

Acte de partage donné noblement et advantageusement par ledit François [de] Penancoët, sieur de Kerouazle, en qualité d’aisné, héritier principal et noble, à damoiselle Catherine [de] Penancoët, sa soeur puisnée, compagne et espouse de Jan de Mescam, seigneur expectant de Mescaradec, tant en la succession escheue lors de feu Henry Penancoët, leur père, que de celle à eschoir de ladite de Mesnoalet, leur mère. Par lequel acte il se void entre autres choses qu’après le gouvernement noble et advantageux avoir esté recongneu, ledit sieur de Kerouazle donne à sadite soeur pour sa part et portion esdictes successions, les terres et hérittages mentionnés audit acte pour les tenir du fieff et ramage dudit sieur de Kerouazle, soubz la charge de cincq sols monnois de cheffrante ; ledit acte datté du 16e octobre 1536, deubement signé et garanty et scellé.

Minu et denombrement des terres, herittages cheffrantes et droicts héritiers que noble homme François [de] Penancoët, sieur de Kerouazle, tenoit noblement, à debvoir de foy et rachapt quand le cas y advenoit de Monseigneur le Dauphin, duc de ce pays et duché de Bretagne, et ce soubs sa terre et jurisdiction de Saint-Renan, luy advenue par le deceix de damoiselle Margueritte de Mesnoalet, sa mère ; en datte du 3e novembre 1543, deubment signé et garanty.

Arrest de la chambre des comptes portant la réception dudit adveu du 20e novembre 1543. Publication du tout aux généraux pleds de ladite jurisdiction de Saint-Renan, du 1er décembre dict an 1543, deubment signé et garanty.

Contract de mariage dudit Henry [de] Penancoët, qualiffié fils aisné, principal héritier et noble de Valentin de Penancoët, sieur de Kerouazle, avec ladite Marguerite Mesnoalet, douairière de Jean Mesnoalet, sieur de la Villeneusve et héritière noble et expectante ; en datte du 5e aoust 1496, deubement signé et garanty.

Acte de partage noble et advantageux baillé par ledit Henry [de] Penancoët, comme aisné héritier principal et noble à Julienne [de] Penancoët, sa soeur puisnée, dans la succession de Valantin (de) Penancoët et d’Alix Courtois, sa compagne, leurs père et mère, en datte du 9e juillet 1509, signé et garanty.

Acte d’assiepte dudit partage faict par ledit Henry en la susdite qualité, à escuyer Hervé Kerengac, sieur de Penandreff, comme mary et espoux de ladite Jullienne [de] Penancoët, sa soeur, en datte du 10e may 1519, deubment signé et garanty.

Minu et déclaration founy au Roy par ledit Henry [de] Penancoët et Marguerite Mesnoalet, sa femme, soubs la jurisdiction de Saint-Renan et Brest, pour et affin de faire les rachapts escheus des herittages [de] feuz Valantin Penancoët, père dudit Henry, et de Henry Courtoix, son ayeul maternel, et auxquels il déclaroit succéder principalement et noblement, et ladite Marguerite Mesnoalet a ladite aothorité pour parvenir à l’esligement du debvoir de rachapt advenu des hérittages que feu Jan Mesnoalet, son ayeul, et auquel elle succédoit pareillement principallement et noblement. Ledit acte datté du 24e janvier 1522, deubement signé et garanty.

Acte de rattification des clauses mentionnées au contract de mariage de Henry [de] Penancoët et Jullienne de Langualla [38], faict par ledit Tanguy de Langualla, son père ; et en outre iceluy Langualla baille à sadite fille certaines terres et herittages y spéciffiées pour son droict advenant portion et testée à elle apartenant en sa succession à eschoir ; ledit acte datté du 20e aoust 1427, deubement signé et garanty et scellé.

Acte d’émancipation de ladite damoiselle Jullienne de Langualla, dame expectatrice de Kerouazle, par lequel autre Hervé de Penancoët, authorise ledit Henry, son fils, de prendre et accepter la charge à estre curateur et garde à sadite femme générallement ès causes et affaires d’icelle ; ledit acte datté du 14e octobre dict an 1427.

Acte de partage noble baillé par Hely de Refuge et Agathe, sa femme, à Amice leur fille aisnée, femme et compagne de Hervé, fils [de] Henry de Penancoët, à condition de tenir d’eux les choses mentionnées audit acte, et luy baillées en partage mesme d’Hely de Reffuge, leur fils aisné, en ramage ; ledit acte datté du 2e [39] janvier 1388, deubement signé, garanty et scellé.

Lettre escriptte audit messire Guillaume de Penancoët, ayeul dudit deffendeur, par le sieur de Sourdéac gouverneur des villes et chasteau de Brest et lieutenant du Roy en la Basse-Bretagne, par laquelle, entr’autres choses, que soubs le departement des escadrilles qu’il avoit faict en la présence dudit sieur de Kerouazle le mercredy lors dernier, il luy envoyoit le roolle de ceux qui estoient soubs sa brigade, tant des cavalliers qui debvoient estre armés que de ceux qui debvoient estre carabinés [40], harquebuziers à cheval, auxquels en dilligence il eust mendé se tenir prest de luy au jeudi lors prochain au lieu qu’il jugeroit plus à propos, en équipage de bien servir le Roy. Ladite lettre dattée du 28e mars 1614, signée : Vostre très affectioné compère à vous servir, Sourdéac. - Ledit roolle de l’escadrille et brigade dudit sieur de Kerouazle composé de partyes des gentilshommes de l’évesché de Léon, ledit roolle signé : de Rieux ; et plus bas : Le Cordier.

Autre missive dudit seigneur de Sourdéac audit sieur de Kerouazle par laquelle entr’autres choses, il lui mende de différer la monstre qu’il avoit assigné au 15e du mois lors prochain pour plusieurs considérations speciffiées en ladite missive ; et que néanmoins ledit sieur de Kerouazle eust adverty ceux de sa brigade de se préparer et dilligenter de se mettre en esquipage effin qu’ils ne fussent surpris. Laditte lettre dattée du 10e avril 1614, signée : de Sourdéac.

Autre du mesme seigneur de Sourdéac, par laquelle il luy mende avoir eu advis certain qu’il s’estoit jetté des troupes dans Douarnenez qui n’estoit pas une petitte conséquence au service (du Roy) et repos du pays, occasion qu’il avoit resolu de s’y en aller en dilligence avec la noblesse dudit evesché à laquelle il avoit donné le rendez-vous à Lenderneau où il prioit ledit sieur de Kerouazle ne menquer de s’y trouver avec toutte sa brigade ou le plus grand nombre qu’il pouroit avoir ; en datte du 18e avril 1614, signée : Vostre très affectionné compère à vous servir, Sourdéac.

Autre lettre dudit seigneur de Sourdéac, par laquelle entr’autres choses, il luy mende faire la reveue de sa troupe et luy donner advis tant des deffaillants que de l’esquipage et l’estat auquel seroient ceux qui l’iroient trouver, en datte du 2e avril [41] 1614 ; signée : de Soudéac.

Lettre du Roy adressante au sieur marquis de la Coste, de feuvrier 1667, avec l’attache dudit seigneur de la Coste au pied d’icelle et de luy signée, missive dudit seigneur de la Coste adressante audit sieur de Kerouazle deffendeur et autre du seigneur de la Bellière pareillement audit deffendeur, qui luy donne advis de son eslection a estre capitaine de cavallerie de Plouzanné, que le sieur de Kerscau estoit lieutenantetle sieur de Kermorvan cornette, datté de l’an 1667.

Roolle de la compagnie de cavallerie dudit sieur de Kerouazle, deffendeur, composé des paroisses de Guiller, Milizac, Goueznou, Plousanné et autres.

Extraict de la chambre des comptes levé en présence du procureur général du Roy en icelle par ledit sieur de Kerouazle, deffendeur, le 31e may 1669 par lequel, entr’autres choses, se veoit qu’en un livre de Refformation de l’évesché de Léon faict en l’an 1443 est escrit sous le raport de la paroisse de Saint-Goueznou, au rang des nobles de ladite paroisse : Hervé Penancoët ; plus, soubs le raport de la parroisse de Guiller, au rang des nobles d’icelle : Valantin Penancoët ; et soubs le tittre des exemps de ladite paroisse : Hervé Bideau demeurant au pourpris du manoir, Valantin Penancoët ; qu’en autre refformation de l’an 1536, du mesme evesché de Léon, est escrit soubs le raport de ladite parroisse de Guiller : la maison noble de Kerouazle apartenant à François Penancoët, gentilhomme ; et davantage la maison et manoir de Kernevez et Kerboronné apartenants à François Penancoët, noble homme.

Induction des susdits actes et piesses dudit messire Guillaume de Penancoët, cheff du nom et d’armes, seigneur de Kerouazle, pour luy et pour messire Sébastien de Penncoët, seigneur de Chefdubois, son fils unicque deffendeur, fournye au Procureur général du Roy, demandeur, par Boullougne, huissier, le 4e juin présant mois et an ; par laquelle entr’autres choses il soustient qu’il trouve ses prédécesseurs dans la possession de ladite qualité et de la plus illustre noblesse aussy bien que dans celle du manoir, seigneurie, fieff, jurisdiction et terme droict de sadite maison de Kerouazle, avec les droicts honorifficques, enfeuz, tombes enlevées, escussons en bosse et en vittre dans l’église parroichialle de Guiller immédiatement après l’escusson des armes du Roy, ou ladite maison de Kerouzle est scittuée, qu’il a encore l’advantage que luy et ses prédécesseurs, mesme les filles puisnées de ladite maison, avoient contracté alliance dans les plus haultes et illustres familles de la province et d’avoir eu de ses prédécesseurs, par leur mérite, eslevés par le Roy au tiltre de chevallerie ; et que ledit Sébastien de Penancoët, son fils unicque, a esté honoré par Sa Majesté, d’une charge et commandement considérable dans son armée navalle ayant esté pendant deux campagnes premier enseigne et présentement commandant en qualité de lieutenant dans l’admiral : et par ainsy estre bien fondé à conclure à ce que lesdits deffendeurs soient maintenus dans la qualité d’entienne chevalerie et d’entienne extraction noble de leurs prédécesseurs avec les droitcts, immunités, prérogatives, prééminences, armes, timbres et autres advantages apartenants à ladite qualité, et leurs noms inscripts comme tels, au rolle des hurisdiction de Saint-Renan et Brest où ils font leur demeure.

Arrest de la Chambre rendu sur la requeste de la dite Anne du Poulpry aux susdites qualités, par lequel ladite Chambre, en conséquence de la décalration du procureur dudit Guillaume de Penancoët de reconnoistre la dite dame du Poulpry en la qualité qu’elle procède pour sesdits enfans de sa famille, auroit joinct son induction à celle dudit Guillaume pour en jugeant leur estre faict droict joinctelent et par mesme arrest ainsi qu’il appartiendroit ; ledit arrest datté du 3e juin présent mois signé : J. Le Clavier.

Induction d’actes de la dite dame Anne du Poulpry, veusve de deffunct escuyer Charles de Penancoët, sieur de Quilimadec, tutrice d’escuyer Charles de Penancoët, sieur dudit lieu de Quilimadec, leur fils aisné, héritier principal et noble, François, Allain et Guillaume de Penancoët, et dame Renée de Penancoët mariée à escuyer François de Kerven, sieur de Kersulec, leurs enfans puisnez deffendeur. Ladite induction fournye au Procureur général du Roy, demandeur, par d’Aussy, huissier, le 7e de ce dit mois de juin, tandante et les conclusions y prises à ce que faisant droit en l’instence lesdits Charles, François, Allain, Guillaume et Renée de Penancoët, soient maintenus en leur qualité de noble et d’escuyers qu’eux et leurs prédécesseurs ont de tout temps immémorial prise comme issus d’entienne extraction noble et à porter les armes cy dessus déclarées, mesme qu’ils jouiront de tous droicts, honneurs, exemptions, immunités, préminences et privilèges attribués aux nobles de cette rpovince et ordonné que leurs noms seront employéz au roolle et cathalogue desdits nobles du ressort de la juridictionroyalle de Lesneven, déclarant ladite dame de Quilimadec se refferer à l’entiquité des tiltres qui seroient induicts par ledit messire Guillaume de Penancoët, sieur de Keroualze, leur cousin germain, aisné et cheff de leur nom.

Par laquelle induction il est articullé que lesdits Charles de Penancoët, mary de ladite dame deffendresse, père et mère desdits mineurs, estoit fils aisné, héritier principal et noble, de nobles homme Jan de Penancoët et de dame Françoise de Kerasquer, sieur et dame dudit lieu de Quilimadec ; lequel Jan de Penancoët estoit frère puisné de noble et puissant Guillaume de Penancoët, sieur du dit lieu de Kerouazle, enfans de nobles et puissants René de Penancoët et dame Françoise de Guerhonat, leur père et mère. Ce que pour justifier ladite dame deffendresse raporte dans sa susdite juridiction.

L’acte de tutelle desdits enfans mineurs de ladite deffendresse et dudit deffunct escuyer Charles de Penancoët, par lequel ladite dame de Quilimadec fut instituée leur tutrice de l’advis et consentement des parans desdits mineurs tant paternels que maternels, mesme dudit messire Guillaume de Penancoët, sieur de Kerouazle, deffendeur leur cousin germain ; ledit acte du 19e acte avril 1661, deubement signé et garanty et scellé.

Acte de partage noble baillé par ledit messire Guillaume de Penancoët audit Jan, sieur de Quilimadec, son frère puisné, ayeul des dits mineurs, dans la sucession desdits nobles et puissants René de Penancoët et dame Françoise de Guercoant [42], leur père et mère, daté du 21e may 1610, deubement signé et garanty.

Et tout ce qu’a esté mis vers ladite Chambre, conclusions du Procureur général du Roy meurement considéré, la Chambre faisant droict en l’instance a déclaré et déclare lesdits Guillaume, Sébastien, Charles, François, Allain et autre Guillaume de Penancoët, et leurs descendants en légitime mariage nobles et issus d’entienne extraction noble, et comme tels a permis auxdits Guillaume de Penancoët et Sébastien, son fils aisné, de prendre les qualités de escuyer et chevallier ; et auxdits Charles, François, Allain et autre Guillaume de Penancoët celle d’escuyer et les a maintenus aux droicts d’avoir armes et èscussons timbrés apartenants à leurs qualités et à jouir de touts droicts, franchises, préminences et privilèges attribués aux nobles de cette province a ordonné que les noms desdits Guillaume et Sébastien de Penancoët, père et filsn seront employés au roolle et catalogue des nobles de la jurisdiction royalle de Saint-Renan et et Brest ; et ceux desdits Charles, François, Allain et autre Guillaume de Penancoët de la jurisdiction royalle de Lesneven.

Faict en ladite Chambre à Rennes le huictiesme juin mil six cent soixante et neuff.

Ainsy signé : Malescot, greffier.

Collationné à l’original par moi, conseiller du Roy, notaire et secrétaire en la Cour, aparu et rendu avec le présent.

Le Ford.

Copie conforme à l’expédition sur parchemin existant aux archives du château de Lesquiffiou, appartenant à M. le marquis de Lescoët.


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Penancoët (de) - Réformation de la noblesse (1669)

[1Les archives du château de Lesquiffiou possèdent une autre copie sur parchemin de cet arrêt de maintenue. Il se termine comme suit après la signature du greffier Malescot :

« Collationné par les soubzsignants, nottaires royaux de la juridiction de Saint-Renan et Brest, à l’original leur aparu et rendu avec le présent transcript par haut et puissant messire Guillaume de Penancoët, chevalier, seigneur de Kerouasle y desnommé pour valloir comme il appartiendra soubz son seing et les nostres, audit Saint-Renan le quinziesme juillet mil six cent soixante et neuff - Signé : Guillaume de Penancoët, Gilles L’Ange, notaire royal, et du Pré, notaire royal. »

Cette copie diffère très peu de celle dont nous donnons le texte, sauf pour l’orthographe des noms propres. - Ainsi tous les noms commençant dans la 1re par Guer ou Quer sont invariablement écrits Ker dans la seconde, ce qui est, je crois, la vraie façon d’écrire. - Du reste nous aurons soin de signaler en note tous les noms qui seraient orthographiés différemment, sauf pour ceux commençant en Guer ou Quer pour lesquels le lecteur est prévenu une fois pour toutes.

[2Quilimadec, dans le 2e mss.

[3Ploudaniel, dans le 2e mss.

[4Kerboranné, dans le 2e mss.

[5Kernaou, dans le 2e mss.

[6Du Slair, dans le 2e mss.

[7Le 2e mss. porte Kerveatoux au lieu de Guerneau.

[8Kerpam, dans le 2e mss.

[9Du Stivel, dans le 2e mss.

[10Kerhoeant, dans le 2e mss.

[11Lanchalla, dans le 2e mss.

[12Ivener, dans le 2e mss.

[13C’est Guiler (Finistère).

[14Coatselet, dans le 2e mss.

[15Le 2e mss. N’indique pas le prénom de Mlle de Penancoët.

[16Brayes, dans le 2e mss.

[17L’Arbehaye, dans le 2e mss.

[18Kerhoant, dans le 2e mss.

[19Tallec, dans le 2e mss.

[20Kerhocant, dans le 2e mss.

[21Cordier, dans le 2e mss.

[22Keroant, dans le 2e mss.

[23Du Stair, dans le 2e mss.

[24Troueniec, dans le 2e mss.

[25Kerven, dans le 2e mss.

[26Kerven, dans le 2e mss.

[27Kerhon, dans le 2e mss.

[28Frontuen, dans le 2e mss.

[29Kerhoant, dans le 2e mss.

[30Kerjégu, dans le 2e mss.

[31Kerhoant, dans le 2e mss.

[32Kerhoant, dans le 2e mss.

[33Kerhoant, dans le 2e mss.

[34Kerhoant, dans le 2e mss.

[35Guy, dans le 2e mss.

[36Guy, dans le 2e mss.

[37Kerozern, dans le 2e mss.

[38Dans le 2e mss. Lanchalla est mis partout à la place de Langualla.

[39Du 10e janvier, dans le 2e mss.

[40Carabins, dans le 2e mss.

[41Du 12e avril, dans le 2e mss.

[42Kerohant, dans le 2e mss.