Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Le donjon du Grand-Fougeray (ou tour du Guesclin), seul vestige du château-fort du XIIIe siècle.
Photo A. de la Pinsonnais (2008).

Barbier - Réformation de la noblesse (1669)

Lundi 24 juillet 2006, texte saisi par Amaury de la Pinsonnais.

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Revue Historique de l’Ouest, année 13 (1897 - Documents), p. 86-91.

Citer cet article

Revue Historique de l’Ouest, année 13 (1897 - Documents), p. 86-91, 2006, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 23 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article174.

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Barbier - Réformation de la noblesse (1669)
88.2 kio.
Barbier
D’argent à deux fasces de sable.

Arrêt des commissaires a la réformation de la noblesse rendu en faveur de MM. Barbier, seigneurs de Kervatoux.

8 août 1669.

Extraict des registres de la Chambre establie par le Roy pour la refformation de la Noblesse en la province de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté, du mois de janvier mil six cents soixante-huit, vériffiées en Parlement.

M. d’Argouges, premier président.

M. de Bréhand, rapporteur.

Entre le Procureur général du Roy :

Demandeur, d’une part : et Guillaume Barbier, escuyer, sieur de Kervatoux, demeurant en la ville de Sainct-Renan, évesché de Léon, ressort dudit St-Renan, deffendeur, d’autre.

Veu par ladite chambre la déclaration faicte au greffe d’icelle par ledit Barbier deffendeur, de soustenir les qualittés d’escuyer et de noble d’antienne extraction par luy et ses prédécesseurs prises de toutte antiquitté et qu’il porte pour armes : d’argent à deux fasces de sable, en datte du 27e juillet 1669. Signée : Le Clavier, greffier.

Induction dudit Barbier deffendeur sur le seing de maistre Georges Justel, son procureur, fournye au Procureur général du Roy le 27e dudit mois de juilet 1669, par Testart, huissier : par laquelle il soustient estre noble issu d’antienne extraction noble, et comme tel debvoir estre luy et sa postérité née et à nestre en loyal et legitime mariage, maintenu dans les quallités de noble et d’escuyer et dans tous les droits, privilèges, préeminances, exemptions, immunittés, honneurs et prérogatives atribuées aux antiens et véritables nobles de cette province, et qu’à cet effet, il sera employé au rolle et cathalogue desdits nobles de la jurisdiction royal de Sainct-Renan, articullant à faicts de généalogie qu’il est fils aisné, hérittier principal et noble de deffunct escuyer Allain Barbier, de son mariage avecq damoiselle Françoise de Kervatoux, hérittière de la maison de Kervatoux ; que ledit Allain estoit fils de Hamon Barbier et de damoiselle Marye Gouzillon ; que ledit Hamon estoit fils juveigneur de deffunct Paul Barbier, cadet de la maison de Kerjan, et de damoiselle Janne Kerriech ; que ledit Paul étoit fils juveigneur d’Yves Barbier, de son mariage avecq damoiselle Margueritte de Kersuiguen ; que ledit Yves estoit fils aisné de Jan Barbier et de damoiselle Sibille Pliguen ; que ledit Jan estoit fils de Guillaume Barbier, lesqueles se sont tous comportés et gouvernés noblement et advantageusement tant en leurs partages suivant la coustume des nobles et assise du compte Geffroy, ont pris les qualittes de nobles d’escuyers et seigneurs, porté les armes qu’ils ont cy-devant déclarés quy sont : d’argent à deux fasces de sable, ainsi qu’il a esté justifié par messire Joseph-Sébastien Barbier, sieur de Kerjan, représentant son aisné, quy ayant produict ses titres au soustient de leur quallité y auroient estés maintenus, par arrest rendu en la Chambre, et dans tous les droits et privilèges atribués aux nobles de ceste province, auquel faisant voir son attache par la dessante dudit Paul Barbier, cadet de ladite maison de Kerjan, il espère de la justice de ladite Chambre qu’il sera aussy maintenu dans les mesmes qualittés de sondit aisné et que les conclusions qu’il a prinses en son induction luy seront adjugées. Et pour cet effect rapporte sur le degré dudit Allain Barbier père six pièces :

La première est un partage final, noble et advantageux donné par escuyer Guillaume Barbier, sieur de Kervatoux, herittier principal et noble à damoiselle Margueritte Barbier, sa soeur, compagne d’escuyer Prigent Theven [1], dans les successions desdits escuyer Allain Barbier et damoiselle Françoise de Karvatoux, vivant sieur et dame de Landouzan leurs père et mère, qu’ils recognurent nobles et d’antien gouvernement noble et qu’il apartenoit audit Barbier aisné les deux parts outre le précipur dans lesdites successions et le tiers aux cadets à partager entr’eux, en date du 24e febvrier 1636.

La seconde est un acte portant retrait de promesse faicte par ledit Guillaume Barbier, sieur de Kervatoux, hérittier principal et noble desdits feus Allain Barbier et damoiselle Françoise Kervatoux, sieur et dame de Landouzan, ses pères et mères, d’une maison mantionnée audit partage cy devant, laquelle il avoit baillée à ladite Margueritte Barbier, sa soeur, par un partage provisionel, et qu’il auroient vendue à Hervé Le Veyer et Catherine Letaro, sa femme, en datte du 5e mars audit an 1636.

La troisiesme est un contract d’acquest faict par ledit Guillaume Barbier, escuyer, sieur de Kervatoux, d’avecq nobles gens Janne Barbier, sa soeur, compagne d’Allain de Penmarch, son mary, de la mesme maison mantionnée audit retraict , laquelle il leur avoict baillée par le partage de ladite Janne Barbier, sa soeur, dans les successions desdits Alain Barbier et Françoise Kervatoux, leurs père et mère : ledit partage refféré dans ledit contract, en datte du 25e janvier 1642.

La quatriesme est un autre partage noble et avantageux donné par ledit Guillaume Barbier, hérittier principal et noble, à damoiselle Marye Barbier, sa soeur, dans les successions dudit Allain Barbier et Françoise de Kervatoux leurs père et mère, avecq recognoissance qu’ils estoient nobles et de gouvernement noble de tout temps immemorial, en date du 14e avril 1648.

La cinquiesme est un gros des héritages refférés après le déceix dudit deffunct Allain Barbier et Françoise Kervatoux, sa compagne, pour estre lesdits heritages partagés entre escuyer Guillaume Barbier, sieur de Kervatoux, leur fils aisné, herittier principal et noble et damoiselles Margueritte, Janne et Marye Barbier, ses soeurs juveigneurs ; Scavoir : audit sieur de kervatoux aisné les deux parts avecq le préciput tant au paternel qu’au maternelle les portions d’escuyers Hervé et Jan Barbier leurs frères décédès, à laquelle depuis le deceix desdits sieurs et dame de Landouzan, leurs père et mère, et ausdites Margueritte, Janne et Marye Barbier, à chacune une cinquiesme partye et un tiers dudit gros. Icelluy en date du 10e aoust 1635.

La sixiesme est un contract de mariage d’entre escuyer Allain le Barbier, sieur de Landouzan, et damoiselle Françoise Kervatoux, fille et seulle herittière presomptiffve de nobles gens Hervé de Kervatoux et damoiselle Marguerite Guernizac, sa compagne, sieur et dame de Kervatoux, en datte du 20e ocotbre 1599.

Sur le degré de Hamon, père dudit Allain Barbier, sont raportées cinq pièces : La première est un acte judiciel portant la tutelle et pourvoyance des enffans mineurs de deffunct noble homs Hamon Barbier, sieur de Landouzan, dedans la personne de damoiselle Marye de Gouzillon, sa veufve, mère desdits mineurs, suivant la vollonté dudit deffunct et de l’advis de noble et puissant Louys Barbier, sieur de Kerhouant, Kerbigué et autres lieux, cousin germain dudit Hamon, de noble homs François Barbier, sieur de Kerhouant, fils aisné dudit Louys et autres leurs parants. Lesquels mineurs estoient Allain fils aisné, hérittier principal et noble, Françoise, Janne et Guillemette Barbier. Ledict acte en datte du 29e may 1583.

La seconde est un advis des parans dudit Allain Barbier, sieur de Landouzan, herittier principal et noble, et damoiselles Françoise, Guillemette et Jeanne Barbier, ses soeurs, qu’il leur eut faict assiepte de partage d’un tiers dans les successions de nobles gens Hamon Barbier et Marye Gouzillon, leur père et mère, sieur et dame de Landouzan, le préciput levé sur icelle et les deux tiers luy apartenants comme herittier principal et noble, en datte du 9e may 1614.

Le 3e est un estacts de trois lottyes des biens de la succession desdicts feus HamonBarbier et Marye Gouzillon, sa femme, avec le précipu levé sur icelle pour estre suivant l’advis desdits parents, pris les deux parts par Allain Barbier, fils aisné, herittier principal et noble avecq le préciput, et l’autre tiers par lesdites Françoise, Janne et Guillemette Barbier et estre icelluy partagé entre elles par esgalles portions, en datte du 19e septembre audit an 1614.

La 4e est un acte judiciel rendu entre ledit Allain Barbier, fils aisné, hérittier principal et noble, deffendeur et lesdites Françoise, Janne et Guillemette Barbier ses soeurs, demanderesses, sur ce que ladite Guillemette Barbier disoit que partye, des heritages mantionnés au gros estoient allienés et autres partye hipothiquée ; sur quoy fut ordonné audit Allain de fournir un autre gros ds biens des successions dudit Hamon et femme, leurs père et mère sepandant obscunnes de ses dites soeurs auroient jouy par provision des heritages mantionnés dans les lottyes par luy leur fourni, en datte du 19e mars 1615.

La 5me est une transaction en forme de partage passée entre ledits Allain Barbier, fils aisné hérittier principal et noble desdicts deffuncts nobles gens Hamon Barbier et Marye Gouzillon, sa femme, sieur et dame de Landouzan, ses père et mère, en nobles gens Bernard Paseau et Janne Barbier, sa compagne, sieur et dame de Kervant, toushand les lottyes par ledict Allain Barbier fournye à ladite Janne Barbier, et autres ses soeurs, en datte du 23e juin 1616.

Sur le degré de Paul Barbier, père dudit Hamon, sont rapportés six pièces : la première est un acte de tutelle et de pourvoyance d’Allain Barbier, fils unique de Marc Barbier frère aisné dudit Hamon Barbier, en la personne de dame Marye Rasnou, mère dudit Allain, veuve dudict deffunct Marc Barbier, en date du 25e juin 1554.

La seconde est un acte judiciel portant émologation d’un partage prévisionnel donné par damoiselle Marye Rasnou, mère et tutrice d’Allain Barbier, sieur de Lescouet, son fils, de son mariage avecq Marc Barbier, son mary, quy fils aisné, hérittuer principal et noble estoit de Paul Barbier, son père, et présomptiff de damoiselle Janne Kerlech, sa mère, à nobles gens maistre Hamon Barbier, Catherinne, Marguritte, Anne et Janne Barbier, frères et soeurs puisnés dudit feu Marc Barbier, dans les biens de la succession eschues dudit Paul Barbier, leur père, en datte du 19e juin 1555.

La troisiesme est un autre acte judiciel, par lequel après le deceix de la dite Marye Rasnou, veulve dudit Marc Barbier, noble home Louys Barbier, sieur de Kerjan, cousin germain d’icelluy Marc Barbier enffans de frères germains qui estoient ledit Paul Barbier père dudit Marc, et Jan Barbier, père dudit Louys, fut institué à curateur dudit Allain Barbier, fils du mesme Marc Barbier et de la dite Rasnou, en datte du 20e janvier 1561.

La quatriesme est un partage noble et advantageux donné par ledit Louys Barbier, curateur dudit Allain Barbier, quy fils aisné, hérittier principal et noble estoit desdits Paul Barbier et Janne Keriech, sa femme, sieur et dame de Lescouet, à noble Hamon Barbier, frère juveigneur dudit Marc, dans les successions desdits Paul Barbier et sa femme, lesquels ils recongnurent nobles et de noble génération et qu’eux et leurs prédecesseurs estoient nobles et de noble gouvernement, et ledict feu Marc, fils aisné, herittier principal et noble, et Allain Barbier mineur son hoirs, et tous les autres enffans fondés d’avoir seulement le tiers pour en jouir les masles à viages et les filles par héritages. A cause duquel partage le dit Hamon Barbier auroit faict la foy et hommage à son dit aisné, et promis de tenir de luy les héritages y mantionnés à féage de ramage, en datte du 29e septembre 1567.

La cinquième sont des lettres occtroyées par François, Roi de France, à maistre Paul Barbier, licentié es loix, portant provision de l’office de procureur de Sa Majesté en la séneschaussée et jurisdiction de Léon, en datte du 14e septembre 1522.

La sixiesme est un arrest rendu en ladite Chambre entre ledit Procureur général du Roy, [et] messire Joseph-Sébastien Barbier, sieur de Kerjan, par lequel elle l’auroit déclaré noble et d’antienne extraction noble et luy permis de prendre les qualittés d’escuyer et de chevallier, de porter armes et escussons timbrés apartenants à sa qualitté, jouir de tous droits et franchises apartenants aux nobles de la province, en datte du 21e novembre 1668.

Les autres actes et pièces induictes par ledict sieur de Kervatoux, et tout ce que par luy a esté mis et induit ; Conclusions du Procureur général du Roy considéré, la Chambre, faisant droit sur l’instance, a déclaré et déclare ledit Guilaume Barbier, noble et issu d’antienne extraction noble, et comme tel luy a permis, et à ses dessandans en mariage légitime, de prendre la qualitté d’escuyer et l’a maintenu au droit d’avoir armes et escussons timbrés apartenants à sa qualitté et à jouir de tous droits, franchises, privilèges et préminances atribués aux nobles de ceste province, et ordonné que son nom sera employé au roolle et cathalogue d’iceux de la jurisdiction royalle de Sainct-Renan.

Faicte en ladite Chambre à Rennes le huictiesme jour d’aoust mil six cents soixante et neuff.

Malescot.

Grosse originale sur parchemin aux archives du château de Lesquiffiou (Finistère), appartenant à Mme la Mise de Lescoët.


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[1Il faut lire Even.