Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Le château de Suscinio, une des résidence des ducs de Bretagne (XIII-XVe siècle).
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Guillaume de Kerjaffré - Réformation de la noblesse (1669)

Dimanche 15 janvier 2006, texte saisi par Amaury de la Pinsonnais.

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Baron de Saint-Pern, in Revue Historique de l’Ouest, année 12 (1896 - Documents), p. 59-64.

Citer cet article

Baron de Saint-Pern, in Revue Historique de l’Ouest, année 12 (1896 - Documents), p. 59-64, 2006, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 2 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article116.

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Guillaume de Kerjaffré - Réformation de la noblesse (1669)
92.1 kio.
Guillaume de Kerjaffr
D’argent à la tour de gueules

Extraict des registres de la Chambre establie par le Roy pour la refformation de la noblesse du pais et duché de Bretagne par lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier mil six cents soixante et huict, vériffiées en Parlement.

Entre le procureur général du Roy demandeur d’une part et François Guillaume, escuier, sieur de Kerjaffren et de Kerdren et y demeurant, paroisse de Plouguer, evesché de Cornouaille, ressort de Carhaix, deffandeur, d’autre part ; veu par ladicte chambre un extraict de présentation faicte au greffe de ladicte chambre, par le procureur dudit deffandeur, le dix septiesme octobre mil six cents soixante et huict, lequel avoit pour luy et ses prédécesseurs, prises et portées pour armes : D’argent à une tour crênelée de gueules.

Induction dudit deffendeur sous le seing de maistre Jean Hervy, son procureur, fournie et signifiée au procureur général du Roy le trente et uniesme de May mil six cents soixante et neuff par du Tae, huissier en la cour, par laquelle il soustient estre noble et issu d’antienne extraction noble et comme tel debvoir estre à sa postérité née et à naitre en loyal et légitime mariage, maintenu en la qualité de noble et d’escuier, pour jouir de tous les droits, honneurs, privileges, préséances et prérogatives qui appartiennent légitimement à personnes de condition noble que son nom eust esté employé au roole et catalogue des nobles de la juridiction roialle de Carhaix. Pour establir la justice desquelles conclusions articullées, ledict deffendeur a, faute de généalogie, démontré qu’il est fils, issu et héritier principal et noble d’autre François Guillaume, vivant sieur de Keriafren, Kerdurant et autres lieux, et de demoiselle Magdeleine Le Millour ; ledit François Guillaume, père dudit deffendeur, estoit fils aisné, héritier principal et noble de escuier Jean Guillaume, sieur de Grenalan, et de demoiselle Marguerite Loriaut ; - ledit Jan Guillaume, ayant [1] dudist deffendeur estoit fils puisné d’autre Jean Guillaume et de demoiselle Catherine Le Ny, héritière de la maison de Kerdrain et avoist pour frère aisné : Gauvain Guillaume, duquel estoit issu demoiselle Margilie, Guillaume, de son mariage avecq demoiselle Françoise de Kernezne ; de laquelle Margilie, François Guillaume, père dudict deffandeur, recueillit la succession noble ; - ledict Jean Guillaume, bisayeul dudict deffandeur estoit fils aisné, héritier principal et noble d’Allain Guillaume et de demoiselle Catherine de Kerprigent ; ledict Allain Guillaume estoit fils aisné et heritier principal et noble de Vincent Guillaume et de demoiselle Jeanne Sallou, héritière de la maison de Kerjaffray, tous lesquels comme leurs prédécesseurs ne sont de tous temps immémorial gouvernez et comportez noblement et advantageusement tant en leurs personnes que biens, pris et portés les qualitez de nobles hommes, escuiers et seigneurs, ce que pour justifier, met ledict deffandeur :

L’extrait de son âge qui prouve qu’il est fils naturel et légitime de escuier François Guillaume et de damoiselle-Magdelaine Le Millour, sa compagne, sieur et dame de Kerjaffré, ledict extrait tiré du papier baptismal de l’église collégiale de Saint-Trémeur à Carhaix, datté du vingt et sixiesme janvier mil six cents trante et huict et au dellivré du quiziesme octobre mil six cents soixante et quattre, signé : Jouneaux.

Une assignation donnée à requeste dudict sieur deffandeur et damoiselle Magdeleine Le Millour, dame douairière de Kerjaffré, sa mère et tutrice, afin d’estre condeimné de lui tenir compte de la gestion de sa tutelle, du premier octobre mil six cents soixante et trois, signé : Marion, sergent royal.

Acte de compromis passé entre ledict deffandeur et ladicte dame Le Millour, sa mère, par lequel ils mettent leurs différends au jugement de plusieurs personnes de qualité y desnommées, du douxiesme octobre mil six cent soixante et trois, signé : Marc Estun.

Une sentence arbitralle nommez et convenus entre ladicte damoiselle Magdeleine Le Millour, dame douairière de Kerjaffré et ledict escuyer François Guillaume, sieur dudict lieu de Kerjaffré, son fils aisné et principal héritier, du vingt quatriesme octobre mil six cents soixante et trois, signé : A. Garaudy,

Une transaction faicte entre escuyer François Guillaume, sieur de Kerdurant, Penanlaz, et nobles gents François de Meur et Janne Guillaume, sa compagne, sieur et dame de Kerigonan, lesdicts, Guillaume, enfants hérittiers de deffuncts nobles gents Jan Guilaume et Marguerite Loriant, sieur et dame de leur vivant de Kerdurant et Penanlaz, sçavoir, ledict sieur de Kerdurant, héritier principal et noble desdicts deffuncts et ladicte de Kerigonan, juveigneuresse, par laquelle transaction est recongneu que les parties et leurs ancestres estoient d’extraction, et gouvernement noble ; ledict acte datté du troisiesme décembre mil six cents vingt et cinq, signé : N. Riaud, notaire royal.

Une transaction passée depuis la mort de ladicte Jeanne Guillaume, entre nobles homme François Guillaume, lors sieur de Kerjaffré, Kerdurant, Penaniaz et autres lieux, et escuyer François Le Meur, sieur de Kerigonan, père et garde naturel de ses enfants, par lequel partage est prouvé que damoiselle Margille Guillaume, vivante dame de Kerveanou, Kerjaffré, Kerdrain et autres lieux, décédée sans enffants, cousine desdits François et Janne Guillaume par le decedz de laquelle ledict François Guilaume, père du deffendeur, issu d’un puisné de la maison de Kerjaffré dont ladicte Margille estoict unicque héritière, devint seigneur desdictes terres de Kerjaffré et de Kerdrain et ledict partage donné aux meubles et acquets du quiziesme may mil six cents quarante et huict, signé : Louveznat, notaire royal.

Une demande de patage faite par noble homme Jan Guillaume, contre nobles hommes Gauvain Guillaume, sieur de Kerjaffré, fils aisné et demeure saisy des successions de nobles gens Jan Guilaume et Catherine Le Ny, décédée trente et huit ans auparavant ; ladicte demande de partage à ce qu’il juge est noble comme en noble et en partable comme en partable, et ledict Gauvain Guillaume, condamné de consigner telle somme qu’il seroit ordonné pour les frais du prisaige, ledit acte datté du vingt et huictiesme décembre mil cinq cents quattre vingts dix neuff. Signé : Le Hou.

Un partage donné à noble homme Jan Guillaume, sieur de Kerjaffré, Kerdrain, Saint-Augier, ayant ès-successions de nobles gens Jan Guillaume et Catherine Le Ny, vivants, sieur et dame desdicts lieux de Kerjaffré, Kerdrain, et autres lieux, en noble comme en noble et en partable comme en partable par lequel il est recongneu que ledict Gauvain Guillaume estoit fils aisné, héritier principal et noble, et ledit Jan Guillaume et Catherine Le Ny, leur père et mère communs, estoient d’extraaction et gouvernement noble d’eux et leurs prédécesseurs ; aussy que lesdicts Jan Guillaume l’aisné et Caatherine Le Ny, estoient décédez trente et huit ans conséquent estre arrivé l’année mil cinq cents soixante, ledit acte datté du dixiesme avril mil six cents. Signé : Gauvain Guillaume, J. Guillaume et J. Le Goff et Le Goff.

Une transaction passée entre le sieur marquis de la Roche et François Guillaume, père dudict deffendeur, et les héritiers du sieur de Kervesnou, mary de Margilie Guillaume, cousine germaine dudict François Guillaume, père dudict deffendeur, estant décédé sans enffants, sa succession auroit esté recueillie en l’estoc paternel par ledict père du deffendeur, fils de Jean Guillaume, frère puisné de Gauvain Guillaume, père de ladicte Margilie, et dans l’estocq maternel par le sieur marquis de la Roche et de Coëtanméal, à cause de ladicte dame Françoise de Kernezne, mère de ladicte Margilie Guillaume ; ledit acte datté du cinquième mars mil six cents quarante et trois. Signé : Tel, notaire roial.

Un partage final de la succession aux deux estocqs de ladicte Margilie Guillaume, faict entre le sieur marquis de la Roche, héritier en l’estocq maternel et le père dudict deffendeur, héritier en l’estocq paternel, ledict acte datté du dix septiesme septembre mil six cents quarante neuf. Signé : Louveznat, notaire royal.

Un contract de mariage de nobles gens Allain Guillaume, fils de Vincent Guillaume et de Janne Saliou, sa femme, ladicte Janne Saliou, fille d’Yvon Saliou, sgr de Kerjaffrez et de Catherine Estienne, sa compaigne et espouse et signé de : Catherine de Kerprigent et Tugdual de Kerprigeant, escuier sgr de Kerprigeant et de demoiselle Marie Loupin ; ledict acte datté du neuffiesme may mil cinq cents dix-neuff. Signé : de Kerprigent, passe.

Un contrat de mariage d’entre nobles personnes Bertrand Pezrez, escuier, sieur de Toulangoulou, et Julienne Guillaume, damoiselle, fille d’Allain Guillaume et de Catherine de Kerprigent, sa femme, par lequel, Jan Guillaume, bisayeul du dudict deffandeur, escuier, heritier expectant de Kerjaffray, fils et principal héritier et noble desdicts Allain Guillaume et Catherine de Kerprigent, du consentement de nobe homme Jan du Perrier, sgr du Menez, baille auxdicts nouveaux fiancés dix livres de rente pour partie du droit advenant à ladicte Julienne Guillaume, sa soeur, ès successions de leurs père et mère ; ledict acte datté du vingt et troisiesme janvier mil cinq cents quarante. Signé du Périer, passe.

Un acte qui prouve que ledict Jan Guillaume, estoit héritier principal et noble desdicts Allain Guillaume et Catherine de Kerprigent et que leurs successions estoient nobles et de gouvernement noble et avoient esté entre leurs successeurs partagées noblement, scavoir : les deux tiers à l’aisné et le tiers aux juveigneurs : est aussy recongneu qu’auxdictes successions il y a deux juveigneurs, scavoir : ladicte Julienne et Françoise Guillaume, religieuse non encore proffeix et qu’ils sont fondez à succéder en pareille nature à Janne Saliou, leur ayeulle paternelle ; de laquelle ledict Jan estoit heritier principal et noble sauff à faire part aux juveigneurs selon la coustume du païs ; ledict acte datté du vingt quatriesme décembre mil cinq centl quarante. Signé : Jan du Perrier et du Perrier, passe.

Une transaction passée entre Gauvain Guillaume, escuier, sieur de Kerjafrez et noble homme Claude du Perrier, sieur du Menez et autres lieux aux fins de partage des successions directes de nobles gens Tugdual de Kerprigent et Marie Toupin, sa compaigne et en la succession collatérale de noble Vincent de Kerprigent pour avoir ledict sieur de Kerjaffré, la portion competante de droict advenue à demoiselle Catherine de Kerprigent, son ayeulle, offrant de rapporter à la coustume et affin d’avoir payement de six cents livres monnoie à raison de certain compte ensuivy entre noble Jan Guillaume, sieur de Kerjaffré, son père et autres noble Tugdual de Querprigent, sieur de Kertanguy, par lequel acte il est recongneu respectivement la noblesse d’eux et de leurs prédécesseurs, et iceux s’estre noblement et advantageusement gouvernez, au faict de leur partage au temps précédant, ledict acte de transaction du trante et uniesme décembre mil cinq cents soixante et neuff. Signé : Claude du Perrier, Marie de Quelen, Couettouez et autres.

Un acte passé par devant noble homme maistre Guy Losurail (?), seneschal de Keranroux, entre noble homme Jan du Perrier, sieur du Mené, tuteur et garde de Jan Guillaume, fils d’Allain Guillaume et de Catherine de Kerprigent, héritier présumptif, expectant et noble de Tiphaine Estienne, veusve d’Yves Salliou et Jan Guillaume, fils d’autre Vincent, frère puisné d’Allain, touchant l’advertissement qu’avoit faict le dict Jan Guillaume, fils de ladicte Saliou, de quelques effects de ladicte Tiphaine Estienne, son ayeulle, de la faiblesse et simplicité de laquelle ledict du Perrier, prétendoit qu ledict Jan Guillaume puisné, avoit abusé ; ledict acte datté du troisième de juillet mil cinq cents trente-et-un. Signé : de Kerprigent, passé.

Deux actes qui prouvent que escuier Françoys Guillaume, sieur de Kerdurant, père du deffendeur, et demoiselle Margillie Guillaume, sa cousine germaine, de laquelle il avoit recueilli la succession, avoit baillé leur déclaration pour le service qu’ils doibvent au ban et arrière-ban ; lesdicts deux actes dattés du vingt et troisiesme septembre et quattriesme octobre mil six cents trante et six. Signés : Laudren et Bridez.

Un extrait de la Chambre des Comptes par lequel se voict que aux années mil cinq cents trente et six, mil quatre cents quatre-vingt, mil quatre cents quarante et sept, et mil quatre cents quarante et trois, dans les éveschés de Treguier, Léon et Cornouaille ès paroisses voisines de celles de Plufur où est scittué la maison de Kerjaffré, plusieurs gentilshommes de mesme surnom de Guillaume, employés au rang des nobles dans les refformations et monstres ; ledict extraict Signé : Le Rouxeau, et en marge : Yves Morio, datté du septiesme may mil six cents soixante et neuff ; -

Par tous lesquels actes la quallité de noble homme, escuiers et seigneurs y est emploiée à tout ce que a esté et produit devers ladicte Chambre au dossier de l’induction du deffendeur.

Conclusions du procureur général du roy ; murement considéré, la Chambre faisant droict sur l’instance, a déclaré et déclare ledict François Guillaume, noble et issu d’extraction noble, et comme tel luy a permis et à ses descendants en mariage légitime, de prendre la quallité d’escuier, et l’a maintenu au droict d’avoir armes, et escussons timbrez appartenantes à sa qualité et à jouir de tous droits, franchises, prééminences et privillèges attribuées aux nobles de cette province et ordonné que son nom sera emploié au Roolle et catalogue des nobles de la juridiction royalle de Carhaix.

Faict en ladicte Chambre à Rennes le huitiesme jour de juin mil six cents soixante et neuff.
Gouser (?).

(Copie conforme prise sur l’original aux archives de M. le marquis de l’Estourbeillon de la Garnache, à Vannes).


[1Ecrit ainsi dans l’article de la RHO, il faut lire ici « ayeul ».